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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 29 janv. 2026, n° 26/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 26/00163 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PB7R
N° MINUTE : 26/93
Le 30 Janvier 2026, Nous, Cyrielle ROUSSELLE, juge au Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée d’Emilie DA CRUZ, greffier, après débats tenus le 29 janvier 2026 au Centre Hospitalier de Beaumont ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 2] reçue au greffe le 26 Janvier 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [V] [Z]
Né le 23 Juin 1965 à [Localité 6] (OISE)
Demeurant [Adresse 1]
Assisté de par Me ASSAOUCI MAKROUM Asma, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au [4], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [V] [Z] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 22 janvier 2026.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Sur la motivation de l’avis médical :
Le conseil de Monsieur [Z] [V] soulève à l’audience que l’avis médical motivé en date du 26 janvier 2025 ne fait pas état des troubles dont le patient souffre, mais ne mentionne qu’une description de son état pathologique, pour lequel Monsieur [Z] [V] est déjà suivi à l’extérieur.
Aux termes dudit avis médical motivé, le Dr [C] [X] retient les éléments suivants : « patient au contact familier, volubile, dans la revendication. On note une élation de l’humeur. Il ne critique pas son comportement qui reste inadapté, intolérant à la frustration. Maintien de la contrainte ».
Il est rappelé à cet égard qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au médecin psychiatre de détailler précisément le syndrome ou la maladie dont souffre le patient, mais seulement de caractériser des troubles de l’état mental qui justifient des soins contraints. En outre le magistrat n’a pas à substituer son appréciation de l’état du patient à celle retenue par le médecin.
Or, en mentionnant l’état psychique du patient, son comportement et l’état de son humeur, l’avis médical motivé a caractérisé des troubles mentaux et un état de Monsieur [Z] [V] qui impose des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Ce moyen doit donc être écarté.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Monsieur [V] [Z] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie via le Directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie via PLEX
Le Directeur d’établissement par PLEX
Le Ministère public
Le greffier
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