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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 22/03687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
A.D
M-C P
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/03687 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXMX
S.A.R.L. NATURE & COMPAGNIE
C/
COMMUNAUTE DE COMMUNES SEVRE ET [Localité 9]
Le 22/05/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me DIZIER – CP44
— Me ALLIOUX – CP246
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 18 MARS 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
En présence de Madame Nadine GAILLOU, magistrate honoraire et de Monsieur [F] [B], auditeur de justice.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.R.L. NATURE & COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Marc DIZIER de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
COMMUNAUTE DE COMMUNES SEVRE ET [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Richard ALLIOUX, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes :
Par courrier du 27 juin 2016 la société Nature et Compagnie désireuse d’étendre son activité a proposé à la Communauté de communes de [Localité 11] d’acquérir les parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 1], représentant une surface totale d’environ 6 409 m², moyennant un prix de 15 euros hors-taxes le mètre carré.
Cette offre, acceptée par la communauté de communes de [Localité 11] faisait l’objet d’une validation suivant délibération du conseil de la communauté de communes le 9 novembre 2016.
La Communauté de communes Sèvre et [Localité 9] créée le 1er janvier 2017 à la suite de la fusion de la communauté de communes de [Localité 11] avec celle de [Localité 9]-Divatte établissait un arrêté en date du 26 janvier 2017 aux termes duquel la surface vendue est de 5 867 m², un bornage des parcelles devant être effectué à la charge de la communauté de communes Sèvre et [Localité 9].
Après que le bornage fut effectué, aucun acte n’était signé entre les parties.
Par courrier du 29 avril 2022, la société Nature et Compagnie, rappelant l’arrêté du 26 janvier 2017 informait la Communauté de communes qu’elle entendait obtenir la réalisation de la vente en forme authentique.
Suivant correspondance officielle du 3 juin 2022, le conseil de la Communauté de communes faisait état d’un désaccord sur l’objet de la vente dès lors que l’arrêté du 26 janvier 2017 évoquait une emprise foncière de 5 867 m² à prendre sur une partie des parcelles anciennement cadastrées AK [Cadastre 3] et [Cadastre 1], tandis que le plan de masse représentant le projet d’extension envisagée par la société Nature et Compagnie avait été réalisée en considérant une emprise foncière d’une superficie totale de 6 409 m². Il relevait en second lieu une difficulté quant à la constructibilité des terrains eu égard aux nouvelles contraintes environnementales liées à la nécessité de préservation des zones humides qui s’étaient récemment imposées à la Communauté de communes dans le cadre de l’aménagement de la zone artisanale concernée, de sorte que la constructibilité des terrains ne pouvait désormais plus être garantie.
Suivant exploit d’huissier en date du 27 juillet 2022, la société Nature et Compagnie a assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes la Communauté de communes Sèvre et [Localité 9] afin, en substance, de l’enjoindre à lui céder les parcelles AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 6], subsidiairement de procéder à la résolution de la vente aux torts de la Communauté de Communes Sèvre et [Localité 9], infiniment subsidiairement d’engager la responsabilité délictuelle de la Communauté de communes en raison de la décision de travaux sur des parcelles dans le cadre d’une autorisation environnementale.
La Communauté de communes Sèvre et [Localité 9] a, suivant conclusions signifiées le 7 avril 2023, formé un incident aux fins de voir déclarer les demandes irrecevables en raison de la prescription. Suivant conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la Communauté de communes demandait notamment au juge de la mise en état :
— de déclarer le tribunal judiciaire incompétent à connaître de l’action en responsabilité civile délictuelle engagée à titre infiniment subsidiaire au profit du tribunal administratif de NANTES
— de déclarer prescrite l’action à titre principal en exécution forcée d’un engagement de vente,
— de juger en conséquence qu’aucune vente n’est intervenue entre la Communauté de communes Sèvre et [Localité 9] et la Société Nature et Compagnie s’agissant des parcelles AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 6] sises [Adresse 13] à [Localité 11].
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la société Nature et Compagnie demandait notamment au juge de la mise en état :
— de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Communauté de Communes Sèvre et [Localité 9].
— de juger que les moyens de contestation développés par la Communauté de Communes Sèvre et [Localité 9] relèvent d’un débat de fond, et ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état.
