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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 23/09275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Février 2026
N° RG 23/09275 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3XB
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] représenté par son syndic :
C/
[X] [O] [J], [K] [M] épouse [L] [J], [F] [C] [J], [R] [G] [L] épouse [C] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] représenté par son syndic :
Cabinet AVENTIN
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 192
DEFENDEURS
Monsieur [X] [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716
Madame [K] [M] épouse [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716
Monsieur [F] [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
Madame [R] [G] [L] épouse [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Nadia TEFAT, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [L] [J] et Mme [K] [M] épouse [L] [J] sont propriétaires du lot n°11 au sein de l’immeuble du [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.
Ils sont également propriétaires, avec M. [F] [C] [J] et Mme [R] [G] [L] épouse [C] [J] du lot n°12 au sein du même immeuble.
Se plaignant du non paiement des charges de copropriété leur incombant, le syndicat des copropriétaires les fait assigner en paiement, devant la présente juridiction, par acte délivré le 11 octobre 2023 et 14 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions en réplique n°2, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et plus particulièrement les articles 10, 10-1, du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1231-6 du code civil, de :
« RECEVOIR le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet AVENTIN en sa demande et le déclarer bien fondé ;
En conséquence,
Pour le lot n°11 :
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [O] [L] [J] et Madame [K] [M] [J] à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] :
— La somme de 23.914,17 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 29 octobre 2024, appel du 1er octobre 2024 inclus,
— La somme de 1.885,91 euros au titre de frais exposés par le syndic, arrêtés au 29 octobre 2024 ;
— Le tout majoré des intérêts légaux à compter du 15 novembre 2021, date de la première mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [O] [L] [J], Madame [K] [M] [J] à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] :
— La somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts
Pour le lot n°12 :
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [O] [L] [J], Madame [K] [M] [J], Monsieur [F] [C] [J] et Madame [R] [G] [L] épouse [C] [J] à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] :
— La somme de 28.714,92 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 29 octobre 2024, appel du 1er octobre 2024 inclus,
— La somme de 1.379,09 euros au titre de frais exposés par le syndic arrêtés au 29 avril 2024 ;
— Le tout majoré des intérêts légaux à compter du 15 novembre 2021, date de la première mise en
demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [O] [L] [J], Madame [K] [M] [J], Monsieur [F] [C] [J] et Madame [R] [G] [L] épouse [C] [J] à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] :
— La somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause,
• CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [O] [L] [J], Madame [K] [M] [J], Monsieur [F] [C] [J] et Madame [R] [G] [L] épouse [C] [J] à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] :
— La somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux
entiers dépens ;
• DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. »
Aux termes de leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, M. [X] [L] [J], Mme [K] [M] épouse [L] [J], M. [F] [C] [J] et Mme [R] [G] [L] épouse [C] [J], ci-après les consorts [J], demandent de :
«Vu l’article 2224 du Code Civil
Déclarer prescrite toute demande en paiement antérieure au 11 octobre 2018.
Pour le surplus ;
Enjoindre au Syndicat des copropriétaires de présenter un décompte charges générales puis un décompte travaux à part.
Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts et de frais.
Vu l’article 1343–5 du Code Civil.
Accorder 24 mois de délai pour régler la dette.
Laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires. »
Il est fait expressément référence aux termes des conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.
La clôture a été prononcée le 06 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 02 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024, «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance a été introduite par assignation délivrée le 11 octobre 2023 et le 14 novembre 2023.
Seul le juge de la mise en état est donc compétent pour trancher la fin de non-recevoir que constitue la prescription soulevée par les défendeurs.
Leur demande, présentée devant le tribunal, est donc irrecevable.
Sur la demande en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose pour sa part que : «par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; »
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants.
