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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2025, n° 24/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02400 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BOR
AFFAIRE : [P] [I] C/ [B] [H], S.A.S.U. AUTO BILAN FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [I]
née le 05 Février 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [B] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. AUTO BILAN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2025
Délibéré prorogé le 02 juin 2025
Notification le
à :
Me Isabelle JUVENETON – [Adresse 3]
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182, Grosse+Expédition
+ service suivi des expertises régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 5 décembre 2024, Madame [P] [I] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, Madame [B] [H] ainsi que la société AUTO BILAN France aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet elle fait valoir que :
— selon certificat de cession du 23 février 2024, Madame [B] [H] lui a vendu un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 9] pour un prix de 5 500 €. Que le véhicule affichait alors 145 467 kilomètres au compteur
— le contrôle technique du véhicule du 15 février 2024 établi par la société AUTO BILAN FRANCE à 145 085 kilomètres faisait état de défaillances mineures ne nécessitant pas de contre visite
— le 26 février 2024 elle s’est rendue au sein de l’établissement MIDAS de CALUIRE pour faire contrôler les pneumatiques du véhicule. Qu’alors que l’annonce de vente du véhicule indiquait que les pneumatiques étaient neufs, il lui a été conseillé de changer sans tarder les 4 pneumatiques du véhicule (pneumatiques avant de 2018 et de mauvais diamètre, pneumatiques arrière de 2014, problème de parallélisme). Que le devis de changement des pneumatiques s’élève à 573, 54 €
— le même jour, soit seulement 3 jours après l’achat, elle a par ailleurs constaté une ventilation anormalement forte du moteur du véhicule, même arrêté. Qu’après vérification, il a été constaté une absence de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion
— le 29 février 2024 elle a fait contrôler le véhicule par la société AUTO CONTROLE DU VERNAY. Que le contrôle technique a révélé 8 défaillances majeures affectant le véhicule (plaque d’immatriculation mal fixée AV, AR, mauvaise fixation du feu AVD, feu de croisement mal orienté, pneumatiques non conformes, une commande de conduite ne fonctionne pas correctement, dysfonctionnement important des émissions gazeuses, contrôle impossible des émissions à l’échappement, perte de liquide, fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité).
— le 2 mars 2024, le véhicule a subi une panne immobilisante et a été remorqué au sein du garage [Localité 6]'S AUTO à [Localité 7]. Qu’une somme de 75, 60 € a été facturée au titre des frais de gardiennage
— elle s’est rapprochée de son assureur, la MAIF laquelle a mandaté le Cabinet ALLIANCE EXPERTS pour procéder à une expertise amiable contradictoire du véhicule. Que l’expert a convoqué les parties à une réunion d’expertise devant se tenir le 3 avril 2024. Qu’il conclut dans un rapport du 29 avril 2024 que : " nos investigations techniques ont permis de mettre en évidence qu‘un des deux sièges d’une soupape d’échappement du cylindre N°4 est tombé dans le cylindre entraînant la destruction irréversible du moteur. Compte tenu du faible kilométrage parcouru et du bref délais entre l’achat et la panne du véhicule, cette avarie était dejà existante au moment de la vente"
— par courriers datés du 15 octobre 2024, elle a pris attache avec Madame [H] et la société AUTO BILAN France pour tenter de trouver une solution amiable, sans succès, en vain
— le véhicule est actuellement immobilisé à l’adresse suivante : Garage [Localité 6]'S AUTO à [Localité 8].
En défense la société AUTO BILAN France émet les protestations et réserves d’usage pour autant que la mission de l’expert soit complétée aux points suivants :
• fixer la date d’apparition des désordres allégués par la demanderesse
• rendre compte des moyens techniques et scientifiques permettant de dater l’apparition des désordres
• dire si les défauts qui affectent le véhicule étaient décelables et devaient être relevés, conformément à l’Arrêté du 18 juin 1991, par le contrôleur technique lors de la visite technique périodique du 15 février 2024
• chiffrer le coût des réparations des désordres qui auraient été omis par le contrôleur technique lors de la visite technique périodique du 15 février 2024.
Madame [B] [H] , régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce Madame [P] [I] justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de son vendeur et de l’organisme de contrôle technique une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
Qu’il sera rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire le droit.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés du demandeur, lequel supporte la charge de la preuve.
Que Madame [P] [I] à l’origine de la demande sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder ;
Monsieur [J] [C],
[Adresse 4], tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule de marque PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 9], soit Garage [Localité 6]'S AUTO à [Localité 8].
— prendre connaissance des documents de la cause
— retracer l’historique du véhicule
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
— déterminer leurs causes et leurs origines
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Disons qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 novembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelons à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Madame [P] [I] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 juillet 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
CONDAMNONS Madame [P] [I] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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