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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 8 déc. 2025, n° 25/06619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/12/25
à : Me Pierre-ingvar MOUGENOT
L’expert
La Régie
Copie exécutoire délivrée
le : 08/12/25
à : Me Géraldine KANTOR
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/06619
N° Portalis 352J-W-B7J-DAK2P
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Géraldine KANTOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0758
DÉFENDEURS
S.A.S. AXA IMMO AVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-ingvar MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, dont le siège social est sis SA NEXITY – [Adresse 4]
représenté par Me Béatrice NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1541
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 décembre 2025 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 08 décembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06619 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAK2P
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 22 novembre 2021, la société AXA ELECTIV’IMMO aux droits de laquelle vient la société AXA IMMO AVENIR, a donné à bail à M. [A] [C] un appartement à usage d’habitation au 3e étage d’un immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 16], pour un loyer mensuel de 1 498,68 euros outre 291 euros de provision sur charges.
A la suite de fuites et infiltrations d’eau provoquant des dégâts dans son appartement, par actes de commissaire de justice en date du 13 et du 16 novembre 2023, M. [A] [C] a fait assigner respectivement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à Paris (75007), et la société AXA IMMO AVENIR devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Lors de l’audience du 17 octobre 2024, aux termes de ses dernières écritures, il demandait au juge de :
A titre principal :
Condamner la société AXA IMMO AVENIR à :Faire cesser les infiltrations d’eau notamment dans la chambre, le cabinet d’aisance et la cuisine et exécuter tous travaux nécessaires afin de mettre hors d’air et hors d’eau les façades et assurer l’étanchéité de tous les éléments de façade en saillie,Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l’étanchéité et le bon fonctionnement des descentes d’eaux usées et la jonction avec le collecteur principal d’eaux usées et d’eaux pluviales de l’immeuble.Et ce, avant le 26 août 2024, date impartie par la Ville de [Localité 14] et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Condamner la société AXA IMMO AVENIR à :Assurer la sécurité des installations électriques particulières de manière à ce qu’elles ne puissent être la cause de trouble pour la santé des occupants,Prendre toutes dispositions pour permettre la remise en service en toute sécurité des installations notamment par le passage du Consuel ou de tout organisme reconnu par les autorités publiques (bureau de contrôle technique),Et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Condamner solidairement la société AXA IMMO AVENIR et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à payer à M. [A] [C] les sommes suivantes :31 794,93 euros au titre du remboursement de l’intégralité des loyers réglés entre le mois de juin 2023 et le mois de septembre 2024,Décision du 08 décembre 2025
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Franchise totale de loyer à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à réalisation complète des travaux de remise en état de l’appartement de M. [A] [V] 549,15 euros au titre des frais d’hôtel,11.948,20 euros TTC au titre des travaux de remise en état de l’appartement,15 000 euros à titre du préjudice moral,Subsidiairement :
— Commettre tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Juge, avec mission de :
— Se rendre sur place,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Visiter les lieux,
— Examiner les désordres allégués par le demandeur,
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
— Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux, ouvrages et installations dont s’agit,
En cas d’urgence reconnue par l’expert,
— Dire que celui-ci pourra déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
— Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de PARIS.
