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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 oct. 2025, n° 25/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureurde la société 2S FACADES, S.A. [ Adresse 8 ], SARL 2 M, Société SMABTP es qualité d'assureur de la SA [ Adresse 8 ] c/ E.U.R.L. CB CONSTRUCTIONS, Société MAF es qualité d'assureur de la société ALMUVEDER FABRIQUE D' ARCHITECTURE |
Texte intégral
N° RG 25/01005 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCS4
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01005 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCS4
NAC: 62A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SARL 2 M AVOCATS
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à la SCP LERIDON LACAMP
à la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Société MAF es qualité d’assureur de la société ALMUVEDER FABRIQUE D’ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. CB CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
Société ACTE IARD es qualité d’assureur de la société CB CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureurd e la société 2S FACADES,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
Société SMABTP es qualité d’assureur de la SA [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 9] a rendu une ordonnance en date du 11 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [Z] [F] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24-01509 (MI 00001913).
Par acte de commissaire de justice des 13 et 14 mai 2025, la SA D’HLM ALTEAL a fait assigner la société MAF, l’EURL CB CONSTRUCTIONS, la SA ACTE IARD, la SA AXA FRANCE IARD et la SA SMABTP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de prononcer la jonction avec la procédure principale RG n°24-01509 sur le fondement de l’article 367 du même code, rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
La SA [Adresse 7] maintient les termes de son assignation.
Concluant en réponse, la société MAF ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande la condamnation du demandeur aux dépens.
Concluant en réponse, l’EURL CB CONSTRUCTIONS et la SA ACTE IARD ne s’opposent pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise leur soit rendue opposable et demandent la condamnation du demandeur aux dépens.
Concluant en réponse la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et de juger que les dépens resteront à la charge de la requérante.
Oralement la SA AXA FRANCE IARD et la SA SMABTP ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’expertise judiciaire a été ordonnée du fait de désordres d’infiltrations d’un mur mitoyen entre les époux [L] et la SA [Adresse 7]. Dans son compte rendu n°1 du 15 mars 2025, l’expert judiciaire relève que l’enduit extérieur du côté de la résidence ALEAL est non adhérent et présente des fissurations multidirectionnelles probablement infiltrantes ; et en pied de mur du côté de la résidence ALTEAL une bande végétalisée infiltrante par nature et avec un soubassement du mur non étanche. Il conclut pour la prochaine réunion à la communication de plus d’éléments sur les plans du permis de construire et les lots gros œuvre et enduit.
Il est justifié de ce que la maîtrise d’œuvre sur la construction immobilière de la SA [Adresse 7] était confiée à la société ALMUVEDER FABRIQUE D’ARCHITECTURE par contrat du 15 juillet 2013, aujourd’hui en liquidation judiciaire, et assurée auprès de la société MAF pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ; que le lot gros œuvre et enduit de façade était confiée à l’EURL CB CONSTRUCTION par contrat du 7 mars 2016, assurée auprès de la SA ACTE IARD (responsabilités civile et décennale) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ; que le ravalement de façade a été sous-traité par l’EURL CB CONSTRUCTION à la société 2S FACADES, avec acceptation du maître d’ouvrage le 24 mai 2016, aujourd’hui en liquidation judiciaire, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Il est aussi produit l’attestation d’assurance de la SA [Adresse 7] auprès de la SA SMABTP.
Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Dès lors que l’affaire principale RG n°24-01509 n’est plus pendante, il n’y a lieu à jonction des procédures en application de l’article 367 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge de la SA [Adresse 7], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la société MAF, l’EURL CB CONSTRUCTIONS, la SA ACTE IARD, la SA AXA FRANCE IARD et la SA SMABTP, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [F], suivant la décision en date du 11 octobre 2024 (RG n°24-01509 MI 00001913) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la SA [Adresse 7] aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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