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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 11 juin 2024, n° 21/03940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COTE D AZUR HABITAT c/ Etablissement public CPAM DES [ Localité 10, S.A.R.L. ARTISANALE THERMIQUE ELECTRIQUE, Etablissement, Compagnie d'assurance L AUXILIAIRE, Etablissement BOUYGUES BATIMENT SUD EST |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [T], [R] [T] née [I] c/ Etablissement COTE D AZUR HABITAT, Etablissement BOUYGUES BATIMENT SUD EST, Etablissement public CPAM DES [Localité 10], S.A.R.L. ARTISANALE THERMIQUE ELECTRIQUE, Compagnie d’assurance L AUXILIAIRE
MINUTE N° 24/
Du 11 Juin 2024
3ème Chambre civile
N° RG 21/03940 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NZEG
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du onze Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
, la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, la SCP DE ANGELES-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON
, Me Ahmed-chérif HARDI
, la SELARL VERIGNON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
Monsieur [D] [T] Agissant ès-qualité d’administrateur légal des biens de sa fille mineure [X] [T] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Madame [R] [T] née [I] Agissant ès-qualité d’administrateur légal des biens de sa fille mineure [X] [T] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Etablissement COTE D AZUR HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Etablissement BOUYGUES BATIMENT SUD EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
La CPAM du [Localité 12] agissant pour le compte de la CPAM des [Localité 10] dont le siège social est [Adresse 6] , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A.R.L. ARTISANALE THERMIQUE ELECTRIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance L AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [T] et Mme [R] [I] épouse [T] sont locataires d’un appartement situé [Adresse 3], auprès de l’éblissement public COTE D’AZUR HABITAT.
Alors que leur fille [X] [T] âgée de 9 ans prenait sa douche dans l’appartement loué, le bac à douche s’est affaissé et s’est brisé occasionnant des blessures à l’enfant.
[X] [T] a présenté de nombreuses entailles ayant occasionné 54 points de suture à la fesse gauche, au genou droit et sur l’index.
Par ordonnance rendue le 6 juillet 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise médicale, a désigné le Docteur [G] et a rejeté la demande de provision.
Par actes d’huissier délivrés les 18, 20,22 et 26 octobre 2021, M. [D] [T] et Mme [R] [I] épouse [T] ès qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille mineure [X] [T] ont assigné COTE D’AZUR HABITAT , la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST, la société ARTISANALE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (ATE) et la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur ces assignations, tous les défendeurs ont constitué avocat.
Suite à demande de réouverture pour l’exercice du contradictoire, par jugement rendu le 11 juin 2023, le Tribunal a :
— ordonné le rabat l’ordonnance de clôture prise le 11 mai 2023 ,
— déclaré recevables les pièces et conclusions de la société ARTISANALE THERMIQUE ET ELECTRIQUE et la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023,
— invité la Société BOUYGUES BATIMENT SUD EST à répliquer auxdites écritures,
— fixé une nouvelle clôture à la date du 11 mars 2024 avant les débats,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience formation juge unique du 11 mars 2024.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 22 avril 2022, M. [D] [T] et Mme [R] [I] épouse [T] ès qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille mineure [X] [T] demandent au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— Condamner COTE D’AZUR HABITAT à indemniser Monsieur et Madame [T], ès- qualité d’administrateurs légaux des biens leur fille mineure, [X] [T] du préjudice consécutif à la chute dont elle a été victime le 10 octobre 2019, aux sommes de :
Au titre des dépenses de santé actuelles mémoire
Au titre des frais divers 405,00 €
Au titre du préjudice scolaire 500,00 €
Au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire 667,50 €
Au titre des Souffrances Endurées 6.000,00 €
Au titre du Déficit Fonctionnel Permanent 7.200,00 €
Au titre du Préjudice esthétique temporaire 2.000,00 €
Au titre du préjudice esthétique permanent 5.000,00 €
Au titre du préjudice d’agrément 3.000,00 €