En tout état de cause :
Condamner solidairement la société AXA IMMO AVENIR et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à payer à M. [A] [C] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société AXA IMMO AVENIR en tous les dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 15 juin et 31 août 2023 et 5 juin 2024 et de la facture de la société NEXEAU, d’un montant de 234 euros,Ordonner la publication de la décision à intervenir, pendant une période de 15 jours, aux frais exclusifs d’AXA SELECTIV’IMMO, sur la première page de la couverture de deux journaux les plus vendus, soit le Parisien et le Figaro et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir,Décision du 08 décembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06619 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAK2P
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.La société AXA SELECTIV’IMMO, représentée par son conseil, a demandé au juge de déclarer irrecevable les demande de M. [A] [C] et de le débouter de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement, se transporter sur les lieux, et plus subsidiairement, condamner le syndicat des copropriétaires à la garantir de toute condamnation mise à sa charge outre la condamnation de toute partie succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 16], représenté par son conseil a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge de rejeter les demandes de M. [A] [C] et condamner la société AXA IMMO AVENIR à le garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre outre la condamnation solidairement, de tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement en date du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— Condamné la société AXA IMMO AVENIR à verser à M. [A] [C] une somme de 27 864,04 euros à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit :
20 533,34 euros en réparation du préjudice de jouissance pour la période du 4 juin 2023 au 2 mai 2024,2006,50 euros en réparation du préjudice de jouissance pour la période du 2 mai au 3 octobre 2024,3 324,20 euros au titre de la remise en état de la salle de bain et des WC,2 000 euros au titre du préjudice moral,-Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 16] à payer à M. [A] [C], solidairement avec la société AXA SELECTIV’IMMO, la somme de 25 937,84 euros,
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 16] à garantir la société AXA IMMO AVENIR des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts pour les sinistres intervenus au mois de juin 2023 et leurs conséquences, soit la somme de 25 937,84 euros, à hauteur de 50%,
— Rejeté le recours du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 16] à l’encontre de la société AXA SELECTIV’IMMO,
— Rejeté la demande de publication du jugement,
— Condamné la société AXA IMMO AVENIR à verser à M. [A] [C] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté le surplus des demandes des parties,
— Condamné la société AXA IMMO AVENIR aux dépens.
Décision du 08 décembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06619 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAK2P
A la suite de cette décision, invoquant la persistance d’infiltrations dans son logement, M. [A] [C], par actes de commissaire de justice en date 3 juillet 2025 et du 6 août 2025, a fait assigner respectivement la société AXA IMMO AVENIR et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 15]) la SAS LAMY devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
• Désigner Monsieur [I] [S] [D] expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 14] où tout expert qui plaira au juge de désigner avec pour mission :
— se rendre sur les lieux, c’est-à-dire dans l’immeuble et dans l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 17], appartement loué par la société AXA IMMO AVENIR à Monsieur [A] [C] et y faire toutes constatations et tous relevés utiles, énumérer et décrire les désordres affectant le logement susvisé, déterminer leur nature, leur ampleur, leurs conséquences et leur cause ; préciser la date d’apparition de ces désordres ;
— déterminer si ces désordres ont des origines structurelles, s’ils sont liés à la vétusté de l’appartement, à la mauvaise qualité des équipements ou installations, absence de réparations nécessaires de la part du bailleur ou du syndicat des copropriétaires ;
— déterminer s’il y a une indécence du logement, éventuellement à quel degré ; dire si le logement est affecté de problèmes d’humidité, d’étanchéité à l’air et à l’eau ; dire si les dispositions de fermeture notamment les fenêtres sont en bon état de fonctionnement ou si au contraire elles sont vétustes ou inadaptées au vu des règles de l’art à ce jour ; dire en tout cas si elles sont en état de fonctionner conformément à leurs usages ;
— déterminer si possible, l’impact des troubles de jouissance subis, spécialement au vu de l’état de santé de M. [A] [C] ;
— déterminer les troubles de jouissance subis par le locataire à raison des désordres qui affectent ou qui auraient affecté les parties communes où l’ensemble de l’immeuble ;
— s’adjoindre si besoin tout sapiteur ;
— indiquer les réparations nécessaires pour la mise en état du logement et accessoirement en déterminer le coût et la durée ;
— déterminer les responsabilités encourues ;
— fixer la provision que devra consigner M. [A] [C] ou greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert ;
• condamner solidairement la société AXA IMMO AVENIR et le syndicat des copropriétaires à payer à M. [A] [C] une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des dommages qu’il a subis ;
• condamner solidairement la société AXA IMMO AVENIR et le syndicat des copropriétaires à payer à M. [A] [C] une somme de 3500 euros à titre de provision à valoir sur les dépens d’instance ;
• condamner solidairement la société AXA et le syndicat des copropriétaires à payer à M. [A] [C] une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
Appelée à l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2025.
A l’audience du 6 novembre 2025, M. [A] [C], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture. Il sollicite les mêmes demandes que celles exposées dans son assignation.
