Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7AD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 OCTOBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 25 Septembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [T] et Madame [V], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [E] [N]
Né le [Date naissance 2] 1951, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, absente, ayant transmis son dossier de plaidoirie par la voie postale
DEMANDEUR
À
Monsieur [G] [M]
Demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS
Compagnie d’assurance GENERALI IARD SA prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS
CPAM DE L’ARTOIS prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
SA L’EQUITE, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est si [Adresse 4]
Représentée par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS
PARTIE INTERVENANTE
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par devis et facture acquittée respectivement des 18 juillet 2022 et 12 mai 2023, M. [E] [N] s’est fait poser par le Docteur [G] [M] une prothèse dentaire en résine munie d’attachements qui la maintiennent en place.
Suivant un devis du 21 juin 2023 et une facture acquittée correspondante du 12 juillet 2023, le Docteur [G] [M] a remplacé deux attachements sur cette prothèse.
Selon un rapport d’expertise amiable du 15 février 2024, le Docteur [U] [L] a relevé un espace entre le palais du patient et l’appareil dentaire qui ne se clipse que d’un côté, le rendant instable et créant un déséquilibre entre les côtés droit et gauche. Elle a noté que le patient avait des difficultés à supporter l’appareil et était gêné à l’élocution et à la mastication. Elle a conclu à un manquement du praticien à son obligation de résultat qui, en changeant l’attachement de la prothèse, a déséquilibré l’appareil.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 24 juin, 07 et 08 juillet 2025, M. [E] [N] a fait assigner le Docteur [G] [M], la SA GENERALI IARD, et la CPAM de l’Artois en référé afin de voir ordonner une expertise médicale destinée notamment à constater et évaluer les préjudices subis, en déterminer la cause, et se prononcer sur l’existence d’une faute médicale. Il demande, en outre, de réserver les frais relevant de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, M. [E] [N], par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans les actes introductifs d’instance.
Il se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile. Il relate qu’il s’est fait poser une prothèse dentaire qui a été retirée puis remplacée dont les attachements de la partie inférieure se sont anormalement usés au regard du matériau qui les compose. Il remarque que ni le devis, ni la facture ne mentionnent la référence et le fabriquant des attachements, laissant persister un doute sur le matériau employé. Il reprend les conclusions expertales qui reconnaissent un manquement à l’obligation de résultat pesant sur le dentiste et qui préconisent une reprise particulière et coûteuse selon les devis qu’il a sollicités auprès de divers praticiens.
***
Le Docteur [G] [M] et la SA GENERALI IARD, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent la mise hors de cause de l’assureur et déclarent émettre des protestations et réserves à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire. Ils demandent de désigner un expert chirurgien-dentiste et sollicitent que sa mission soit axée sur l’existence d’un manquement, d’un état antérieur, d’un lien de causalité, d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et d’une infection nosocomiale et sur l’imputabilité des séquelles. Ils demandent de condamner M. [E] [N] à consigner une somme à valoir sur les honoraires de l’expert et de réserver les dépens.
Par acte du 29 août 2025, la SA L’Equité intervient volontairement à l’instance et, par l’intermédiaire de son conseil, formule les mêmes demandes.
Ils soulignent que la SA La Médicale, assureur du Docteur [G] [M], a été radiée après avoir été absorbée par la SA L’Equité, de sorte que la SA GENERALI IARD doit être mise hors de cause. Ils considèrent qu’une expertise judiciaire est nécessaire afin d’analyser les éventuelles responsabilités encourues et déterminer les préjudices ainsi que leur imputabilité.
***
La CPAM de l’Artois, régulièrement citée, n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Tout d’abord, il convient de constater l’intervention volontaire de la SA L’Equité.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] [N] a bénéficié de la pose d’une prothèse dentaire en résine, maintenue au moyen d’attachements, réalisée par le Docteur [G] [M], selon un devis et une facture acquittée des 18 juillet 2022 et 12 mai 2023. Il n’est pas non plus contesté qu’en raison d’une usure de ces attachements, ils ont été remplacés par le Docteur [G] [M], suivant un devis et une facture acquittée des 21 juin et 12 juillet 2023. Il ressort du rapport d’expertise amiable du 15 février 2024, que l’appareil ne se clipse que d’un côté, ce qui le rend instable et déséquilibré, outre le fait que cela crée un espace entre la prothèse et le palais. Il en ressort encore que M. [E] [N] souffre de difficultés à supporter l’appareil, à parler et à manger.
En conséquence, M. [E] [N] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, il sera fait droit à la mesure d’expertise judiciaire.
Cependant, il est constant que l’expert ne peut se prononcer que sur des éléments de nature technique et non juridique. Dès lors, il ne peut être missionné pour déterminer si le Docteur [G] [M] a commis une faute médicale, comme sollicité en demande, puisqu’il s’agit d’une notion juridique. Toutefois, il sera missionné pour déterminer les causes du préjudice et la diligence des actes médicaux réalisés par le Docteur [G] [M].