— sur le paiement des charges
Le syndicat des copropriétaires verse en l’espèce aux débats :
— la fiche immeuble et les actes de vente attestant de la propriété de M. [X] [L] [J] et Mme [K] [M] épouse [L] [J] sur le lot n°11 et de la propriété indivise, chacun pour moitie, d’une part de M. [X] [L] [J] etMme [K] [M] épouse [L] [J] et, d’autre part, de M. [F] [C] [J] et Mme [R] [G] [L] épouse [C] [J] sur le lot n°12,
— les assemblées générales tenues les 05 janvier 2017, 12 juin 2017, 25 avril 2018, 21 mars 2019, 07 septembre 2020, 12 juillet 2021, 03 octobre 2022, 03 juillet 2023 ayant adopté les appels de fonds pour les travaux de réhabilitation de l’immeuble, approuvé les comptes des exercices clos pour les années 2016 à 2022 et voté les budgets prévisionnels pour les années 2017 à 2024,
— les appels de fonds,
— le décompte concernant le lot n°11, faisant apparaître un solde débiteur d’un montant de 12.052,78 euros au titre des appels de fonds pour les charges courantes, de 11.861,39 euros pour les appels de fonds relatifs aux travaux de réhabilitation (soit un total de 23 914,17 euros) et de 3.478,578 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement des sommes dues, précision faite que le syndicat des copropriétaires ne réclame, à ce titre, que la somme de 1.885,91 euros,
— le décompte concernant le lot n°12, faisant apparaître un solde débiteur d’un montant de 14.426,11 euros au titre des appels de fonds pour les charges courantes, de 14.288,81 euros pour les appels de fonds relatifs aux travaux de réhabilitation (soit un total de 28.714,92 euros) et de 2.986,18 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement des sommes dues, précision faite que le syndicat des copropriétaires ne réclame, à ce titre, que la somme de 1.379,09 euros,
— la mise en demeure en date du 15 novembre 2021 adressée à M. et Mme [C] [J] d’avoir à payer la somme de 63 837,70 euros, accompagnée de son accusé de réception,
— la mise en demeure en date du 15 novembre 2021 adressée à M. et Mme [X] [L] [J] d’avoir à payer la somme de 63 837,70 euros, accompagnée de son accusé de réception.
Aux termes de leurs conclusions, les consorts [J] expliquent qu’au vu de l’état vétuste et dégradé de l’immeuble, du plan de sauvegarde mis en place et de l’aide financière sollicitée, l’attribution d’une subvention a été décidée par délibération du bureau communautaire de [Localité 3] [Localité 4] Seine Ouest et que les sommes de 22.303 euros puis de 153.213 euros ont ainsi été débloquées le 19 mai 2015 et le 20 octobre 2017 mais que le syndic a toutefois décidé d’appeler la somme de 706.075,94 euros en janvier 2017, plaçant ainsi la qualité totalité des copropriétaires en réelle difficulté financière.
Ils indiquent que la communauté d’agglomération aurait décidé, par la suite, de ne plus faire l’avance des fonds mais de rembourser, sur justificatifs, les travaux effectués, ce qui expliquerait, selon eux, le montant très important des charges de copropriété appelé.
Ils considèrent donc qu’il conviendrait de distinguer ce qui ressort des charges courantes de ce qui relève du fonds travaux et demandent ainsi qu’il soit enjoint au syndicat des copropriétaires de présenter un compte charges générales et un décompte travaux distinct.
En tout état de cause, aux termes de leur dispositif, ils ne contestent pas les montants réclamés par le syndicat des copropriétaires au titre des charges, se contentant de demander que soit déclarée prescrite l’action en paiement antérieure au 11 octobre 2028, demande déclarée irrecevable pour les raisons précédemment exposées, et leur demande de débouté ne portant que sur les sommes réclamées au titre des dommages et intérêts et frais nécessaires au recouvrement.