Condamner COTE D’AZUR HABITAT à verser à Monsieur et Madame [T], ès-qualité d’administrateurs légaux des biens leur fille mineure, [X] [T], la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner COTE D’AZUR HABITAT à verser à Monsieur et Madame [T], ès-qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille mineure, [X] [T], la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et dépens exposés devant le Juge des référés.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner BOUYGUES BATIMENT SUD EST à indemniser Monsieur et Madame [T], ès-qualité d’administrateurs légaux des biens leur fille mineure, [X] [T] du préjudice consécutif à la chute dont elle a été victime le 10 octobre 2019, aux sommes de :
Au titre des dépenses de santé actuelles
Au titre des frais divers 405,00 €
Au titre du préjudice scolaire 500,00 €
Au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire 667,50 €
Au titre des Souffrances Endurées 6.000,00 €
Au titre du Déficit Fonctionnel Permanent 6.930,00 €
Au titre du Préjudice esthétique temporaire 2.000,00 €
Au titre du préjudice esthétique permanent 5.000,00 €
Au titre du préjudice d’agrément 3.000,00 €
Condamner BOUYGUES BATIMENT SUD EST à verser à Monsieur et Madame [T], ès-qualité d’administrateurs légaux des biens leur fille mineure, [X] [T], la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner BOUYGUES BATIMENT SUD EST, à verser à Monsieur et Madame [T], ès-qualité d’administrateurs légaux des biens leur fille mineure, [X] [T], la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et dépens exposés devant le Juge des référés.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par le voie électronique le 23 juin 2022, l’office COTE D’AZUR HABITAT sollicite du Tribunal de :
A titre principal
— DEBOUTER, les consorts [T] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de COTE D’AZUR HABITAT
A titre subsidiaire
si le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société COTE D’AZUR HABITAT :
— CONDAMNER la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST à relever et garantir COTE D’AZUR HABITAT de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre, par le juge de Céans.
A titre infiniment subsidiaire
— REDUIRE dans les proportions ci-dessus décrites les sommes pouvant revenir aux consorts [T] pour leur fille mineure [X] [T], conséquemment à l’accident du 10 octobre 2019, celles-ci ne pouvant excéder la somme de 12.948,75 €
En conséquence,
— LIQUIDER les préjudices de Mademoiselle [T] comme suit :
• Au titre des dépenses de santé actuelles : rejet
• Au titre des frais divers : 292,50 €
• Au titre du préjudice scolaire : rejet
• Au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire : 556,25 €
• Au titre des Souffrances Endurées 4.000,00 €
• Au titre du Déficit Fonctionnel Permanent 5.400,00 €
• Au titre du Préjudice esthétique temporaire 700 €
• Au titre du préjudice esthétique permanent 2.000 €
• Au titre du préjudice : rejet
— JUGER que la créance définitive de la CPAM viendra en déduction de toutes sommes versées aux consorts [T] au titre de l’indemnisation de son préjudice.
— JUGER que la somme allouée devra être versée sur un compte bloqué jusqu’à sa majorité, ouvert au nom de la mineure [X] [T].
En tout état de cause,
— DEBOUTER les consorts [T] de leur demande fondée sur une prétendue résistance abusive,
— DEBOUTER les consorts [T] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER tout succombant à payer à COTE D’AZUR HABITAT la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par le voie électronique le 11 février 2024, la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST sollicite du Tribunal de :
JUGER que la Société BOUYGUES BATIMENT SUD EST n’a pas commis de faute en relation
de causalité directe et certaine avec les préjudices invoqués par les demandeurs, ne devant a fortiori au regard du fondement avancé par les requérants, répondre que de son fait personnel,
DEBOUTER l’OPH COTE D’AZUR HABITAT de ses demandes à l’endroit de la Société
BOUYGUES BATIMENT SUD EST, celle-ci n’établissant pas de manquements en relation de
causalité directe et certaine avec les préjudices de Mademoiselle [X] [T], rappelant qu’il résulte du rapport produit par ladite partie elle-même que le bac à douche litigieux a été installé par la Société ARTISANALE THERMIQUE ET ELECTRIQUE, pas davantage qu’elle n’établit que la concluante aurait saisi un sous-traitant non qualifié au titre des travaux qui lui ont été confiés,
JUGER, en conséquence, que toutes les demandes de condamnations formées à l’endroit de la Société BOUYGUES BATIMENT SUD EST sont infondées et les rejeter
METTRE hors de cause la Société BOUYGUES BATIMENT SUD EST,
A titre subsidiaire,
JUGER que les préjudices seront valablement indemnisés par l’allocation des sommes suivantes
— 405 € au titre de l’assistance tierce personne,
— 556,26 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5.000 € au titre des souffrance endurées,
