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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 oct. 2024, n° 22/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Octobre 2024
N° RG 22/00208 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XI5K
N° Minute : 24/01349
AFFAIRE
[R] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
Ayant pour avocat, Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Non comparant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [N], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal, initialement prévu le 15 octobre 2024, délibéré prorogé au 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 1er février 2022, Madame [R] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine le 2 décembre 2021 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident qui serait survenu le 31 janvier 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle la CPAM des Hauts-de-Seine a seule comparu.
Madame [R] [K], valablement convoquée, n’a fait valoir aucun motif à son absence de comparution.
En défense, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE a requis qu’un jugement soit rendu sur le fond, a conclu au rejet du recours et à la condamnation de Madame [R] [K] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que Madame [R] [K] a successivement invoqué la qualité d’auto-entrepreneur, puis de salarié, de sorte que les pièces produites en cours d’instance par la requérante afin de prouver son statut de salarié procéderaient d’une escroquerie.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe et ensuite, prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
Sur l’assujetissement de Madame [R] [K] au régime général de la sécurité sociale
En application de l’article L311-2 du code de la sécurité sociale, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
L’article L311-3 liste un certain nombre de personnes soumises à l’affiliation au régime général de la sécurité sociale, et notamment :
« 11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
12° Les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d’institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
13° les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d’administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu’ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu’ils n’occupent pas d’emploi salarié dans la même société ».
Dans le cas présent, Madame [R] [K] sollicite dans le cadre de la présente instance la reconnaissance d’un accident du travail survenu le 31 janvier 2020 en évoquant l’existence d’une activité salariée au bénéfice de la SCI [5], dont elle produit un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2020.
La CPAM des Hauts-de-Seine réfute cette affiliation au régime général de la sécurité sociale en faisant valoir qu’elle avait initialement fait état d’une activité d’autoentrepreneur dans le cadre d’une activité de loueur meublé non professionnel (LMNP).
Il apparaît ainsi que :
– le certificat médical initial du 31 janvier 2020 mentionne comme employeur « LMNP SCI [5] » ;
– la déclaration d’accident du travail établi le 10 décembre 2020 mentionne Madame [R] [K] à la fois en tant qu’employeur et en tant que victime, exerçant les fonctions de « loueur meublé non professionnel » ;
– Madame [R] [K] a indiqué dans un courrier du 10 décembre 2020 adressé à la CPAM des Hauts-de-Seine qu’elle a créé son activité le 1er janvier 2019 en tant que loueur meublé non professionnel, s’occupant des réservations, des réceptions et du ménage, sous le compte SIRET [N° SIREN/SIRET 2] ;
– Madame [R] [K] a déclaré le 30 octobre 2020 auprès d’une assistante sociale du département des Hauts-de-Seine qu’elle exerçait son activité de loueur en meublé non professionnel en tant qu’auto-entrepreneur ;
– l’avis d’impôt sur le revenu établi pour l’année 2020 mentionne exclusivement des revenus de location meublée non professionnelle ;
– en réponse à une demande de production du contrat de travail et d’une fiche de paye formée le 29 janvier 2021 par la CPAM des Hauts-de-Seine, elle a répondu qu’elle ne bénéficiait pas de contrat de travail et qu’elle n’avait pas de fiche de paye, en sa qualité de loueur meublé non professionnel (pièce n°7).
La CPAM des Hauts-de-Seine lui a fait savoir le 18 mai 2021 qu’elle ne pouvait se prévaloir de la qualité d’assujettie au régime général en sa qualité de gérante de SCI non-rémunérée et ce n’est qu’à ce moment-là que Madame [R] [K] a invoqué la qualité de salarié de la SCI [5] à compter du 2 janvier 2020, produisant à cet effet des fiches de paye et un contrat de travail, par un courrier du 30 mai 2021.
Il ressort ainsi de la chronologie de cette procédure que les pièces produites par Madame [R] [K] pour établir sa qualité de salariée n’ont été établies que pour les besoins de la cause et que la demanderesse était en réalité placée à la date de l’accident sous le régime de l’auto-entrepreneur.
Par suite, Madame [R] [K] ne remplissait pas les conditions lui permettant d’être affiliée au régime général en application des articles L311-2 et suivants du code de la sécurité sociale, de sorte que la CPAM des Hauts-de-Seine a à bon droit rejeté la demande de prise en charge de l’accident du 31 janvier 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [K] sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que la CPAM des Hauts-de-Seine a à bon droit refusé de prendre en charge l’accident dont Madame [R] [K] a été victime le 31 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE Madame [R] [K] à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [R] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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