Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 8 août 2025, n° 23/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 08 Août 2025
Dossier N° RG 23/00835 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JW7P
Minute n° : 2025/225
AFFAIRE :
S.A. BELAC HANDELS, représentée par M. [N] [W] C/ MONSIEUR L’ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES
JUGEMENT DU 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, prorogé au 08 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [V] [S]
DRFIP PACA 13
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. BELAC HANDELS, représentée par M. [N] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Maître Thomas RAMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant ; Maître Alexis COULON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
MONSIEUR L’ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte d’huissier en date du 25 janvier 2023, la société anonyme de droit suisse Belac Handels, sise à [Localité 2] en Suisse, faisait assigner la Direction régionale des finances publiques – Direction départementale des finances publiques du Var sur le fondement des articles L 199 alinéa 2, R202 – 1 et suivants du livre des procédures fiscales, 990 D, 990 E du code général des impôts et du BOI –PAT – TPC – 20 – 20 du 5 octobre 2016.
La société Belac Handels exposait exercer une activité principale d’achat – revente de matières premières.
La totalité des 200 actions au porteur composant son capital étaient, au cours de la période 2014 à 2019, détenues par Monsieur [W], actionnaire unique et administrateur.
L’ayant droit économique de la société était Monsieur [J] lequel ne détenait pas d’action durant cette période.
En 1996 la concluante avait fait l’acquisition d’un bien en France. Elle avait déposé au titre des années 2014 à 2019 les déclarations n°2746 relatives à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France. Ces déclarations mentionnaient Monsieur [W] en qualité de détenteur de la totalité des actions de la société, ce dernier en étant porteur au cours de cette période.
L’administration fiscale avait adressé à la société une proposition de rectification en date du 29 octobre 2020, par laquelle la société se voyait assujettie à la taxe de 3 % au titre de la période susvisée. Malgré les observations de la contribuable les rectifications avaient été maintenues en totalité.
L’administration fiscale avait émis deux avis de mise en recouvrement le 14 janvier 2022, le premier relatif à la taxe de 3 % au titre des années 2014 à 2018, le second relatif à la même taxe au titre de l’année 2019. Il en résultait un montant de droit de 137 910 €, et un montant d’intérêts et majoration de 72 407 €, soit un total de 210 317 €.
La réclamation contentieuse formée le 28 mars 2022 avait fait l’objet d’une décision de rejet en date du 26 septembre 2022, reçue le 4 octobre 2022.
C’est la décision attaquée.
S’agissant de l’assujettissement à la taxe de 3 %, l’administration fiscale avait estimé que les informations et documents transmis pendant la procédure de contrôle étaient insuffisants pour justifier l’identité et l’adresse des associés et par conséquent ne permettaient pas à la société de bénéficier de l’exonération de la taxe.
L’administration fiscale avait par ailleurs appliqué le délai de prescription sexennale, au motif que la consultation des actes d’acquisition publiés à la conservation des hypothèques des immeubles possédés en France ne lui permettait pas de disposer au 1er janvier de chaque année des informations nécessaires à l’établissement de l’exigibilité de la taxe, la contraignant à des recherches ultérieures pour déterminer l’identité des actionnaires de la société.
Enfin la majoration de 40 % avait été appliquée au motif que la mention du nom de Monsieur [W] en qualité de détenteur de la totalité des actions de la société était inexacte et destinée à masquer le véritable bénéficiaire économique de la société.
La concluante s’appuyait sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui considérait que les associés ou actionnaires des sociétés dont les titres étaient au porteur devaient être mentionnés dans la déclaration n°2746 lorsqu’ils étaient les porteurs des titres. Cette conception était conforme à la législation suisse. Par conséquent le véritable actionnaire, porteur de l’intégralité des actions, était Monsieur [W] et c’était à bon droit que les déclarations susvisées mentionnaient son identité.
La concluante observait que la distinction de la propriété juridique de la propriété économique de la société, la personne du bénéficiaire économique étant dans ce cas distincte de celle du détenteur juridique des titres, l’actionnaire, propre à certaines structures sociales comme les trusts et les fiducies, ne renversait pas le principe posé par l’article 990 E du CGI selon lequel la personne à mentionner était l’actionnaire de la société à savoir le détenteur des titres ou le propriétaire juridique de la société.