En l’absence de contestation des défendeurs sur le montant des sommes réclamées au titre des charges de copropriété (générales et travaux), il convient de faire droit à la demande en paiement du syndicat des copropriétaires à hauteur de 23 914,17 euros pour le lot n°11 et de 28 714,92 euros pour le lot n°12, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de la mise en demeure adressée.
Les défendeurs sont par ailleurs déboutés de leur demande de communication d’un décompte distinguant les charges générales des charges travaux, cette pièce figurant bien parmi les pièces versées aux débats.
— sur le paiement des frais nécessaires au recouvrement
Aux termes du dispositif de leurs conclusions, les consorts [J] sollicitent le débouté de la demande en paiement de ces frais.
Ils expliquent, tel qu’exposé précédemment, les raisons du montant très important des charges de copropriété appelé et précisent qu’ils sont de bonne foi, que la société de M. [X] [L] [J] est en plan de continuation et qu’ils s’opposent donc, au vu de ces circonstances, au paiement des frais sollicités au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en faisant valoir que le syndic ne peut ignorer les difficultés rencontrées par l’ensemble des copropriétaires pour faire face au règlement des charges trop élevées.
Le syndicat des copropriétaires considère pour sa part être bien fondé à réclamer ces sommes et liste, dans ses conclusions, les frais qu’il a été contraint d’exposer pour recouvrer sa créance.
Toutefois, en l’absence de toute production du contrat de syndic, il n’est pas possible de déterminer le montant contractuellement pour ces prestations.
Le syndicat des copropriétaires est donc débouté de sa demande en paiement au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Toutefois, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires explique que le non paiement récurrent des charges de copropriété aux échéances normales cause aux autres copropriétaires un préjudice certain puisqu’il fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine, ni d’aucune ressource autre que celle constituée par les appels de fonds au titre des charges de copropriété.
Il indique également que le défaut de paiement des charges entraîne la désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires des charges supplémentaires à tout le moins de façon temporaire.
Il soutient ainsi que le fait pour les défendeurs de ne pas respecter leur obligation essentielle à son égard, de payer leurs charges sans justifier de raisons valables à leur carence, est constitutif d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée d’une somme non négligeable nécessaire à la gestion et au bon entretien de l’immeuble, un préjudice financier certain et distinct de celui compensé par l’allocation d’intérêts moratoires.
Il ajoute que les défendeurs ont ainsi naturellement contraint les autres copropriétaires à faire l’avance des fonds et l’ont obligé à s’engager dans une procédure contentieuse, le contraignant à solliciter l’assistance d’un avocat et occasionnant ainsi des frais supplémentaires à assumer.
Il relève que les défendeurs qui soutiennent être de bonne foi et font état d’un plan de continuation, s’agissant de la société de M. [X] [L] [J], n’ont jamais proposé un quelconque moyen d’apurer amiablement leur dette, malgré les courriers de mise en demeure qui leur ont été adressés, précisant que ce dernier a pourtant été le syndic bénévole de la copropriété durant plusieurs années et qu’il ne saurait ainsi ignorer les répercussions qu’entraînent les impayés de charges sur la trésorerie de l’immeuble.
Les consorts [J] s’opposent à cette demande en expliquant en effet être de bonne foi et en arguant du fait que la société de M. [X] [L] [J] est en plan de continuation.
L’octroi de dommages et intérêts nécessite, outre la mauvaise foi du copropriétaire, que soit également caractérisé un préjudice distinct de celui résultant du retard dans l’exécution de l’obligation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se contente de considérations générales sur les conséquences de manquements répétés de copropriétaires à l’obligation de paiement des charges compromettant la trésorerie de l’immeuble et empêchant le fonctionnement normal de la copropriété, sans faire état d’aucune pièce permettant de justifier que la défaillance des consorts [J] dans le paiement de leurs charges de copropriété aurait été à l’origine de difficultés de trésorerie ou aurait directement empêché la réalisation de travaux urgents, le fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constituant pas en soi un préjudice et étant réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
De plus, les frais occasionnés par le recours à l’assistance d’un avocat relèvent des frais irrépétibles, fondement sur lequel le syndicat des copropriétaires formule une demande.
