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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 23/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me CHURCH
— Me GAUD
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/01023
N° Portalis 352J-W-B7H-CYX3T
N° MINUTE :
RENVOIE, [Localité 2] LA 19ème CHAMBRE
Assignation du :
13 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [Z], [L], née le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 3], de nationalité française, demeurant, [Adresse 1] à, [Localité 4],
représentée par Maître Anthony CHURCH, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0963.
DÉFENDERESSE
La société PACIFICA, entreprise régie par le code des assurances, société anonyme au capital de 442.524.390 euros entièrement libéré, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est situé, [Adresse 2] à Paris Cedex 15 (75724), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés pour les présentes audit siège,
représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0430.
Décision du 26 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01023 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYX3T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
Madame, [Z], [L] a souscrit auprès de la compagnie PACIFICA un contrat « Accidents de la vie – Formule Intégrale numéro 7886509907 », modifié par un avenant prenant effet le 22 mars 2021, au titre duquel, étaient assurés Madame, [L], son conjoint Monsieur, [B], [L] et leur enfant, [R], [L].
Le contrat garantissait les préjudices résultants d’événements accidentels et notamment les accidents médicaux, dès lors que l’accident était à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent au moins égal à 1 % ou du décès de l’assuré.
Le, [Date décès 1] 2021, Monsieur, [L] est décédé d’un accident médical.
Par courrier du 15 juin 2022, la société PACIFICA a présenté une offre d’indemnisation à hauteur de 478.387 euros, se détaillant comme il suit :
— Frais d’obsèques, selon facture : 2.079 euros,
— Préjudice d’affection : 25.000 euros,
— Préjudice économique : 451.308 euros.
Le 6 juillet 2022, la société PACIFICA a rectifié la prise en charge des frais d’obsèques à hauteur de 2.703 euros.
Les parties ne se sont pas accordées sur le montant total de l’indemnisation seul le préjudice économique, le préjudice d’affection et le préjudice frais d’obsèques étant contestés dans son quantum.
Par acte d’huissier de justice du 13 janvier 2023, Madame, [Z], [L] a assigné, devant ce tribunal, la société PACIFICA aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa de l’article 1103 du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence, y faisant droit, de condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de,
— 574.789,54 euros à titre d’indemnité due en exécution du contrat d’assurances numéro 7886509907 avec intérêts au taux légal a compter de la date de l’assignation,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction par Maître Anthony CHURCH.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2024, le juge de la mise en état lui a accordé une provision, à hauteur de 479.011 euros, rejetant le surplus des demandes de Madame, [L], ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et celles relatives aux dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond.
Madame, [Z], [L] dans ses dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 19 novembre 2024, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles contrat d’assurance numéro 7886509907 à effet du 22 mars 2021, au visa des articles 1103 et 1343-2 du code civil et L.211-9 et suivants du code des assurances,
— à titre principal, la condamnation de la société PACIFICA à lui payer 574.789,54 euros, à titre d’indemnité due en exécution du contrat d’assurances numéro 7886509907 à effet du 22 mars 2021, augmentée des intérêts au double du taux légal à compter du 21 février 2022, date d’expiration du délai de 5 mois prévu au contrat pour formuler une offre, jusqu’au 15 juin 2022, jour de l’offre, puis au taux légal à compter du 16 juin 2022 ;
— à titre subsidiaire, sa condamnation à lui payer 574.789,54 euros, à titre d’indemnité due en exécution du contrat d’assurance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022, date d’expiration du délai de 5 mois prévu au contrat pour formuler une offre ou, à défaut, à compter du 15 juin 2022, date à laquelle l’offre a été formulée,
— à titre infiniment subsidiaire, sa condamnation à lui payer 574.789,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023, date de délivrance de l’acte introductif d’instance,
— en tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— la condamner à lui payer 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En réponse, dans ses conclusions récapitulatives transmises par la même voie le 27 décembre 2024, la compagnie PACIFICA demande au tribunal au visa du contrat d’assurance en cause des articles 1103 et 1200 du code civil,
— à titre principal,
— de juger que l’indemnisation due au titre de l’accident de Monsieur, [L] doit être déterminée selon les termes contractuels et de la limiter en conséquence au titre du préjudice économique à la somme de 451.308 euros,
— de sorte que Madame, [L] a été intégralement indemnisée par la compagnie PACIFICA en exécution de son contrat d’assurance et de la débouter en conséquence Madame, [L] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser 1.500 euros,sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, si une capitalisation des intérêts était ordonnée, juger que celle-ci ne pourrait commencer à courir qu’à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 6 juin 2024, date de l’ordonnance du juge de la mise en état,
— en tout état de cause,
— débouter la requérante de toute autre plus ample ou contraire,
— prononcer la condamnation en deniers ou quittance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A titre liminaire le tribunal relève qu’il résulte de articles L.211-8 du code des assurances que les dispositions de la présente section s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Ainsi, la procédure d’offre visée aux articles L.211-9 et suivants du code des assurances, s’applique en matière de police accident de la circulation dès lors que ces dispositions sont issues de la loi Badinter et à la mise en œuvre transactionnelle des droits qu’elle promeut. Son invocation est dès lors inopérante s’agissant de la mise en œuvre d’une police Garantie accident de la vie, en cause dans la présente affaire, qui n’est pas une police responsabilité civile, l’indemnisation et les contours des préjudices étant déterminés par les termes de la police souscrite.