Il soutient qu’il persiste un état d’insalubrité majeur dans son appartement, non réparé malgré des travaux partiels, avec un diagnostic technique global révélant un défaut d’étanchéité des façades et l’absence d’entretien depuis des années. Il expose que le bailleur et le syndic se sont abstenus de toute investigation pour diligenter des recherches de fuite et des réparations structurelles, notamment sur la façade. Il fait valoir que les désordres persistants tels que l’humidité, les moisissures, le taux d’humidité très élevé même après travaux chez le voisin aggravent son état de santé invalidant. Il argue que le bailleur et le syndicat des copropriétaires ont dissimulé un ravalement voté, susceptible de faire disparaître les preuves et s’oppose à l’allégation selon laquelle il aurait empêché des interventions à son domicile.
La société AXA IMMO AVENIR, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de :
A titre principal de débouter M. [A] [C] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont, à titre principal, frappées de contestations sérieuses et en tout état de cause infondées,
A titre subsidiaire, sur la demande de désignation d’un expert, condamner M. [A] [C] à avancer les frais et honoraires de l’expert,
En tout état de cause :
Ordonner à M. [A] [C] :De prendre attache avec la société CHRETIEN ou toute autre entreprise mandatée par AXA IMMO AVENIR ou le SDC aux fins d’obturation de l’ouverture au droit de la fenêtre de la cuisine afin de convenir d’une date d’intervention, sous 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai,De laisser accéder ladite entreprise à la date convenue pour l’intervention, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la première tentative infructueuse d’accéder à la date ainsi convenue.Réserver la liquidation de l’astreinte,Condamner M. [A] [C] à verser à AXA IMMO AVENIR une somme de 5.000 euros au titre des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.Elle expose que le logement n’est plus insalubre et que l’état actuel relève d’une contestation sérieuse et fait valoir que l’opposition de M. [A] [C] à une intervention pour obstruer le trou en façade dans le renfoncement de la fenêtre de la cuisine explique la persistance des désordres.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 14] la SAS Lamy ([Localité 5], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge de :
A titre principal, rejeter l’intégralité des demandes comme étant irrecevables,
A titre subsidiaire, rejeter les demandes comme étant infondées,
A titre plus subsidiaire, et dans l’hypothèse où une mesure d’expertise judiciaire serait ordonnée, condamner le demandeur à prendre attache avec toute entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires en vue de l’obturation de l’ouverture de la fenêtre de la cuisine et de convenir d’une date d’intervention sous huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
— ordonner à M. [A] [C] de laisser accéder ladite entreprise à la date convenue pour l’intervention sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la première tentative infructueuse d’accéder à la date ainsi convenue,
— réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner M. [A] [C] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires s’aligne sur les développements de la société AXA et argumente que la mesure d’expertise sollicitée est inutile ou prématurée, car le ravalement en cours doit résoudre toute infiltration par la façade. Elle affirme que M. [A] [C] aurait systématiquement refusé l’accès aux entreprises pour réaliser le rebouchage et les autres travaux susceptibles d’enrayer la cause du sinistre. Elle conteste la nécessité d’une nouvelle provision.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Une demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée si, depuis la décision antérieure, un élément nouveau apparaît et notamment dès lors qu’un fait nouveau s’est produit.
L’autorité de la chose jugée par la première décision n’interdit en effet pas la mise en œuvre d’une instance tendant à obtenir un jugement sur le fait nouveau.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 14] la SAS Lamy ([Localité 5], fait valoir que le jugement du 14 janvier 2025 a d’ores et déjà statué sur les désordres invoqués par le demandeur et que la demande d’expertise formulée par M. [A] [C] laquelle a été rejetée par le juge. Elle argue qu’en outre, ce dernier a déjà été dédommagé. Elle fait valoir qu’en l’absence d’éléments nouveaux, le demandeur est irrecevable en ces demandes.
M. [A] [C] fait valoir que le jugement du 14 janvier 2025 ne l’a pas débouté de sa demande d’expertise mais a été omis de statuer sur ce point. Il expose que la persistance des infiltrations dans son logement n’a toujours pas pu être déterminée à ce jour, le rapport de l’expert de son assurance rappelle un taux d’humidité de plus de 90 % et qu’une autre source de fuite est suspectée. Il fait valoir que la cause des dégâts de la cuisine et de la chambre n’est toujours pas identifiée et que la désignation d’un expert judiciaire s’impose.