Ainsi, faute de justifier de l’existence d’un préjudice financier né et actuel, distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance en application de l’article 1231-6 du code civil, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation solidaire
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire des défendeurs, en expliquant que le règlement de copropriété prévoit, en son article 10-2, la solidarité entre les indivisaires.
Cet article, consacré au règlement des charges communes, énonce en effet que « en cas d’indivision de la propriété d’un lot, tous les propriétaires indivis seront solidairement responsables entre eux, vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, sans bénéfice de discussion, de toutes sommes dues, afférentes au dit lot. »
Par conséquent, M. [X] [L] [J] et Mme [K] [M] épouse [L] [J] sont solidairement condamnés à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 23 914,17 euros au titre des charges impayées, pour le lot n°11, arrêtées au 29 octobre 2024, appel du 01 octobre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021.
M. [X] [L] [J], Mme [K] [M] épouse [L] [J], M. [F] [C] [J] et Mme [R] [G] [L] épouse [C] [J] sont solidairement condamnés à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 28 714,92 euros au titre des charges impayées, pour le lot n°12, arrêtées au 29 octobre 2024, appel du 01 octobre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021.
Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, la capitalisation des intérêts est ordonnée, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Les consorts [J] demandent à bénéficier des plus larges délais de paiement pour satisfaire à leurs obligations financières.
Le syndicat des copropriétaires ne dit mot sur cette demande.
En l’absence de toute pièce justifiant de la situation financière personnelle de l’ensemble des défendeurs, ces derniers ne peuvent qu’être déboutés de cette demande, étant au surplus observé que les relevés de compte produits ne font apparaître aucun règlement de leur part depuis 2016.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [L] [J], Mme [K] [M] épouse [L] [J], M. [F] [C] [J] et Mme [R] [G] [L] épouse [C] [J] sont solidairement condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance, tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, M. [X] [L] [J], Mme [K] [M] épouse [L] [J], M. [F] [C] [J] et Mme [R] [G] [L] épouse [C] [J] sont également solidairement condamnés à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de M. [X] [L] [J], Mme [K] [M] épouse [L] [J], M. [F] [C] [J] et Mme [R] [G] [L] épouse [C] [J] portant sur la prescription de la demande en paiement antérieure au 11 octobre 2018 ;
Déboute M. [X] [L] [J], Mme [K] [M] épouse [L] [J], M. [F] [C] [J] et Mme [R] [G] [L] épouse [C] [J] de leur demande de communication d’un décompte distinguant les charges générales des charges travaux ;
Condamne solidairement M. [X] [L] [J] et Mme [K] [M] épouse [L] [J] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la somme de 23 914,17 euros au titre des charges impayées, pour le lot n°11, arrêtées au 29 octobre 2024, appel du 01 octobre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021 ;
Condamne solidairement M. [X] [L] [J], Mme [K] [M] épouse [L] [J], M. [F] [C] [J] et Mme [R] [G] [L] épouse [C] [J] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la somme de 28 714,92 euros au titre des charges impayées, pour le lot n°12, arrêtées au 29 octobre 2024, appel du 01 octobre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute M. [X] [L] [J], Mme [K] [M] épouse [L] [J], M. [F] [C] [J] et Mme [R] [G] [L] épouse [C] [J] de leur demande d’octroi de délais de paiement ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] de sa demande en paiement des frais nécessaires au recouvrement et de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement M. [X] [L] [J], Mme [K] [M] épouse [L] [J], M. [F] [C] [J] et Mme [R] [G] [L] épouse [C] [N] entiers dépens de l’instance ;
Condamne solidairement M. [X] [L] [J], Mme [K] [M] épouse [L] [J], M. [F] [C] [J] et Mme [R] [G] [L] épouse [C] [J] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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