— 200 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2.500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 6.930 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
DEBOUTER les consorts [T] de leurs demandes au titre du préjudice scolaire et du préjudice d’agrément,
DEBOUTER les consorts [T] de la demande au titre d’une prétendue résistance abusive,
JUGER que la Société ATE a manqué à ses obligations et, partant, CONDAMNER la Société ATE, solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE, à relever et garantir indemne la Société BOUYGUES BATIMENT SUD EST de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et dépens qui seraient mis à sa charge,
En tout état de cause,
DEBOUTER les requérants ou toute partie présente au présent litige de toute demande de condamnation de la concluante à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
DEBOUTER la société ATE et son assureur de toute contestation
JUGER que la créance définitive de la CPAM viendra en déduction
en tout état de cause
DEBOUTER les requérants ou toute partie présente au présent litige de toute demande de condamnation de la concluante à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
CONDAMNER solidairement la Société ARTISANALE THERMIQUE ET ELECTRIQUE et son assureur L’AUXILIAIRE, solidairement avec tout succombant, à relever et garantir la Société BOUYGUES BATIMENT SUD EST de toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre des frais irrépétibles des autres parties en la cause et les CONDAMNER à verser à la Société BOUYGUES BATIMENT SUD EST la somme de 4.000 € au titre de ses propres frais irrépétibles, outre entiers dépens,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, la CPAM DU [Localité 12] agissant pour le compte de la CPAM DES [Localité 10] demande au Tribunal de :
— DIRE ET JUGER que la CPAM du [Localité 12] est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des [Localité 10],
Vu les dispositions des articles L. 376-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale telles que modifiées par l’article 25 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006,
— CONDAMNER COTE D’AZUR HABITAT d’avoir à régler à la CPAM DU [Localité 12] agissant pour le compte de la CPAM DES [Localité 10] au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assurée, Madame [X] [T] représentée par ses représentants légaux, les sommes suivantes :
— 3 256,44 € au titre du poste « Dépenses de Santé Actuelles », outre les intérêts légaux à compter du 30 août 2022, date de notification par la Caisse des présentes écritures, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
— CONDAMNER COTE D’AZUR HABITAT, d’avoir à régler à la CPAM DU [Localité 12] agissant pour le compte de la CPAM DES [Localité 10] la somme de 1 085,48 €, au titre de l’indemnité forfaitaire, et ce, sur le fondement de l’Ordonnance du 24 janvier 1996,
Subsidiairement, pour le cas où la responsabilité de COTE D’AZUR HABITAT serait écartée, et que celle de la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST serait retenue,
— CONDAMNER la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST d’avoir à régler à la CPAM DU [Localité 12] agissant pour le compte de la CPAM DES [Localité 10] au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assurée, Madame [X] [T] représentée par ses représentants légaux, les sommes suivantes :
— 3 256,44 € au titre du poste « Dépenses de Santé Actuelles », outre les intérêts légaux à compter du 30 août 2022, date de notification par la Caisse des présentes écritures, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
— CONDAMNER la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST d’avoir à régler à la CPAM DU [Localité 12] agissant pour le compte de la CPAM DES [Localité 10] la somme de 1 085,48 €, au titre de l’indemnité forfaitaire, et ce, sur le fondement de l’Ordonnance du 24 janvier 1996,
En toutes hypothèses,
VOIR ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
S’ENTENDRE CONDAMNER toute partie succombante d’avoir à payer à la CPAM DU [Localité 12] agissant pour le compte de la CPAM DES [Localité 10] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
S’ENTENDRE CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoît VERIGNON, Avocat aux offres de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société ARTISANALE THERMIQUE ET ELECTRIQUE et la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE demandent au Tribunal de :
Principalement
JUGER irrecevable comme non fondée sur une preuve contradictoire le recours de la Société BOUYGUES BATIMENT SUD EST contre la Société ARTISANALE THERMIQUE ET ELECTRIQUE et son assureur L’AUXILIAIRE
JUGER que la Société BOUYGUES BATIMENT SUD EST est celle qui en sa qualité de donneur d’ordre a commis la faute en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices invoqués par les demandeurs.