Il n’est pas contesté que les dégâts objet du présent litige sont relatifs aux infiltrations qui affectent le soubassement de la fenêtre de la cuisine mais également le mur mitoyen à la cuisine et à la chambre à coucher. Ces dégâts faisaient l’objet de la précédente instance au fond qui a donné lieu à la décision du 14 janvier 2025. Dans sa décision le juge a rejeté la demande de travaux concernant ces dégâts dans la mesure où il était impossible de déterminer précisément l’origine du préjudice, ni les travaux susceptibles d’y remédier. Il était relevé dans la décision que des travaux devaient être réalisés par la société AXA IMMO dans l’appartement du voisin du dessus. La demande d’expertise sollicitée par M. [A] [C] doit être considérée comme ayant été rejetée le dispositif de la décision indiquant que le surplus des demandes des parties est rejeté.
Cependant force est de constater que des faits nouveaux sont intervenus depuis cette dernière décision. En effet, le plombier mandaté par le bailleur, la société CHRETIEN, avait identifié comme origine de la cause de l’humidité du mur de séparation entre la cuisine et la chambre dans l’appartement de M. [A] [C], une fuite provenant de la cuisine de l’appartement situé au-dessus chez M. [X]. Or il n’est pas contesté que les réparations intervenues dans le domicile de ce dernier n’ont pas permis de résoudre les désordres chez M. [A] [C] s’agissant du mur de séparation entre la cuisine et la chambre. Un désordre persiste malgré les travaux intervenus.
Les défendeurs font valoir que l’origine de la fuite proviendrait d’un creux dans le mur d’encadrement de la fenêtre de la cuisine en son coin supérieur gauche, lequel laisserait entrer les eaux de pluie qui ruisselleraient à l’intérieur. Ils s’appuient sur le diagnostic du plombier qu’ils ont mandaté. Ils reprochent à M. [A] [C] de s’opposer à la réparation de ce trou. Toutefois ce diagnostic diffère de celui visé dans le rapport du 16 octobre 2024 de M. [F] (pièce 22 du demandeur) expert de l’assurance de M. [A] [C] lequel conclut à des fuites dues aux fissures de la façade. Ce rapport qui préconise une prestation de cordistes n’a pas été communiqué lors de la précédente affaire à l’audience du 17 octobre 2024 ni en cours de délibéré.
Décision du 08 décembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06619 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAK2P
Il ressort de ces développements que des éléments nouveaux sont apparus et que la demande de M. [A] [C] est recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il n’est pas contesté par les parties que M. [A] [C] continue de subir des infiltrations dans son logement et notamment dans la cuisine plusieurs mois après jugement.
Les défendeurs maintiennent que la cause principale serait le trou non obturé dans le cadre de la fenêtre de la cuisine, invoquant l’avis de leur plombier l’entreprise CHRETIEN, la réticence de M. [A] [C] à faire reboucher ce trou empêche toute démonstration de l’efficacité de cette réparation “minimale”. Cependant il ressort de l’analyse des experts d’assurances et notamment du rapport de M. [U] [F] en date du 16 octobre 2024 que la cause probable des infiltrations pourrait résider dans l’étanchéité de la façade et force est de constater qu’aucune investigation technique n’a été réalisée.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [A] [C] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Enfin, la réalisation d’une expertise peut s’avérer utile au projet de ravalement de la façade, dont seule la réalisation d’une étude des travaux de ravalement a été votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 mars 2025.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, étant précisé que l’expert pourra organiser, sous son contrôle, la réalisation des mesures ou travaux conservatoires (comme le rebouchage du trou), à titre conservatoire si ce dernier estime que cela permet de valider ou d’infirmer une des hypothèses techniques avancées, d’en constater ensuite les effets sur les désordres d’humidité avant d’aller plus loin dans les investigations structurelles comme l’analyse de la façade ou des fissures.
