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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 27 janv. 2026, n° 26/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00510 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/00510 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIUE – M. [R] [V]
Ordonnance du 27 janvier 2026
Minute n°26/97
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [W] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [R] [V]
né le 17 Octobre 1996 à LAGNY SUR MARNE (77400), demeurant Hôtel le mouflon d’or – 62 avenue de Verdun – 77470 TRILPORT
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de MEAUX,
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR/TUTEUR : ATSM
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 02 janvier 2026 dont fait l’objet M. [R] [V],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 27 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [R] [V], reçue et enregistrée au greffe le 27 janvier 2026 à 14h19,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 27 janvier 2026 à 14h19 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 27 janvier 2026,
M. [R] [V] a fait l’objet d’une mesure_d’isolement à compter du
2 janvier 2026 à 15 heures.
Le maintien de cette mesure a été autorisé en dernier lieu par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 21/01/2026 à 16h15
Puis des décisions médicales (22, 23, 24, 25, 26 janvier 2026) ont prolongé ce régime pour Hétéro ou auto-agressivité + État d’agitation / Décompensation psychotique grave
+ instabilité psychomotrice, forte intolérance à la frustration et risque d’hétéro agressivité.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 2 janvier 2026 à 15 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [R] [V] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [R] [V],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 à 17h50,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [R] [V] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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