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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 27 mars 2026, n° 25/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 25/00865 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQQ3
Minute n° :
JUGEMENT
DU
27 Mars 2026
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
C/
,
[H], [J],, [U], [J]
Expédition délivrée le 27.03.2026
Maître, [W], [Y],
[H], [J],
[U], [J]
Exécutoire délivrée le 27.03.26
Maître, [W], [Y]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026 , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Chrystèle VARLET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [H], [J],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 1]
comparant en personne
Monsieur, [U], [J],
[Adresse 4],
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 avril 2023 la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Monsieur, [H], [J] et Monsieur, [U], [J] un crédit affecté d’un montant en capital de 29943,76 euros remboursable au taux nominal de 5,42% (soit un TAEG de 6,14%) en 72 mensualités de 574,39 euros avec assurance.
Le 09 mai 2023, Monsieur, [H], [J] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt, à savoir un véhicule automobile TOYOTA YARIS CROSS vendu par la société GT PICARDIE.
Des échéances étant demeurées impayées, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner Monsieur, [H], [J] et Monsieur, [U], [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par actes de commissaire de justice en date des 22 septembre et 12 novembre 2025, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de lui demander de:
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 15247,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,42% à compter du 11 mai 2024,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à la vente, avec paiement de la même somme citée ci-dessus,
— condamner in solidum Monsieur, [H], [J] et Monsieur, [U], [J] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
*ne pas écarter l’exécution provisoire de la somme à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à adresser aux emprunteurs une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 avril 2024 sous peine de déchéance du terme. Elle ajoute qu’un accord de restitution du véhicule a eu lieu, que le véhicule a été vendu le 14 avril 2025 et dont le produit est venu en déduction de la dette. Elle souligne qu’elle entend obtenir à titre subsidiaire la résolution du contrat pour manquement des emprunteurs à leur obligation de payer les échéances.
Les affaires enregistrées sous les N°RG 25/865 et 25/1058 ont été jointes
Après 02 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 février 2026.
A l’audience du 09 février 2026, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur, [H], [J] sollicite un échelonnement du paiement selon les termes du protocole d’accord qui avait été initialement envisagé mais qui n’avait pas abouti. Il indique être en arrêt de travail et percevoir la somme mensuelle de 1000 euros par mois mais que son salaire habituel est de 1800 euros.
Monsieur, [U], [J] n’a présenté aucune demande ou observation
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur, [U], [J]
Aux termes de l’article L. 312-48 du code de la consommation, en matière de crédit affecté, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Le prêt a pour objet le financement de l’acquisition d’un véhicule.
Il ressort des pièces versées par l’emprunteur que seul Monsieur, [H], [J] a signé le procès-verbal de réception et de conformité du bien financé.
Il n’est pas démontré, ni même allégué, que Monsieur, [H], [J] aurait agi avec un mandat de représentation de Monsieur, [U], [J].
Il sera d’ailleurs observé que l’accord de restitution du véhicule du 13 février 2025 n’a été signé qu’avec Monsieur, [H], [J] ; ce qui renforce l’hypothèse selon laquelle ce dernier était de fait le seul acquéreur et possesseur du bien.
Le respect de l’obligation de livraison n’étant pas démontré à l’égard de Monsieur, [U], [J], il n’aura aucune obligation à l’égard de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH. Les demandes formées à son encontre seront donc rejetées.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2297,56 euros précisant le délai de régularisation (de 08 jours) a bien été envoyée le 12 avril 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 08 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 08 juillet 2024.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
3446,34 euros au titre des échéances échues impayées mais sans production d’intérêts en l’absence de ventilation entre le capital, les intérêts et primes d’assurance,
8752,41 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 08 juillet 2024.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 100 euros.
Monsieur, [H], [J] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 12198,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,42% portant sur la somme de 8752,41 euros à compter du 08 juillet 2024 et de la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Monsieur, [H], [J] ne justifie aucunement des éléments sur sa situation personnelle. Sa capacité à honorer le paiement de la dette dans un délai de 24 mois ne peut donc aucunement être vérifiée. Sa demande sera ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [H], [J], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [H], [J] à verser à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 12198,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,42% portant sur la somme de 8752,41 euros à compter du 08 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [J] à verser à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025
CONDAMNE Monsieur, [H], [J] à verser à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [J] aux dépens qui ne comprendront toutefois pas le coût de l’assignation de Monsieur, [U], [J];
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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