JUGER, en conséquence, que toutes les demandes de condamnations formées à l’endroit de la Société ATE et son de son assureur L’AUXILIAIRE sont infondées et les rejeter,
METTRE hors de cause la Société ATE et son assureur L’AUXILIAIRE
DEBOUTER la Société BOUYGUES BATIMENT SUD EST ou toute partie présente au présent litige de toute demande de condamnation de la concluante à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP ASSUS JUTTNER avocats sous sa due affirmation de droit.
Subsidiairement
JUGER, si le tribunal, par impossible, devait admettre le recours de la société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, que celle-ci sera condamnée dans une part la plus importante avec son sous-traitant.
JUGER alors que les préjudices soutenus au principal seront écartés ou réduits comme valablement indemnisés par l’allocation des sommes suivantes :
• 405 € au titre de l’assistance tierce personne,
• 556,26 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 5.000 € au titre des souffrance endurées,
• 200 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 2.500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
• 6.930 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
DEBOUTER les consorts [T] de leur demande au titre du préjudice scolaire et du préjudice d’agrément,
DEBOUTER les consorts [T] de la demande au titre d’une prétendue résistance abusive,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
Le jugement du 14 décembre 2023 a fixé la clôture au 11 mars 2424 avant les plaidoiries et l’affaire fixée à plaider le 11 mars 2024 . La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 467 code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du [Localité 12]
En application de la convention relative à l’activité recours contre tiers signée entre la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 10], la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du [Localité 12], et la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE-MALADIE le 1er février 2017, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du [Localité 12] sera déclarée recevable à agir au nom et pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 10] .
Sur le droit à indemnisation de la victime
Sur la responsabilité de COTE D’AZUR HABITAT
Les consorts [T] recherchent au principal la responsabilité de leur bailleur COTE D’AZUR HABITAT sur le fondement des articles 1719 et 1721 du Code civil, faisant valoir les éléments suivants :
– ils ont interpellé leur bailleur lequel a missionné un représentant de l’entrepreneur qui a constaté que le bac à douche présentait une dangerosité et un défaut de conformité à l’origine de la chute de l’enfant
– une réunion effectuée a révélé la présence de seulement trois pieds au lieu de six sous le bac de douche qui ne comportait aucun support en son milieu
–COTE D’AZUR HABITAT a fait procéder à une remise en état du bac à douche
– ils se prévalent de l’existence d’un vice et d’un défaut empêchant l’usage par le preneur de la chose louée donc de nature à faire obstacle à sa jouissance paisible au vu de la photographie réalisée du bac de douche brisé
– l’existence d’un vice caché ne saurait être assimilée à un cas de force majeure pour exonérer le bailleur de sa responsabilité
– la garantie des vices cachés de par la généralité de l’article 1721 s’étend aux pertes résultant des dommages corporels
L’établissement public COTE D’AZUR HABITAT lui oppose :
– le vice ne provient pas d’un défaut d’entretien de la part du bailleur mais d’une faute de la société BOUYGUES BATIMENT SUD qui a procédé aux travaux de rénovation
– la faute réside dans un détail technique de l’installation qu’elle ne pouvait ni connaître, ni prévoir.
En application de l’article 1720 du Code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelques pertes pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les lésions de l’enfant ont été occasionnées par le bris spontané d’un élément sanitaire au sein de l’appartement loué, lequel avait été posé à la demande du bailleur en application d’un marché de travaux pour rénover les lieux.
Il ressort de l’expertise SEGWICK datée du 25/12/2019 réalisée à la demande de l’assureur de l’établissement CÔTE D’AZUR HABITAT au contradictoire des consorts [T], de la société BOUYGUES BATIMENT et de la société ATE, qu’il a été constaté la présence de quatre pieds de maintien mais aucun pied central dans le receveur de la douche, ce qui a été reconnu par le chef de chantier de la société ATE ayant procédé à sa pose.
L’office CÔTE D’AZUR HABITAT a d’ailleurs pris en charge les dommages matériels à savoir la dépose et la repose du receveur de douche souffert par ses locataires.
L’existence d’un vice caché ne saurait être assimilée à un cas de force majeure, lequel a nécessairement une origine extérieure à la chose louée selon une jurisprudence établie.
En conséquence l’établissement CÔTE D’AZUR HABITAT doit indemniser [X] [T] de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis.
