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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 19 déc. 2025, n° 24/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01148 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FDBL
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[D] [L] [A] épouse [Y]
C/
[S] [Y]
copies exécutoires
— Mme [A]
— M. [Y]
copies certifiées conformes
— Me POTIER
délivrées le
[12]
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [J] [M]
GREFFIER :
Madame Marina LE GALL
DEBATS :
Hors la présence du public le 07 Novembre 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [L] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie POTIER, avocat au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Localité 6]
Défaillant faute de constitution
Mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 11] (MAGASCAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, s’agissant du divorce et de ses conséquences ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [D], [L], [G] [A], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (MADAGASCAR),
et de
M. [S], [V] [Y], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] (NORD),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 11] (MADAGASCAR),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom du conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que Mme [D] [A] exerce l’autorité parentale à titre exclusif sur l’enfant [B] [E],
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
SUSPEND les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de [B],
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] due par le père à la somme de 50 euros par mois, ladite somme étant payable, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; au besoin CONDAMNE le père au paiement de cette contribution,
PRECISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette pension variera de plein droit à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires (4 février 2025), en fonction des variations de l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac), étant précisé que l’indice de référence est l’indice du mois du présent jugement,
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D] [A],
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci,
RAPPELLE que le non-paiement de pension alimentaire est un délit,
CONDAMNE Mme [D] [A] aux dépens,
REJETTE la demande de Mme [D] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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