Il est sollicité, en défense, la désignation d’un chirurgien-dentiste en qualité d’expert dont la mission sera complétée par davantage de précisions relatives à un éventuel manquement commis par le dentiste, au lien de causalité avec les préjudices compte tenu d’un éventuel état antérieur ou d’une éventuelle infection nosocomiale, à l’imputabilité des séquelles médicales et à la perte de chance de les éviter.
Aucun élément médical versé aux débats ne permet de soupçonner l’existence d’une éventuelle infection nosocomiale puisque le patient se plaint, pour l’essentiel, d’une gêne résultant de la pose d’une prothèse dentaire et de sa fonctionnalité. Dès lors, il n’y a pas lieu d’axer la mission de l’expert sur ce point.
En revanche, les autres chefs de mission apparaissent pertinents au regard des séquelles médicales rapportées et des doléances exprimées et ne sont, de surcroît, pas contestés, justifiant de compléter la mission de l’expert tel que proposé. Au surplus, la mission d’expertise sera précisée selon les modalités qui figureront dans le dispositif. De même et au regard de ces séquelles et doléances, il apparaît opportun de désigner un expert chirurgien-dentiste pour accomplir la mission ainsi arrêtée, ce qui n’est pas non plus discuté.
Sur la demande de mise hors de cause
Il est constant que le juge des référés doit, pour pouvoir ordonner une mesure d’instruction in futurum, caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties concernées par ladite mesure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le Docteur [G] [M] était assuré auprès de la SA La Médicale. La SA l’Equité a, le 08 février 2024 et d’après un extrait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, participé à une opération de fusion de la SA La Médicale. Cette dernière a, en effet, été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 avril 2024. Il apparaît que le Docteur [G] [M] est désormais assuré auprès de la SA l’Equité et qu’aucun litige n’est susceptible d’intervenir entre la SA GENERALI IARD, qui n’est qu’un des administrateurs de la SA l’Equité, et un patient du Docteur [G] [M].
En conséquence, il convient de mettre hors de cause la SA GENERALI IARD.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [E] [N], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu de réserver les frais irrépétibles à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la SA L’Equité ;
METTONS hors de cause la SA GENERALI IARD ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le Docteur [W] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], exerçant à la Clinique dentaire Pasteur – [Adresse 1], lequel aura pour mission de :
CONVOQUER les parties et leurs conseils et recueillir les pièces médicales concernant l’état de santé de M. [E] [N], toutes observations orales et, au besoin, toutes déclarations de toutes personnes informées ;
INDIQUER, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs à l’état de santé de M. [E] [N], leur évolution et les traitements appliqués ;
ANALYSER la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, et l’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un éventuel état antérieur du patient et de son évolution, de l’état de santé initial du patient et d’un éventuel manquement commis par les praticiens qui ont soigné le patient ; en présence d’un état antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
DIRE si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la prise en charge de M. [E] [N] et dans sa surveillance ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits et si les moyens en personnel étaient conformes aux obligations de sécurité ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post-opératoires, maladresses et autres défaillances relevées ;
PRECISER si les éventuels manquements thérapeutiques sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits, ou si une perte de chance peut être envisagée et, le cas échéant, préciser le pourcentage de cette perte de chance à l’origine des séquelles de la victime ;
DIRE si l’on est en présence d’un aléa thérapeutique, de conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient, de l’évolution prévisible ou redouté de cet état de santé, déterminer la fréquence du risque constaté ; en cas de cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
FOURNIR tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues des différents intervenants et leur répartition éventuelle ;
APPORTER toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FIXER la date de consolidation ;
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
— Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
— En cas d’aides techniques compensatoires au handicap de la victime, préciser la fréquence de leur renouvellement,
Frais de logement adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
— Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
— Indiquer, si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation, en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toute formation du fait de son handicap,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
— Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
B) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
— Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de quatre semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’Arras dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 16 avril 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [E] [N] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’Arras la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 16 décembre 2025, sauf s’il justifie d’une aide juridictionnelle ;
INDIQUONS que l’expert procèdera à sa mission dès l’avis de versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
CONDAMNONS M. [E] [N] aux dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à réserver les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Récompense ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Assurance habitation ·
- Titre ·
- Don ·
- Demande ·
- Partage ·
- Taxe d'habitation ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Centre hospitalier ·
- Durée ·
- État de santé, ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Impossibilité ·
- Renouvellement
- Travailleur indépendant ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations sociales ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Manche ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Régularité ·
- Conforme ·
- Trouble
- Bolivie ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Identité ·
- Espagne ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Responsabilité ·
- Travaux publics ·
- Expertise judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Atlantique ·
- Mission
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Extrait ·
- Nationalité française ·
- Maroc ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Référé ·
- Consolidation ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Préjudice
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.