Suivant ordonnance d’incident du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal administratif et en application de l’article 789 du code de procédure civile renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant la formation de jugement estimant que cet examen nécessitait que soit tranché au préalable la question de fond sur le point de savoir si la vente était ou non parfaite.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la société Nature et Compagnie demande que ses demandes soient jugées recevables car non prescrites que la Communauté de Commune soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Nature et Compagnie fait valoir pour l’essentiel que l’arrêté du 26 janvier 2017 pris par le Président de la communauté de communes n’est pas un engagement de vendre mais une confirmation de la vente des deux parcelles AK [Cadastre 4] et [Cadastre 2] (devenues AK [Cadastre 5] et [Cadastre 6]) d’une surface de 5867 m2 au prix de 88 005 euros HT soit 15 euros HT le m2, laquelle n’est subordonnée à aucune condition. Elle observe que cet arrêté a été notifié une nouvelle fois le 27 février 2017 et que la Communauté de Communes Sèvre et [Localité 9] précisait transmettre le dossier au Notaire. La société Nature et Compagnie en déduit que cet arrêté a eu pour effet, en application de l’article 1583 du code civil, de parfaire la vente et de lui transférer la propriété de ces parcelles, le transfert n’étant pas subordonné à la signature de l’acte authentique. Considérant qu’elle est devenue propriétaire depuis le 26 janvier 2017, son action qui tend à obtenir un titre de propriété est une action en revendication, non susceptible de prescription. Enfin elle fait valoir que ce n’est que le 29 avril 2022 que la Communauté de Communes Sèvre et [Localité 9] a fait état de contraintes environnementales entraînant la non constructibilité des parcelles, ce qui est le point de départ de la prescription de ses actions relevant de la prescription de l’article 2224 du code civil , savoir ses demandes de dommages et intérêts, et de résolution de la vente.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la Communauté de Communes Sèvre et [Localité 9] demande que l’action de la société Nature et Compagnie soit déclarée irrecevable car prescrite, et subsidiairement que les parties soient renvoyées à la mise en état pour leur permettre de conclure au fond, sollicitant en tout état de cause le rejet de l’ensemble des demandes formées par la société Nature et Compagnie.
Au soutien de sa position, la Communauté de Communes Sèvre et [Localité 9] fait valoir en substance qu’il n’y a pas eu d’accord sur la chose et le prix, de sorte qu’aucune vente n’est intervenue entre la la Communauté de Communes Sèvre et [Localité 9] et la société Nature et Compagnie s’agissant des parcelles AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 6] sises [Adresse 13] à [Localité 11]. Elle affirme que l’action intentée par la société Nature et Compagnie est une action afin d’obtenir l’exécution forcée d’un engagement de vendre. Elle en déduit que cette action est de nature personnelle et mobilière et soumise à la prescription quinquennale. Par ailleurs la Communauté de communes Sèvre et [Localité 9] qui soutient que la vente n’a pas eu lieu demande par voie de conséquence, que le surplus des conclusions présentées « à titre subsidiaire » et « plus subsidiairement » aux fins d’obtenir la résolution de la vente et la réparation d’un éventuel préjudice soient déclarées irrecevables en raison de la prescription.
L’affaire plaidée à l’audience du 18 mars 2025, a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 1583 du code civil la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Il résulte de l’article 2224 du code civil que “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
Il résulte par ailleurs de l’article 2227 du même code que “Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
La société Nature et compagnie considère que son action est recevable en ce qu’elle est une action en revendication immobilière avec une demande principale tendant à juger parfaite une vente du 26 janvier 2017, et non une action personnelle ou mobilière, telle que l’exécution d’un engagement ou d’une promesse de vente comme le soutient la Communauté de Communes Sèvre et [Localité 9]. La société Nature et Compagnie demande l’exécution de la vente, après qu’il ait été jugé que l’accord des parties engage définitivement celles-ci sur la chose et sur le prix suivant l’article 1583 du code civil.
En l’espèce il est acquis aux débats que la société Nature et Compagnie a, en vue de l’extension de ses locaux, informé la Communauté de communes de sa décision d’acquérir les parcelles constructibles AK [Cadastre 1] et [Cadastre 3] situées [Adresse 12] à [Localité 11], qui jouxtent ses locaux, au prix de 15 € HT /m². Il n’est pas non plus discuté que le Conseil Communautaire, dans sa décision du 9 novembre 2016, a décidé de lui vendre ces parcelles au prix de 15 euros HT / m² pour une surface totale d’environ 6409 m² avec la précision que la surface exacte devait être déterminée après établissement d’un document d’arpentage.