Le paiement de la provision initiale sera mis à la charge de M. [A] [C].
Sur les demandes de provisions sur la réparation des dommages subis et sur les dépens de l’instance
Le jugement du 14 janvier 2025 ayant statué sur l’indemnisation d’une partie des préjudices subis par Monsieur [A] [C], il convient d’attendre la réalisation de l’expertise pour déterminer et chiffrer les désordres qui, le cas échéant, n’auraient pas fait l’objet d’une réparation ou indemnisation.
Les demandes de provisions seront donc rejetées.
Sur la demande de la société AXA IMMO AVENIR et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 16], la société LAMY tendant à ordonner à M. [A] [C] à prendre attache avec toute entreprise mandatée par eux aux fins d’obturation de l’ouverture au droit de la fenêtre sous astreinte
L’expert étant autorisé au titre de sa mission à organiser sous son contrôle la réalisation des mesures ou travaux conservatoires qu’il estime nécessaire, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[J] [O]
Diplôme d’ingénieur des travaux du bâtiment, Certificat de médiateur de l’ESCP ALCM –
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 08.90.34.47.71
Port. : 06.98.04.03.90
Email : [Courriel 12]
En qualité d’expert avec pour mission de :
Visiter le logement [Adresse 13] situé dans l’immeuble [Adresse 11] à [Localité 16], loué à M. [A] [C] par AXA SELECTIV’IMMO devenue AXA IMMO AVENIR en faire une description avec au besoin photographies et croquis,S’entourer si besoin de tous sachant et technicien de son choix,Décrire avec précision les désordres allégués, les non-conformités s’il y en a, en préciser l’origine, Dire si les désordres allégués rendent les pièces affectées impropres à leurs destinations, Déterminer la date d’apparition et l’origine de ces éventuels désordres et fournir tous les éléments techniques sur leurs consistance et causes en précisant s’ils résultent d’un manquement du bailleur ou de son mandataire,Décrire les mesures à mettre en œuvre afin de faire cesser les éventuels désordres allégués et les travaux permettant une remise en état des lieux, en indiquant les délais nécessaires à leur réalisation, leur coût (avec devis à l’appui) et si un maintien dans les lieux du locataire est possible pendant la durée de ces travaux,Fournir tous éléments sur les inconvénients de toutes natures éventuellement endurés par l’occupant des lieux en décrivant leur nature (consistance et ampleur) ainsi que leur durée de façon à permettre l’appréciation de l’éventuel préjudice de jouissance subi par le locataire,Le cas échéant, prescrire et organiser, sous son contrôle, la réalisation de tests ou travaux conservatoires (notamment le rebouchage du trou dans l’encadrement de la fenêtre ou toute intervention similaire) qu’il jugera utiles à la manifestation de la vérité, en constatant contradictoirement leurs effets sur les désordres constatés.”En cas d’urgence reconnue par l’expert, il pourra ordonner la réalisation de tous travaux indispensables et ce, avant le dépôt du rapport, et aux frais avancés par le locataire,DISONS que, pour procéder à l’exécution de sa mission, l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées éventuellement nécessaires ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport ;→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS que l’expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu’il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 8 jours à partir de la notification faite par le greffe,
ORDONNONS à M. [A] [C] de verser une consignation à valoir sur les frais d’expertise de 3 000€ à l’ordre de la REGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]-SERVICE DE LA REGIE ANNEXE, dans les 2 mois de la notification de la présente décision ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’original du rapport sera déposé par l’expert au greffe en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de 6 mois maximum à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises du Pôle Civil de Proximité en cas de difficulté d’exécution, de demande de prorogation de délai, de complément de provision ou de nécessiter de provoquer la mise en cause d’autres acteurs ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art distinct de sa spécialité ;
RAPPELONS que lorsque l’expert fixe un délai aux parties pour formuler leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; que lorsqu’elles sont écrites les dernières observations doivent rappeler sommairement le contenu de celles que les parties ont présentées antérieurement, et qu’à défaut elles sont réputées abandonnées par les parties ;
DISONS que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment M. [A] [C] de sa demande de provisions,
ORDONNONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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