Sur l’appel en garantie de la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST
L’établissement CÔTE D’AZUR HABITAT appelle en garantie la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST au motif d’une faute de cette dernière dans l’installation du receveur de douche à l’origine des blessures occasionnées, se prévalant des termes du rapport d’expertise SEGWICK.
La société BOUYGUES BATIMENT SUD EST fait valoir l’absence de preuve de sa faute en ce qu’elle a saisi un sous-traitant pour faire les travaux.
Les pièces versées aux débats établissent que les travaux de réhabilitation de l’appartement des locataires commandés par CÔTE D’AZUR HABITAT ont été confiés, dans le cadre d’un marché de travaux dont les clauses administratives particulières sont versées, à la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST et qu’ils ont fait l’objet à cette fin in fine d’un procès-verbal de réception des travaux le 28 août 2018.
La faute dans l’exécution des travaux de livrer un receveur de douche posé sans le nombre de pieds suffisants exposant à un danger pour les personnes utilisatrices, dommage en l’espèce réalisée au préjudice d’une enfant de faible poids est établi.
L’appel à un sous-traitant ne constitue pas une exonération de responsabilité à l’égard de son cocontractant.
La société BOUYGUES BATIMENT SUD EST sera tenue de garantir CÔTE D’AZUR HABITAT des condamnations mise à sa charge du fait de l’accident survenu le 10 octobre 2019.
Sur l’appel en garantie de la société ARTISANALE THERMIQUE ET ELECTRIQUE et son assureur L’AUXILIAIRE
La société BOUYGUES BATIMENT SUD EST appelle en garantie son sous-traitant la société ARTISANALE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (ATE) et son assureur, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE au motif que :
– la société s’est rendue responsable d’un défaut d’exécution en relation de causalité directe et certaine avec les dommages subis par l’enfant
– les opérations d’expertise SEDGWICK comme le constat de huissier dressé le 30 octobre 2019 ont été réalisés au contradictoire de la société ATE
– la société ATE est intervenue en reprise des malfaçons et non-respect des règles découlant du DTU dont elle oppose le contenu.
La société ARTISANALE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (ATE) et son assureur, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE lui opposent :
– une absence de preuve car le recours contractuel est fondé sur un rapport non contradictoire qui n’est pas corroboré par le rapport d’expertise judiciaire limitée à une mission d’ordre médical
– le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix
– le donneur d’ordre a été défaillant car il devait émettre des réserves au moment de la réception
– l’entrepreneur principal est tenu à une obligation de conseil, de contrôle ou de sécurité du chantier sur lequel il intervient
L’expertise SEGWICK du 05/12/2019 a été réalisée au contradictoire et de la société ATE, qui était représentée par M. [B], son chef de chantier, qui a reconnu qu’il manquait bien un plot de renfort central sous les receveurs posés par sa société.
Le DTU applicable dans les relations liant les parties et rappelé en page 4 de l’expertise. Il dispose concernant les appareils sanitaires, la préconisation d’installation d’un receveur dont l’une des dimensions est égale ou supérieure à 90 cm sur au moins cinq supports.
Il précise lorsqu’un calage du fonds de receveur est nécessaire, celui-ci doit être assuré au minimum par quatre supports rigides ayant chacun une surface d’appui d’environ 10 x 10 cm, à répartir uniformément sous le fond du receveur. Si l’une des dimensions du receveur est supérieure ou égale à 90 cm le nombre de supports doit être de cinq au minimum.
En l’espèce, le receveur de douche initial mesurait 120 cm de long sur 90 cm de large au vu des traces laissées par le receveur initial sur le mur de la salle de bains et ne comprenait que quatre pieds de maintien.
La société ATE ne peut se prévaloir d’une faute du donneur d’ordre au titre d’un défaut d’inspection pour échapper à sa responsabilité, cette faute n’étant ni caractérisée, ni constituant un cas de force majeure opposé valablement au manquement à ses obligations contractuelles qui est établi.