En outre suivant arrêté du 26 janvier 2017 du Président de la Communauté de Communes Sèvre et [Localité 9], il a été décidé ce qui suit: “ les parcelles AK [Cadastre 4] et AK [Cadastre 2] d’une surface de 5867 m² sont vendues à la la société Nature et Compagnie pour une valeur de 15 euros HT/ m2 soit 101 147,08 euros soit un prix HT de 88.005 € HT”. L’arrêté prévoit dans son article 2 que le bornage de la parcelle sera effectué à la charge de la Communauté de Communes Sèvre et [Localité 9].
Force est par ailleurs de constater que l’arrêté du 26 janvier 2017 ne subordonne la vente à la réalisation d’aucune condition, et qu’il ressort du mail adressé à la société Nature et Compagnie le 27 février 2017 par la Communauté de Communes Sèvre et [Localité 9] qu’elle reconnaît avoir pris la décision validant la vente. Il n’est par ailleurs pas contesté que la communauté de communes a elle-même fait procéder au bornage qui lui a permis de transmettre à la société Nature et Compagnie le plan comprenant les parcelles figurant sous une nouvelle numérotation [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Il s’ensuit que l’arrêté du président de la Communauté de Communes Sèvre et [Localité 9] du 26 janvier 2017 confirme la vente, en ce qu’il marque l’acceptation de la Communauté de Communes Sèvre et [Localité 9] de vendre à la société Nature et Compagnie les parcelles qu’elle a proposé d’acheter, au prix proposé par celle-ci. Ainsi, cette décision du 26 janvier 2017 a clairement pour effet de parfaire la vente et de transférer la propriété des parcelles une fois bornées à la société Nature et Compagnie au prix de 88.005 € HT, soit 101.147,08 €TTC.
Il résulte de ces éléments que c’est en vain que la Communauté de Communes Sèvre et [Localité 9] argue de ce que la société Nature et Compagnie ne dispose pas de titre de propriété et c’est à tort qu’elle affirme par ailleurs qu’aucun transfert de propriété n’est intervenu faute d’accord sur les conditions de la vente, et qu’il y avait une condition de constructibilité du terrain qu’elle ne peut plus garantir aujourd’hui en raison de la survenance de nouvelles contraintes environnementales.
Ainsi, la propriété des parcelles est acquise à la société Nature et Compagnie dès le 26 janvier 2017 et l’action intentée s’analyse en une action en revendication, laquelle est en application de l’article 2227 précité, imprescriptible.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la Communauté de Communes Sèvre et [Localité 9] au titre de la prescription de l’action principale sera rejetée.
Quant aux autres demandes formées à titre subsidiaire par la société Nature et Compagnie en résolution de la vente aux torts de la Communauté de Communes Sèvre et [Localité 9], ou plus subsidiairement encore en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la décision de la Communauté de communes d’effectuer des travaux sur les parcelles vendues dans le cadre d’une autorisation environnementale, et de les vendre pour reconstituer une zone humide, il s’agit d’action personnelle soumises à la prescription quinquennale de droit commun.
Or à ce titre il n’est pas démontré par la Communauté de Communes Sèvre et [Localité 9] qu’elle a donné connaissance à la société Nature et Compagnie des nouvelles contraintes environnementales entraînant une inconstructibilité des parcelles vendues avant le 29 avril 2022.
Il s’en déduit que les demandes formées à titre subsidiaire au sein de l’assignation délivrée le 27 juillet 2022 ne sont pas prescrites.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les fin de non-recevoir soulevées par la Communauté de Communes Sèvre et [Localité 9] seront rejetées et que les parties seront renvoyées devant le juge de la mise en état pour le dépôt de leurs conclusions au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la Communauté de Communes Sèvre et [Localité 9] qui succombe à l’incident sera condamnée aux dépens et tenue de verser à la société Nature et Compagnie la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La Communauté de Communes Sèvre et [Localité 9] sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant sur l’incident par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action ;
RENVOIE les parties devant le juge de la mise en état à l’audience dématérialisée du 2 septembre 2024 pour le dépôt des conclusions au fond de la Communauté de Communes Sèvre et [Localité 9] ;
CONDAMNE la Communauté de Communes Sèvre et [Localité 9] à régler à la société Nature et Compagnie la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVE les dépens de l’incident.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER
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