Elle soutenait en particulier que l’administration fiscale avait fait une interprétation erronée de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 18 octobre 2016 SCI Katzoo. Elle prenait acte que dans sa proposition de rectification l’administration fiscale admettait désormais le bénéfice de l’exonération dans tous les cas où seul l’actionnaire détenteur des titres devait être déclaré.
Elle avait produit une déclaration authentique signée par un notaire à [Localité 2] et enregistrée, selon laquelle Monsieur [W] était l’unique actionnaire de la société. Elle avait ainsi satisfait à l’exigence de la doctrine administrative admettant comme moyen de preuve de la qualité d’actionnaire un document authentifié par un membre d’une profession réglementée.
Elle avait encore satisfait à la loi fédérale suisse mettant en œuvre les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) en faisant établir par Monsieur [W] un registre des actions au porteur.
Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des années 2014 à 2019 mentionnaient tous que les 200 actions étaient représentées par celui-ci dont la seule signature figurait sur la liste de présence.
Concernant le délai de prescription de six ans, la concluante soutenait que les opérations de contrôle n’avaient aucunement permis d’infirmer les informations portées sur les déclarations n°2746. Les opérations de contrôle n’avaient permis que de révéler l’identité du bénéficiaire économique. L’article 990 E ne subordonnait pas l’exonération à la révélation de l’identité des bénéficiaires économiques des sociétés lorsque ceux-ci n’en détenaient pas les actions. Le délai de prescription de six ans était donc inapplicable.
Quant aux majorations de 40 % l’article 1729 du CGI exigeait que soient constatées des inexactitudes ou omissions délibérées.
La concluante demandait donc au tribunal de déclarer non fondée la décision de rejet en date du 26 septembre 2022 réceptionnée le 4 octobre 2022 est accordé en conséquence le dégrèvement du rappel des droits et la décharge des intérêts et majoration pour un montant de 210 317 €.
Elle sollicitait la condamnation de l’administration fiscale à lui verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Par ses conclusions en réplique signifiée par voie d’huissier le 12 janvier 2024 elle persistait dans l’intégralité de ses prétentions.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie d’huissier à la partie demanderesse le 4 mars 2024, l’administration des finances publiques concluait à la confirmation de la décision de rejet en date du 26 septembre 2022, et au débouté de l’ensemble des prétentions de la partie demanderesse, dont elle sollicitait la condamnation aux dépens.
L’administration fiscale rappelait que l’objet social de la société demanderesse était l’achat et l’exportation de matières premières et toutes activités commerciales et immobilières à l’étranger. Dans le cadre de son activité, elle avait acquis par acte notarié en date du 25 octobre 1996 un bien à [Localité 8].
Elle entrait dès lors dans le champ d’application de l’article 990 D du CGI qui prévoyait l’application d’une taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France au 1er janvier de l’année considérée, directement ou indirectement, par toute entité juridique française ou étrangère dotée ou non de la personnalité morale.
Elle avait déposé hors du délai prévu au 15 mai de chaque année une déclaration n°2746 indiquant comme actionnaire unique Monsieur [W] résident suisse demeurant à [Adresse 3].
À la suite de l’avis de vérification de comptabilité en date du 17 février 2020 émis par la première brigade départementale de vérification de [Localité 5], s’était présenté auprès du vérificateur Monsieur [J] en tant que bénéficiaire économique et actionnaire unique de la société Belac Handels. Monsieur [J], né en Belgique et y demeurant, disposait d’une adresse de domiciliation chez son comptable à [Localité 7]. Il exploitait en tant que loueur professionnel un bien immobilier à [Localité 9].
Au vu des éléments fournis par MM. [W] et [J], l’administration fiscale avait remis en cause l’exonération de la taxe de 3 % au titre des années 2014 à 2019 et réévalué la valeur vénale du bien immobilier. Elle avait maintenu les rectifications par lettre du 14 janvier 2021, en réponse aux observations de la société.
Celle-ci avait saisi la commission départementale de conciliation, qui avait jugé que la valeur du bien d’une surface habitable de 245 m², estimée à un montant de 735 000 € en 2014 à 800 000 € en 2019 par l’administration fiscale, était justifiée.
Les droits rectifiés au titre des années considérées s’élevaient à 137 910 € et devaient être majorés de 40 % pour manquement délibéré aux obligations déclaratives, outre intérêts de retard d’où un montant de 210 317 €.
