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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 13 janv. 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00367
N° Portalis DB2P-W-B7J-E4BK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 JANVIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Virginie VASSEUR, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.S. WALTER,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le N°B 789 231 487
dont le siège social est sis 12 Allée du Lac de Garde 73370 LE BOURGET DU LAC, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Florent CUTTAZ de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.S. KAMLIA GROUPE,
immatriculée au RCS de Créteil sous le N°B 987 608 445
dont le siège social est sis 63 avenue Danielle Casanova 94400 VITRY SUR SEINE, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 13 Janvier 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SAS WALTER, spécialisée dans la location d’espaces et de postes de travail, a conclu avec la SAS KAMLIA GROUPE, exerçant une activité de conseil pour les affaires et la gestion, un contrat de prestation de services signé le 26 juin 2024, portant sur la mise à disposition d’un espace de bureau situé à Yvry (94) à compter du 1er juillet 2024.
Ce contrat, complété par plusieurs avenants et par la signature de conditions particulières, a donné lieu à l’émission de factures au titre des prestations fournies.
Suivant exploit du commissaire de justice du 24 novembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS WALTER a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS KAMLIA GROUPE sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil et des articles 696, 700, 872 et 873 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la SAS WALTER,
— CONDAMNER la SAS KAMLIA GROUPE au paiement provisionnel à la SAS WALTER des sommes de :
* 52.100,76 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025,
* 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue aux articles L441-10 II et D.441-5 du Code de commerce,
— CONDAMNER la SAS KAMLIA GROUPE à régler à la SAS WALTER la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la même en tous les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00367.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle la SAS WALTER a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, la SAS KAMLIA GROUPE n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de provision au titre des factures impayées
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant qu’en présence d’un contrat et d’une facture non réglée, en l’absence de toute contestation sérieuse, le juge des référés peut accorder une provision sur le fondement d’une créance liquide, certaine et exigible conformément à l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile susvisé, les dispositions de l’article 834 du même Code n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’absence d’urgence démontrée.
En l’espèce, la SAS WALTER justifie d’une relation contractuelle avec la SAS KAMLIA GROUPE au titre de la mise à disposition d’un espace de bureau sis à Yvry (94), résultant du contrat de prestation de services signé électroniquement le 26 juin 2024, complété par trois avenants des 10 septembre 2024, 16 décembre 2024 et 8 avril 2025, puis par la signature des conditions particulières le 25 juin 2025 (pièces n°1, n°2, n°3, n°4 et n°5).
Il convient de relever que dans ce contrat passé entre deux sociétés commerciales par nature, celles-ci ont entendu attribuer la compétence de tout litige en lien avec le contrat au Tribunal judiciaire de Chambéry. La validité de cette clause est discutable, s’agissant d’une clause attributive de compétence matérielle en contradiction avec l’article L721-3 du Code de commerce et l’article 41 du Code de procédure civile. Il convient néanmoins de relever que l’article 76 de ce même Code prévoit une simple faculté pour le Juge de relever d’office son incompétence matérielle.
Or, en l’espèce et alors que l’assignation a été délivrée selon par procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, de sorte qu’une nouvelle instance devant le juge naturel des sociétés commerciales risquerait d’être rendue dans les mêmes conditions d’absence du défendeur, il n’y a pas lieu à soulever cette incompétence et rouvrir les débats sur ce point.
Il ressort également des pièces versées que les prestations ont été fournies et facturées, sans que la SAS KAMLIA GROUPE n’acquitte régulièrement les sommes correspondantes, malgré de nombreux rappels. Le relevé des factures et avoirs produits établit un solde impayé total de 52.100,76 euros TTC (pièce n°11).
En outre, à la suite de l’intervention du cabinet de recouvrement MAILLEY, la SAS KAMLIA GROUPE a reconnu devoir les sommes réclamées et a accepté le principe d’un règlement échelonné par échanges de courriels, sans toutefois exécuter le moindre paiement, je pourrais réaliser un échéancier en 5x soit 11 188€ par échéance. Cependant, je pourrais commencer le règlement à partir de septembre (courriel du 17 juillet 2025 pièce n°13).
Dès lors, l’obligation de paiement est non sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant et son exigibilité, de sorte qu’il y a lieu de condamner la SAS KAMLIA GROUPE à verser à la SAS WALTER, à titre provisionnel, la somme de 52.100,76 euros TTC, correspondant au solde des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article L 441-10 II du Code de commerce dispose que les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Aux termes de l’article D 441-5 du même code, cette indemnité forfaitaire est fixée à 40 €.
En l’espèce, il ressort des stipulations contractuelles que les parties ont expressément prévu le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Le contrat de prestation de services du 26 juin 2024 stipule en effet à la rubrique A.4 – Modalités de paiement (…) Tout retard de paiement fait courir, de plein droit, des pénalités calculées au taux de trois (3) fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance. En outre, le Bénéficiaire est redevable d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros, sans préjudice de tous les autres frais engagés par le Prestataire pour obtenir le recouvrement des sommes dues (pièce n°1).
En outre, les factures émises rappellent également ces conséquences du retard de paiement en précisant qu’un intérêt de retard de 3 fois le taux de l’intérêt légal sera appliqué en cas de retard de paiement, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, exigible dès le premier jour de dépassement sans qu’un rappel soit nécessaire (pièce n°11).
Dès lors, les factures demeurant impayées, la SAS KAMLIA GROUPE sera condamnée à payer à la SAS WALTER la somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, correspondant à 11 factures impayées x 40 €.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS KAMLIA GROUPE succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SAS KAMLIA GROUPE à payer à la SAS WALTER la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SAS KAMLIA GROUPE à payer à la SAS WALTER une provision de 52.100,76 € (cinquante-deux mille cent euros soixante-seize centimes) à valoir sur les factures impayées due au titre du contrat de prestation de services du 26 juin 2024, outre les intérêts légaux courant à compter du 19 septembre 2025,
CONDAMNONS la SAS KAMLIA GROUPE à payer à la SAS WALTER, à titre provisionnel, la somme totale de 440 € (quatre cent quarante euros) correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNONS la SAS KAMLIA GROUPE à payer à la SAS WALTER la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS KAMLIA GROUPE aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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