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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 17 nov. 2025, n° 25/02899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02899 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHUR
N° MINUTE : 25/00553
JUGEMENT
DU 17 Novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Madame [J] [G] [M], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Septembre 2025
AVANT DIRE DROIT : Réouverture des débats
Prononcée par Wendy THY-TINE, juge placé, délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, fisant fonction de greffier.
CCC à Me Sébastien MENDES-GIL (via Me [Localité 3]-ROZE)
[J] [G] [M]
Le
N° RG 25/02899 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHUR – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 17 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 04 août 2022, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal a consenti à Madame [J] [M] un prêt personnel d’un montant de 20.055 euros, remboursable en 60 échéances de 376,81 euros incluant les intérêts au taux nominal de 4,82% (taux annuel effectif global fixe de 4,93%), hors assurance.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 octobre 2024 distribuée le 16 octobre 2024, mis en demeure Madame [J] [M] de régler les échéances impayées sous 10 jours à peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 novembre 2024, distribuée le 18 novembre 2024, entendu se prévaloir de la déchéance du terme et réclamé à Madame [J] [M] la somme de 17.235,81 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a fait citer à domicile Madame [J] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer la présente action recevable
dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 30 octobre 2024, et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil
condamner Madame [J] [M] au paiement de la somme en principal de 17.235,81 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter du 30 octobre 2024 date de la mise en demeure
ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
rejeter toute demande de délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette
condamner la même au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et la déchéance du droit aux intérêts. En outre, la demanderesse a été mise en demeure de produire des pièces relatives au crédit ainsi qu’un récapitulatif détaillé des financements utilisés et les réglements effectués.
La société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, représentée par son conseil, n’a pas sollicité de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office en se prévalant de ses écritures reprises dans l’assignation.
Régulièrement citée à domicile, Madame [J] [M] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elle a régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s’est référée lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 8 du Code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 442 du Code de procédure civile prévoit que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit et de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui parait obscur. L’article 446-3 du même code applicable à la procédure orale prévoit par ailleurs que le juge peut mettre en demeure les parties de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats.
***
En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation de Madame [M] au paiement de la somme de 17.235,81 euros au titre du prêt personnel conclu le 04 août 2022.
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion conformément aux dispositions de l’article R312-35 du même code.
Il est constant qu’en présence d’un regroupement de crédits « interne » à un établissement de crédit, la forclusion de l’un des crédits initiaux reste opposable à l’établissement de crédit en ce que l’emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation.
En l’espèce, Madame [M] a souscrit auprès de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN un regroupement de crédits « interne » sous la forme d’un prêt personnel sur une durée de 60 mois le 04 août 2022. La demanderesse ne produit aucun élément concernant les crédits regroupés, permettant de déterminer la date de leur premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu’il apparaît justifié d’ordonner la réouverture des débats aux fins de lui permettre de justifier desdits éléments.
Par ailleurs, il convient de relever que la demanderesse produit aux débats :
une offre de contrat de crédit prévoyant un remboursement en 60 échéances de 376,81 euros d’une part
et d’autre part, un tableau d’amortissement daté du 22 novembre 2024 faisant apparaître 84 mensualités, la première étant de 413,04 euros, dix mensualités s’élevant à 391,85 euros et les suivanttes de 276,27 euros
Compte tenu des informations discordantes contenues dans ces documents, il convient dès lors d’inviter la demanderesse à produire tout document utile qui permettrait d’établir les modalités réelles d’exécution du contrat de crédit, faire toute observation sur les discordances constatées entre l’offre de crédit et le tableau d’amortissement et communiquer ses conclusions, pièces ou observations à la défenderesse.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 16 février 2026 à 8 heures 30 aux fins d’inviter les parties à :
produire tout justificatif relatif aux crédits regroupés
produire tout document utile qui permettrait d’établir les modalités réelles d’exécution du contrat de crédit
faire toutes observations utiles quant aux discordantes constatées entre l’offre de crédit et le plan d’amortissement,
communiquer ses conclusions, pièces ou observations à la défenderesse
INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ;
RENVOIE les parties à comparaître à l’audience du 16 février 2026 à 8h30, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint Pierre (procédure orale), le présent jugement valant convocation ;
DIT que les parties ne recevront pas d’autre convocation que la copie de la présente décision,
RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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