La société ARTISANALE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (ATE) sera donc tenue à relever et garantir la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 18 février 2022 , le Docteur [G] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que [X] [T] a subi suite aux faits du 10 octobre 2019
Lésions constatées :
Dépenses de santé actuelles : à documenter pour les dépenses restées à charge
Déficit fonctionnel temporaire :
DFT total 10/10/2019 au 12/10/2019 soit 3 jours
DFTP 50% du 13/10/2019 au 28/10/2019 soit 16 jours
DFTP 25% du 29/10/2019 au 12/11/2019 soit 15 jours
DFTP 5% du 13/11/2019 au 10/04/2020 soit 149 jours date de consolidation exclue
Date de consolidation : 10 avril 2020
Déficit fonctionnel permanent (DFP): 3 %
Assistance tierce personne : 1h30 par jour pendant 15 jours
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : interruption scolaire de 15 jours. Absence d’incidence sur le cursus scolaire (absence de redoublement)
Souffrances endurées (SE): 2,5/7
Préjudice esthétique temporaire (PET): 3/7 pendant 1 mois
Préjudice esthétique permanent (PEP): 2/7
Préjudice d’agrément (PA): nul
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
— date du fait générateur : 10 octobre 2019
— profession au moment de l’accident : écolière
— âge au moment de l’accident : 9 ans
— date de consolidation : 10 avril 2020
— durée de la période de consolidation : 183 jours
— âge de la victime à la date de consolidation : 10 ans
— taux de DFP : 3 %
— de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer
le préjudice de [X] [T] sera fixé comme suit :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
demande : 0 euro offres : 0 euro
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des [Localité 10] daté du 03/05/2022 , les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 3.256,44 euros.
La CPAM est bien fondée à exercer son recours subrogatoire pour obtenir le remboursement des débours versés à son assuré en application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence sur ce poste, la créance de l’organisme social s’établit à 3.256,44 euros.
2/ Frais divers
La demande porte sur l’Assistance tierce personne temporaire.
demande : 405 euros (avec un taux horaire de 18 euros/h)
offre Cote d’Azur Habitat : 405 euros
offre BOUYGUES BATIMENT : 405 euros
offre ATE :405 euros
Vu l’accord des parties, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice à 405 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU):
demande : 500 euros offre Cote d’Azur Habitat : rejet
offre BOUYGUES BATIMENT : rejet
offre ATE : rejet
[X] [T] était en CM2 au moment de l’accident.
L’expert a noté au titre du préjudice scolaire, une interruption scolaire de 15 jours et une absence d’incidence sur le cursus scolaire (absence de redoublement).
Les défendeurs opposent qu’elle est normalement passée en classe de 6ème, puis en 5ème. Le préjudice scolaire n’est pas établi, de sorte que la demande sera rejetée.
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
DFT total 10/10/2019 au 12/10/2019 soit 3 jours
DFTP 50% du 13/10/2019 au 28/10/2019 soit 16 jours
DFTP 25% du 29/10/2019 au 12/11/2019 soit 15 jours
DFTP 5% du 13/11/2019 au 10/04/2020 soit 149 jours date de consolidation exclue
demande : (base 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
offre Cote d’Azur Habitat : 556,25 euros
offre BOUYGUES BATIMENT : 556,26 euros
offre ATE :556,26 euros
(base 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de [X] [T] sera évalué comme suit
— DFT total :3 jours x 28 euros = 84 euros
— DFT partiel à 50% :16 jours x 28 euros x 50 % = 224 euros
— DFT partiel à 25% : 15 jours x 28 euros x 25 % = 105 euros
— DFT partiel à 5% : 149 jours x 28 euros x 5 % = 208,60 euros
Total 621,60
En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par [X] [T] à la somme de 621,60 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 6000 euros offre Cote d’Azur Habitat : 4000 euros
offre BOUYGUES BATIMENT : 5000 euros
offre ATE : 5000 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de léger à modéré chiffré par l’expert à 2,5/7.
Les souffrances endurées par [X] [T] sont constituées par le traumatisme subi ayant généré plusieurs plaies ayant nécessité une suture avec hospitalisation de 3 jours , des algies post-traumatiques ayant nécessité des traitements anti-inflammatoire et antalgique et des soins 1 jour sur 2 pendant 15 jours , le port d’une attelle de Zimmer pendant 15 jours et un préjudice psychologique avec décompensation anxiophobique.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 183 jours, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par [X] [T] à hauteur de 6.000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET):
demande : 2000 euros offre Cote d’Azur Habitat : 700 euros
offre BOUYGUES BATIMENT : 700 euros
offre ATE : 200 euros
Ce préjudice est qualifié de modéré chiffré par l’expert à 3/7 pendant 1 mois.