L’administration fiscale relevait que la contestation de la société Belac Handels ne portait pas sur la valeur vénale du bien.
Concernant le respect des obligations déclaratives de la société, l’administration fiscale rappelait les dispositions des articles 990 D et 990E –3° d) et e) du CGI, aux termes desquelles toutes les entités juridiques propriétaires d’un bien en France étaient redevables de la taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale du bien immobilier en dehors des cas d’exonération conditionnelle .
En particulier l’exonération était possible pour les entités s’engageant à communiquer l’identité l’adresse et le nombre de parts, de titres de droit détenus dans l’entité par d’autres personnes.
La seule indication de l’identité des associés n’était pas suffisante en soi.
L’administration fiscale observait que quel que soit le caractère probant ou non de la déclaration reçue par un notaire suisse, celle-ci était en date du 21 juillet 2020 et donc postérieure aux années faisant l’objet du contrôle.
Le capital social de la société demanderesse était composé de 200 actions au porteur, la détention du titre papier conférant au porteur la qualité d’associé et la cession s’opérant par simple tradition du document, sans publication ni mention au statut de la société.
Ni la désignation par le registre du canton de Fribourg de Monsieur [W] comme administrateur de la société, ni les procès-verbaux d’assemblée générale, ni le registre des actions ne permettaient d’établir la réalité de la détention du capital social.
Par conséquent les déclarations querellées demeuraient opaques sur la réalité et l’adresse des associés, ainsi que sur le nombre d’actions ou de parts détenues par chacun, ainsi que la Cour de cassation par arrêt en date du 18 octobre 2011 (10 – 25. 211) en avait décidé dans une jurisprudence transposable à l’espèce.
L’administration fiscale relève :
– un document en date du 5 novembre 2014 relatif à l’identification du bénéficiaire économique par lequel Monsieur [J] déclarait être le seul bénéficiaire économique de la société et contrôler directement ou indirectement 100 % du capital social
– une lettre du 15 août 2017 de la société constatant le refus des banques françaises de lui accorder l’ouverture d’un compte bancaire depuis 2015 après la fermeture de son compte à l’initiative de la Caixa devenue Boursorama [Localité 6]
– le mandat en date du 13 février 2018 donné à Mademoiselle [J] pour percevoir les loyers des locataires du bien ainsi à [Localité 8] sur un compte bancaire qu’elle devait ouvrir à son nom personnel.
La société n’avait présenté aucun élément permettant de justifier du flux financier ayant concouru à l’acquisition des titres au porteur.
L’administration fiscale observait que dans l’affaire Katzoo, la société ayant fait l’objet de la taxation avait produit trois documents justifiant que l’unique bénéficiaire économique était également le détenteur des actions, l’identité de cette personne étant celle figurant sur les déclarations.
Concernant la prescription sexennale, l’administration fiscale relevait que le seul examen des déclarations déposées par la société demanderesse ne pouvait révéler la véritable identité du bénéficiaire économique des actions de la société. Les recherches réalisées par le service vérificateur avaient seules permis de mettre en évidence que le véritable bénéficiaire était Monsieur [J].
Quant à la taxation de 40 %, Monsieur [W] n’avait pu justifier des flux financiers lors de l’acquisition des titres au porteur de la société.
Celle-ci ne disposait pas d’un compte bancaire à son nom mais de comptes ouverts à la banque Monte Paschi au nom de Monsieur [J] et de sa fille sur lesquels était versée la totalité du chiffre d’affaires de la société.
Monsieur [W], exerçant la profession d’expert-comptable au sein de la société produisant les résultats de celle-ci en Suisse ne pouvait ignorer que les revenus de l’activité de la société étaient perçus au profit de Monsieur [J], ce qui faisait de lui un prête-nom pour déposer les déclarations n°2746 en France.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture était rendue le 16 septembre 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision de l’administration fiscale en date du 26 septembre 2022
* Sur taxe de 3%
L’article 990 D du CGI dispose que les entités juridiques qui directement ou par entité interposée possèdent un ou plusieurs immeubles en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces immeubles sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
L’article 990 E dispose que cette taxe n’est pas applicable aux entités juridiques qui ont leur siège dans un pays ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, et qui communiquaient chaque année, ou prennent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité, l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détenaient à quelque titre que ce soit plus de 1 % des actions, parts ou droits ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux.
