Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00590 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IG4Q
Minute N° 25/00295
JUGEMENT du 29 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [I] [G]
Assesseur salarié : Monsieur [R] [U]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Edith GENNEVOIS substituant Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Madame [L] [O]
Procédure :
Date de saisine : 08 avril 2024
Date de convocation : 2 décembre 2024
Date de plaidoirie : 27 février 2025
Date de délibéré : 29 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 8 avril 2024 par la SAS [12] afin de solliciter l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [D] [J] des suites de l’accident du travail du 18 mars 2022 pris en charge par la [9],
Vu le recours préalable de la société et la décision explicite de rejet de la [6] du 9 février 2024,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 24 février 2025 et celles de la caisse du 31 octobre 2024, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu l’avis médical du Docteur [Z], médecin consultant de la société demanderesse,
Vu les débats consignés sur la note de l’audience du 27 février 2025 et la mise en délibéré au 29 avril 2025,
Vu les dispositions des articles L.142-6, R. 142-8-2 et suivant, R. 142-1-A et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme,
Attendu qu’il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale que pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale transmet à la [6], dans les 10 jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; Qu’à la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet dans un délai de 10 jours suivant la réception du rapport par les services de la caisse ; Que le médecin désigné par l’employeur dispose alors de 20 jours à compter de cette notification pour faire valoir ses observations à la [6] ; Que ce rapport comprend, selon l’article R. 142-1-A V : l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation, ses conclusions motivées, les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ;
Attendu en l’espèce que la société sollicite l’inopposabilité des soins et arrêts litigieux, se prévalant d’une violation du contradictoire, du droit à un recours effectif et du droit à un procès équitable du fait de l’absence de transmission par la caisse de l’intégralité des certificats médicaux de prolongation de Madame [J] ; Que les autres documents médicaux ont été transmis au médecin mandaté par l’employeur en cours d’instance ;
Que pour autant, en présence d’un certificat médical prescrivant un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend aux arrêts de travail ultérieurs jusqu’à consolidation/guérison et que l’absence de production des certificats médicaux de prolongation n’est pas plus de nature à entrainer l’inopposabilité à l’égard de l’employeur des arrêts de travail prescrits et qu’il y a donc lieu de débouter la SAS [12] de la demande formulée sur ce fondement ;
Attendu en second lieu que le litige porte sur une question médicale à savoir l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail subi par Madame [J] le 18 mars 2022 ;
Que l’argumentaire de l’employeur et notamment l’avis médical de son médecin consultant, est de nature à établir un doute sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts à l’accident du travail susmentionné ;
Que la résolution de ce litige impose, au regard de la nature de la contestation, une mesure d’instruction préalable ;
Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire (article 263 du code de procédure civile) de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [7] ;
Qu’il convient par suite de surseoir à statuer sur l’intégralité des autres demandes et de réserver le sort des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire et avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
DEBOUTE la société [12] de sa demande d’inopposabilité fondée sur une violation du contradictoire, du droit à un recours effectif et du droit à un procès équitable,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [I] [W], [Adresse 5] (expert près la cour d’appel de [Localité 11]) avec pour mission :
— se faire remettre par les services de la [8] et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
— de déterminer quels sont les lésions et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 18 mars 2022 subi par Madame [D] [J],
— de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
— de fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [D] [J] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 18 mars 2022 peut être considéré comme consolidé,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/[9]),
SURSEOIT à statuer sur l’intégralité des autres demandes et RESERVE les dépens,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Débat public ·
- Jugement ·
- Part ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Minute ·
- Qualités
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Peine
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- La réunion ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Vice caché ·
- Assignation
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Siège ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Associations ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Syndic de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Motif légitime
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Fleuve ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Auto-entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Directeur général délégué ·
- Travail ·
- Gérant ·
- Maladie
- Police ·
- Préjudice économique ·
- Contrat d'assurance ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Décès ·
- Indemnisation ·
- Intérêt ·
- Préjudice d'affection
- Effet personnel ·
- Délais ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Biens ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Dommages et intérêts ·
- Valeur ·
- Sommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.