Et il est constant que la police mobilisée n’est pas une police accident de la circulation et que l’assureur défendeur n’intervient pas en tant qu’assureur pour ce type de police, puisqu’est en cause une police garantie accident de la vie sans que soit en cause un véhicule terrestre à moteur.
Si les dispositions des conditions générales de la police en page 14 au titre du règlement de l’indemnité, prévoient bien un délai de 5 mois pour formuler une offre il n’y est pas fait référence au sanctions de l’article L.211-13 du code des assurances de sorte que l’assureur ne peut prétendre à l’extension conventionnelle desdites sanctions prévues par la loi à cette police qui n’entre pas dans le champ d’application des articles 211-8 et suivants dudit code.
Ainsi, il est stipulé en page 14 des conditions générales :
« Règlement de l’indemnité
Lorsque la garantie est applicable, l’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle nous avons été informés de la consolidation ou du décès, sous réserve d’être en possession du montant total et définitif des prestations versées par les tiers payeurs.
Dans le cas où le médecin expert ne peut conclure de façon définitive, mais estime que le déficit fonctionnel permanent directement imputable à l’accident dépassera le seuil indiqué sur votre confirmation d’adhésion, une offre provisionnelle doit être faite dans le mois suivant où le rapport de l’expertise médicale nous a été communiqué.
Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de l’acceptation de l’offre ".
La sanction de l’article L.211-13 du code des assurances n’a donc pas vocation à s’appliquer non plus puisqu’on est hors de son champ d’application et que ladite police ne renvoie aucunement à ces sanctions exorbitantes du droit commun et ne prévoit aucune sanction spécifique au non-respect de ces délais convenus, autre que la responsabilité contractuelle qui n’est pas invoquée par la demanderesse.
Ce, alors que l’assureur conteste la tardiveté de la formulation de l’offre dès lors qu’il l’a formulée dès que les éléments nécessaires ont été en sa possession. Il ajoute que la méthode de calcul retenue est celle prescrite à la police.
Les demandes tendant à l’application des sanctions de l’article L.211-13 seront donc rejetées.
Seuls sont applicables les intérêts de retard au taux légal ou des taux conventionnels convenus dans les relations entre les parties au contrat d’assurance.
Le tribunal relève en outre que l’application de la garantie d’assurance accident invoquée par la demanderesse n’est pas contestée par la défenderesse de sorte qu’il y a lieu de retenir le principe de la garantie d’accident et de condamner l’assureur à verser les sommes dues en vertu du contrat d’assurance, seul le montant des dommages économiques de Madame, [L] faisant l’objet de contestation ainsi que le calcul des intérêts de retard et la capitalisation des intérêts, puisque les parties sont désormais parvenues à un accord sur le montant des frais d’obsèques et sur le préjudice d’affection et sur le préjudice économique du jeune, [R], [L].
Le désaccord persiste en revanche sur la perte des revenus de Madame, [L], – étant précisé que les parties s’accordent sur le montant des revenus annuels du couple -, ainsi que sur les intérêts de retard et leur éventuelle capitalisation, mais pas sur le point de départ de cette capitalisation.
L’assureur souligne en effet que la demande de capitalisation des intérêts n’a pas été faite dans l’assignation du 13 janvier 2023 et qu’elle a été faite pour la première fois dans des conclusions transmises par RPVA le 16 juin 2023 de sorte qu’elle ne peut commencer à courir qu’à compter du 1er janvier 2024 les dispositions de l’article 1343-2 n’étant que la reprise des termes de l’article 1154 du code civil, sans modification des règles existantes en la matière. Elle relève que la compagnie PACIFICA condamnée à titre provisoire le 6 juin 2024 à verser certaines sommes l’a fait aussitôt, versant les sommes dès le 15 juillet 2024, de sorte que la demanderesse devra être déboutée de ses demandes relatives à la capitalisation des intérêts.