Il est caractérisé par les multiples plaies ayant donné lieu à suture, dont les photographies sont versées et qui après la consolidation sont décrites au titre des cicatrices, une immobilisation par attelle et un double béquillage.
Au vu de ces éléments et compte tenu de la durée de la période écoulée avant consolidation de 183 jours , il y a lieu de fixer ce préjudice subi par [X] [T] à la somme de 1.500 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
[X] [T] née le 23/10/2009 était âgée de 10 ans au jour de la consolidation le 10 avril 2020
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, par un prurit péri-cicatriciel associé à des troubles esthésiques principalement au genou droit, au plan psychologique, un syndrome de stress post-traumatique a minima avec pérennisation d’une forte appréhension quand [X] [T] prend sa douche.
Il évalue ce déficit permanent à 3 %.
demande : 7200 euros (point 2400 euros), subsidiairement 6930 euros (point 2.310 euros)
offre Cote d’Azur Habitat : 6930 euros
offre BOUYGUES BATIMENT : 6930 euros
offre ATE : 6930 euros
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 2400 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 7.200 euros.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
demande : 3.000 euros offre Cote d’Azur Habitat : rejet
offre BOUYGUES BATIMENT : rejet
offre ATE : rejet
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert ne retient pas de préjudice d’agrément.
En l’espèce [X] [T] âgé de 10 ans au jour de la consolidation produit plusieurs d’attestations de témoins, qui note une pratique antérieure de la piscine ou de la plage avant l’accident, qu’elle ne pratique plus suite à sa gêne du regard des autres sur sa cicatrice.
Cet arrêt de la pratique de la baignade et de la plage fait suite au malaise indiqué par l’expert au titre du déficit fonctionnel permanent, de la victime, pour cacher ses cicatrices.
Au vu de ces éléments, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 3.000 euros.
3/ Préjudice esthétique permanent (PEP):
demande : 5.000 euros offre Cote d’Azur Habitat : 2.000 euros
offre BOUYGUES BATIMENT : 2500 euros
offre ATE : 2500 euros
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de léger chiffré à 2/7 par l’expert.
Il est caractérisé par au genou droit une cicatrice oblique de 5 cm en région externe et une cicatrice de 10 cm en région sous-rotulienne, une cicatrice de dermabrasion de 1,5 cm de diamètre, deux cicatrices à la fesse gauche de 13cm et 15 cm, une cicatrice de 2 cm au niveau palmaire de la main droite.
L’expert a noté que la victime demeure affectée du fait de sa disgrâce physique.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 4.500 euros.
**
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
pas de demande
3.256,44 euros
Frais divers
405 euros
Préjudice scolaire
0 euro
Déficit fonctionnel temporaire
621,60 euros
Souffrances endurées
6.000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
1.500 euros
Déficit fonctionnel permanent
7.200 euros
Préjudice d’agrément
3.000 euros
Préjudice esthétique permanent
4.500 euros
TOTAL
23.226,60 euros
3.256,44 euros
Condamnations au profit du tiers payeur
L’établissement CÔTE D’AZUR HABITAT sera condamné à verser à la CPAM DU [Localité 12] agissant pour le compte de la CPAM DES [Localité 10] le remboursement de ses débours soit la somme totale de 3.256,44 euros au titre des dépenses de santé.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du30 août 2022 , date de notification par voie électronique par la CPAM de ses premières écritures, avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343 – 2 du Code civil.
L’article L 376-1 du code de la sécurité sociale fixe au bénéfice du tiers payeur une indemnité forfaitaire égale au tiers des sommes dont le remboursement est obtenu.
En conséquence, la CPAM du [Localité 12] est bien fondée à obtenir la condamnation de L’établissement CÔTE D’AZUR HABITAT à lui régler la somme de 1.085,48 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur la demande pour résistance abusive
L’établissement CÔTE D’AZUR HABITAT ayant pris à sa charge des dommages matériels consécutifs à l’accident survenu en 2019, mais a opposé son absence de responsabilité pour ne pas prendre en charge les dommages corporels.
Les consorts [T] sont bien fondés à obtenir la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive.
