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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°26/68
*************
16 Avril 2026
*************
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[T] [F]
*************
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBXP-W-B7J-ESB3
*************
opposition à contrainte
************
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERIGUEUX
POLE SOCIAL
19 bis, Boulevard Michel Montaigne
24000 PÉRIGUEUX
05 53 02 77 00
JUGEMENT
Rendu le seize Avril deux mil vingt six par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire – Pôle Social, assistée de Elise PRIOULT, Faisant fonction de greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en audience publique le cinq Février deux mil vingt six par :
Président : Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente
Assesseurs : Charles BATAILLE, Représentant les travailleurs non salariés
[C] [R], représentant les travailleurs salariés,
Assistés de Madame CONNAN Catherine, greffier,
En présence de Mme [J] [V], attachée de justice
a été appelée l’affaire
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
TSA 30014
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme [D], minie d’un pouvoir régulier,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [F]
1 Route des Brujoux
24430 COURSAC
non comparant, ni représenté
Notification faite le 16/04/26
— expédition délivrée à M [F]
— grosse délivrée à URSSAF AQUITAINE
+ copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 21 janvier 2025, M. [T] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de former opposition à la contrainte établie le 7 janvier 2025 par le Directeur de l’URSSAF Aquitaine et signifiée le 15 janvier 2025 pour un montant de 7 902 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les mois de décembre 2022, juin et juillet 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026.
L’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
valider la contrainte du 7 janvier 2025 pour son montant ramené à la somme de 7 698 euros dont 7 332 euros de cotisations et 366 euros de majorations de retard ;condamner M. [T] [F] aux dépens.
Elle fait valoir que les cotisations réclamées correspondent aux périodes mentionnées dans la mise en demeure notifiée le 17 octobre 2024 avant d’en expliquer le calcul pour chaque tranche. Elle renonce en outre au remboursement des frais irrépétibles sollicité dans ses derniers écrits.
En défense, M. [T] [F], non comparant, a fait parvenir un courrier au greffe du pôle social, enregistré le 13 janvier 2026, aux termes duquel il ne souhaite pas soutenir son opposition précisant avoir obtenu un règlement amiable avec l’URSSAF.
A l’issue des débats, la décision qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera néanmoins statué sur le fond par décision réputée contradictoire après vérification de la régularité, de la recevabilité et du bien-fondé de la demande.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été précédée d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé distribué le 19 octobre 2024 puis signifiée par acte de commissaire de justice le 15 janvier 2025.
L’opposition ayant été formée le 21 janvier 2025 soit dans les 15 jours requis et les exigences des articles précités étant respectées, elle sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass., Civ. 2, 19 décembre 2013, nº 12-28.075).
Selon l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la procédure devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire est orale, de sorte qu’il incombe à la partie qui formule des prétentions de les soutenir à l’audience.
Si la partie qui conteste une contrainte a la qualité de défendeur face aux demandes en paiement présentées par l’URSSAF Aquitaine émetteur de l’acte litigieux, il n’en demeure pas moins qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il invoque au soutien de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de sa contestation et celle-ci ne peut pas être jugée fondée en ce que l’oralité de la présente procédure implique que les arguments soulevés dans le courrier de saisine soient nécessairement soutenus oralement au jour de l’audience.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF Aquitaine, qui expose le calcul des sommes demandées en faisant une juste application des textes, et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 7 janvier 2025 pour le montant ramené à la somme de 7 698 euros dont 7 332 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 366 euros de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Dans le cas présent, l’article 696 cité ci-dessus est applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Les dépens seront supportés par M. [T] [F] sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le dernier alinéa de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la présente exécution sera exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Périgueux statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE M. [T] [F] en son opposition à la contrainte établie le 7 janvier 2025 et signifiée le 15 janvier 2025 par l’URSSAF Aquitaine ;
REJETTE l’opposition formée par M. [T] [F] ;
VALIDE la contrainte pour son montant ramené à 7 698 euros dont 7 332 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 366 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [T] [F] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé le 16 avril 2026 par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Élise PRIOULT Amal ABOU-ARBID
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