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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RC 24/00720 Le : 03 Juillet 2025
N° Minute : O- /2025
NH/SNR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie exécutoire /
Expédition le
à
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, Me Catherine PERBET
Le Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
Association ASS DE PREVOYANCE DU GROUPE KLESIA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit après que la cause ait été débattue à l’audience publique le 12 Juin 2025 devant Claudine CHARRE Président, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sonia NGANDU-ROUCHON, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 24 juin 2024 à la demande de M [Z] [K] à l’Association de prévoyance du groupe KLESIA ;
Vu l’incident soulevé dans le cadre de la mise en état par la défenderesse, évoqué à l’audience du 12 juin 2025 ;
Attendu que :
M [K] a signé le 11 décembre 2004 un contrat de prévoyance avec la SAS MORNAY SERVICES ;
M [K] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu l’Association de prévoyance du groupe KLESIA, dont il estime qu’elle vient aux droits de la SAS MORNAY SERVICES, afin de contester le refus de garantie qui a été opposé à sa demande de versement d’une rente dépendance en application de ce contrat ;
L’Association de prévoyance du groupe KLESIA soulève en premier lieu l’incompétence du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu au profit de celui de Paris, lieu de son domicile ;
Il n’est cependant pas contesté que le contrat signé par M [K] l’a été à distance, comme le révèle notamment les mentions « vous renvoyez votre demande d’adhésion avant le 31/12/2004 » et « nous avons le plaisir de vous adresser le dossier personnalisé que vous avez demandé » figurant sur le document contractuel ;
Dès lors, le chapitre II du titre II du livre II du code de la consommation, prévoyant les « dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers » s’applique ;
Dans ce cadre l’article L222-1 dispose que les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux opérations pratiquées par les institutions de prévoyance ;
Dès lors le contrat signé par M [K] entre bien dans le champ d’application du code de la consommation ;
Or l’article R631-3 de ce code, qui figure dans le livre VI « règlement des litifes », prévoir que le consommateur peut saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat, soit en l’espèce le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
Il y a donc bien lieu de retenir la compétence de la juridiction berjallienne ;
L’Association de prévoyance du groupe KLESIA soulève ensuite l’irrecevabilité des demandes formées contre elle pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, dès lors qu’elle n’est pas le débiteur de l’obligation invoquée par Mr [K] ;
M [K] a conclu le contrat objet de la présente instance avec la SAS MORNAY SERVICES .
Il est justifié au dossier de la fusion-absorption intervenue en 2013 de l’institution de prévoyance du Groupe Mornay au profit de l’institution de prévoyance KLESIA PREVOYANCE ;
C’est donc par erreur que M [K] a assigné l’Association de prévoyance du groupe KLESIA ;
Il y a donc lieu de mettre hors de cause la défenderesse ; l’action ayant été mal dirigée ;
L’équité ne commande cependant pas de faire application en faveur de celle-ci des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
Le Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;
RETIENT la compétence du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour connaître de l’action en lien avec le contrat signé le 11 décembre 2004 par Mr [K] avec la SAS GROUPE MORNAY ;
Dès lors ÉCARTE l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
CONSTATE que le débiteur de l’obligation contractuelle qu’invoque M [K] n’est pas l’Association de prévoyance du groupe KLESIA ;
Dès lors CONSTATE le défaut de qualité de Mr [K] à agir contre l’Association de prévoyance du groupe KLESIA, et DÉCLARE ses demandes irrecevables ;
DIT n’y avoir lieu à faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [Z] [K] à régler les dépens de la présente instance.
Ainsi rendu le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par le Juge de la mise en état et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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