La demanderesse considère que ledit contrat ne comprend pas de méthode de calcul de sorte que ce sont les méthode de calcul du référentiel Mornet qui doivent s’appliquer.
Il est fait état de ce que le nouvel article 1343-2 du code civil ne vise plus la demande judiciaire, de sorte que l’on ne saurait étendre la jurisprudence issue de l’ancien article 1154 du code antérieur à la réforme, qui y faisait référence, la jurisprudence exigeant sous l’empire de l’ancien texte de se placer pour le point de départ de ladite capitalisation au jour où la demande était effectivement formée.
En l’espèce, les conditions générales de la police dont l’application n’est pas contestée prévoient :
« EN CAS DE DÉCÈS
Les préjudices pouvant donner lieu à indemnisation, subis par les ayants-droit, sont :
— au titre des frais d’obsèques: les frais d’obsèques et de sépulture.
— au titre de la perte de revenus des proches: l’incidence économique découlant exclusivement de la perte de revenus du défunt sur les ayants-droit.
Pour le calcul de la perte de revenus des proches, les ayants-droit retenus sont exclusivement le conjoint ou concubin non séparé de fait ou de droit, et les enfants.
L’indemnisation de ce préjudice est calculée déduction faite des sommes versées par l’ensemble des tiers payeurs.
Le montant de la perte nette de revenus annuelle de chaque ayant-droit est capitalisé avec un prix d’euro de rente obtenu à partir des mêmes paramètres (table de mortalité et taux de capitalisation identique) que le barème retenu par les organismes sociaux, en faveur des ayants droit, en application de l’article R454-1 du Code de la Sécurité Sociale, et en vigueur à la date du décès ".
La clause précitée et la référence qui y est faite à chaque ayant-droit qui implique une appréciation individuelle et personnelle pour chacun des membres du foyer du préjudice économique, ne renvoie pas à une méthode particulière d’appréciation du préjudice économique, contrairement à ce que prétend l’assureur, les indicateurs visés étant classiques, avec une référence aux barèmes de la sécurité sociale au jour du décès.
Elle ne donne dès lors aucune indication quant à l’application de la méthode dite classique ou quant à l’application de la méthode de réaffectation des ressources.
Il reviendra donc, compte tenu de la divergence persistante d’appréciation des parties quant à l’évaluation de ce chef de préjudice – soit des contestations qui relèvent uniquement de la liquidation du préjudice -, de renvoyer la présente affaire, dans les termes fixés au dispositif au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre, à qui il appartiendra de statuer sur la liquidation des préjudices, et ici uniquement sur le seul préjudice économique de Madame, [L] qui reste débattu, en tenant compte de la provision versée par l’assureur, la condamnation intervenant dès lors en deniers et quittance. Il lui reviendra également de statuer sur la capitalisation des intérêts désormais sollicitée et sur son point de départ.
Il convient, en l’occurrence, de réserver les dépens et les frais irrépétibles, compte tenu de ce renvoi à la 19ème chambre, alors que des sommes ont déjà été versées à ce titre en incident.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame, [Z], [L] au titre de ses demandes fondées sur les articles L.211-9 et suivants du code des assurances ;
CONDAMNE la compagnie PACIFICA à indemniser Madame, [Z], [L] notamment pour le préjudice économique lié au décès de son époux à la suite d’un accident médical en application du contrat « Accidents de la vie – Formule Intégrale numéro 7886509907 », modifié par un avenant prenant effet le 22 mars 2021, au titre duquel, étaient assurés la demanderesse, son conjoint Monsieur, [B], [L] et leur enfant, [R], [L], ledit contrat garantissait les préjudices résultant d’événements accidentels et notamment les accidents médicaux, les parties ayant trouvé un accord pour les autres chefs de préjudice ; la condamnation sera prononcée en deniers et quittances, compte tenu des sommes déjà versées par l’assureur, notamment au titre de l’ordonnance du juge de la mise en état dans cette affaire, la condmnation étant déterminée selon les termes du contrat; l’indemnisation de ce préjudice, en application de ladite police, doit se faire déduction faite des sommes versées par l’ensemble des tiers payeurs ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile qui statuera sur la liquidation du préjudice économique de Madame, [Z], [L] et sur une éventuelle capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs ;
RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à, [Localité 1], le 26 Mars 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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