L’engagement est normalement pris à la date de l’acquisition. L’acte de vente notarié du bien sis à [Localité 8] n’est pas produit aux débats mais ce point n’est pas contesté par la société Belac Handels.
Ainsi que le précise l’administration fiscale dans un courrier électronique adressé à MM. [W] et [J] le 9 mars 2020, l’objet de la législation française sur la taxation des biens immobiliers situés sur son sol était de mettre sur un pied d’égalité les sociétés françaises qui ne pouvaient masquer les ayants droits économiques détenteurs de leur capital social, et les sociétés de droit étranger qui devaient faire preuve de la même transparence.
Il n’est pas contesté en l’espèce que Monsieur [J] s’est présenté spontanément auprès de l’administration fiscale à la suite de l’avis de vérification de comptabilité distribué le 21 février 2020 et a déclaré être le véritable détenteur des actions de la société, nonobstant le fait que Monsieur [W] porte l’ensemble des actions de la société conformément au droit suisse.
Il a été demandé à Monsieur [W] de justifier des flux financiers permettant d’établir qu’il avait acquis les actions ses propres fonds, en vain.
L’enquête du service a permis d’établir que la société Belac Handels ne disposait pas d’un compte bancaire destiné à recevoir les sommes tirées de la location du bien et à régler les charges. Il n’est pas contesté par la partie demanderesse que le chiffre d’affaires généré par le bien alimentait des comptes bancaires au nom de Monsieur [J] et de sa fille.
Dans ces conditions, quelle que soit la régularité ou non au regard du droit suisse de la situation de Monsieur [W], expert-comptable du cabinet Fiduciaire [N] [W], tenant la comptabilité de la société Belac Handels, et porteur de la totalité des actions de ladite société, il ne peut être considéré que la société demanderesse ait satisfait à l’obligation de transparence posée par l’article 990 du code général des impôts quant au véritable détenteur du bien considéré.
En qualité d’expert-comptable, M. [W], qui ne disposait sur le bien d’aucun droit réel, ne pouvant ni le louer ni l’aliéner, ne pouvait ignorer qu’il était un prête-nom au regard de la loi fiscale française.
En qualité de véritable propriétaire du bien, Monsieur [J], qui a précisé à l’administration fiscale qu’il avait envisagé d’en faire sa résidence secondaire avant de décider de le louer, ne pouvait ignorer de son côté que les déclarations n° 2746 auraient dû être établies en mentionnant son nom comme le véritable détenteur de la société. La société demanderesse dans ses écritures n’apporte aucune explication à ce montage soutenant dans sa réponse à la proposition de rectification en date du 7 janvier 2021 que M. [J] ignorait la législation fiscale française et qu’il s’était présenté par erreur comme le véritable bénéficiare économique de la SA.
Le tribunal observe que de surcroît la valeur vénale du bien était minorée.
La taxation querellée est donc doublement justifiée.
* Sur le droit de reprise
En application de l’article L 180 du LPF, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la 3e année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration. Toutefois ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
En présence de déclarations inexactes, la société Belac Handels n’est pas fondée à se prévaloir du délai de prescription de 3 ans (Cass. Ch. comm. 1er mars 2011, 10-10.242). Ce n’est qu’à l’occasion de la procédure de vérification que M. [J] s’est manifesté et a permis d’identifier le véritable détenteur de la société. Or la situation du déclarant doit apparaître à la première lecture de la déclaration, et ne pas nécessiter d’investigations.
C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a exercé son droit de reprise sur six années.
* Sur la majoration de 40%
Les déclarations déposées par la société Belac Handels étaient doublement inexactes, concernant la valeur vénale du bien et l’identité du détenteur de la société. Dans ces conditions la contestation du caractère délibéré des manquements aux obligations déclaratives ne peut être admise.
La société Belac Handels sera déboutée de l’intégralité de sa demande.
Sur les dépens
La société Belac Handels, partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SA Belac Handels de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SA Belac Handels aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement de fonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Carte d'identité ·
- Albanie ·
- Réservation ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Vol ·
- Interprète ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Saisie des rémunérations ·
- Procédure civile ·
- Dominique
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Compagnie d'assurances ·
- Obligation ·
- Véhicule ·
- Assistant ·
- Exploit ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brésil ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Défense ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Partie commune ·
- Conditions de vente ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Propriété ·
- Plan
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Approbation ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.