Sur la demande de versement sur un compte bloqué
Les sommes allouées devront être versées sur un compte bloqué jusqu’à la majorité , ouvert au nom de la mineure [X] [T] née le 23/10/2009.
Il sera rappelé que le placement des fonds alloués à un mineur au titre d’une indemnisation sur un compte bloqué jusqu’à la majorité ne prive pas l’administrateur légal de la possibilité d’utiliser ces fonds dans l’intérêt du mineur et pour pourvoir à son éducation. (Cass. 1re civ., 22 mars 2017, n° 15-26663)
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, l’établissement CÔTE D’AZUR HABITAT, la société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST et la société ARTISANALE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (ATE) parties succombantes seront condamnés aux dépens de l’instance à proportion d’un tiers chacun, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé laissés provisoirement à la charge des demandeurs.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Benoît VERIGNON Avocat pourra recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, l’établissement CÔTE D’AZUR HABITAT sera condamné à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [D] [T] et [R] [I] épouse [T] ès qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille mineure [X] [T] la somme de 3.500 euros et à la CPAM DU [Localité 12] agissant pour le compte de la CPAM DES [Localité 10] la somme de 1.500 euros.
La société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’établissement CÔTE D’AZUR HABITAT la somme de 2.000 euros.
La société ARTISANALE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (ATE) et son assureur, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE seront condamnés à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’établissement CÔTE D’AZUR HABITAT la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du [Localité 12] recevable à agir au nom et pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 10],
Déclare l’établissement CÔTE D’AZUR HABITAT intégralement responsable des dommages subis par [X] [T] le 10 octobre 2019 à [Localité 11] dans l’appartement donné en location,
Dit que l’établissement CÔTE D’AZUR HABITAT devra indemniser [X] [T] de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis,
Déclare la société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST tenue à relever et garantir l’établissement CÔTE D’AZUR HABITAT des condamnations prononcées à son encontre des suites de l’accident,
Déclare la société ARTISANALE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (ATE) et son assureur, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE tenus à relever et garantir la société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST des conséquences de l’accident le 10 octobre 2019 à [Localité 11],
Condamne l’établissement CÔTE D’AZUR HABITAT à payer à [D] [T] et [R] [I] épouse [T] ès qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille mineure [X] [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur
Frais divers
405 euros
Préjudice scolaire
0 euro
Déficit fonctionnel temporaire
621,60 euros
Souffrances endurées
6.000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
1.500 euros
Déficit fonctionnel permanent
7.200 euros
Préjudice d’agrément
3.000 euros
Préjudice esthétique permanent
4.500 euros
sans déduction de provision versée,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit que les sommes allouées devront être versées sr un compte bloqué jusqu’à la majorité , ouvert au nom de la mineure [X] [T],
Condamne l’établissement CÔTE D’AZUR HABITAT à payer à [D] [T] et [R] [I] épouse [T] ès qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille mineure [X] [T] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des [Localité 10],
Condamne l’établissement CÔTE D’AZUR HABITAT à payer à la CPAM DU [Localité 12] agissant pour le compte de la CPAM DES [Localité 10] au titre de ses débours définitifs pour son assuré [X] [T] la somme de 3.256,44 au titre des dépenses de santé actuelles,
Dit que cette sommes sera assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022, avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343 – 2 du Code civil,
Condamne l’établissement CÔTE D’AZUR HABITAT à payer à la CPAM DU [Localité 12] agissant pour le compte de la CPAM DES [Localité 10] la somme de 1.085,48 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne l’établissement CÔTE D’AZUR HABITAT à payer à [D] [T] et [R] [I] épouse [T] ès qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fille mineure [X] [T] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’établissement CÔTE D’AZUR HABITAT à payer à la CPAM des [Localité 10] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’établissement CÔTE D’AZUR HABITAT la somme de 2.000 euros,
Condamne la société ARTISANALE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (ATE) et son assureur, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST la somme de 2000 euros.
Condamne l’établissement CÔTE D’AZUR HABITAT, la société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST et la société ARTISANALE THERMIQUE ET ELECTRIQUE (ATE) aux dépens de l’instance à proportion d’un tiers chacun, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé laissés provisoirement à la charge de [D] [T] et [R] [I] épouse [T] .
Dit que Maître Benoît VERIGNON Avocat pourra recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
La Présidente Le Greffier
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