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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 sept. 2025, n° 25/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 12 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 25/01545 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ICT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
né le 11 Mars 1955 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Evan, ariel COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. Assurances du Crédit Mutuel
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [U] est propriétaire d’un bien immobilier, composé d’une bâtisse principale et d’un jardin constituant sa résidence principale, pour l’avoir acquis en mars 2021, situé [Adresse 5] sur la commune d'[Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, Monsieur [F] [U] a fait assigner la société d’assurance ACM IARD devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et les dépens réservés.
Monsieur [F] [U] expose qu’antérieurement aux pluies intervenues les 3 et 5 octobre 2021, déclarées catastrophe naturelle, Monsieur [F] [U] n’a décelé aucune odeur, aucun débordement ni aucun problème de jouissance.
Il soutient que postérieurement à ces pluies, des odeurs pestilentielles ont surgi de sa propriété et plus précisément niveau de sa terrasse où il a décelé l’encombrement et le débordement d’un regard directement lié à la fosse septique.
Monsieur [F] [U] explique avoir saisi son assureur du litige et, conformément à la demande de celui-ci, a fait réaliser différents devis et notamment pour la réalisation d’un assainissement non collectif.
Son assureur a décidé la mise en place d’une expertise amiable.
Le 6 juin 2023, suite au retour de l’expert, l’assureur a dénié sa garantie CAT NAT au motif que les dommages sont liés à l’installation non conforme et non à un problème d’épandage et lui a rappelé que, depuis janvier 2021, il avait l’obligation de se mettre en conformité et devait être raccordé au réseau communal.
Monsieur [F] [U] expose avoir fait une demande de raccordement qui lui a été refusé le 5 décembre 2022 et que, malgré sa demande, l’assureur a refusé de réexaminer sa position.
Il précise avoir saisi, sans succès, le médiateur de l’assurance le 25 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.
À cette date, Monsieur [F] [U], représenté par son conseil à l’audience, réitère ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions en réponse auxquelles il convient de se reporter et réitère l’intégralité de ses prétentions initiales.
La société d’assurance ACM IARD, représentée par son conseil, forme les protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée, sollicite voir constater l’acquisition de la prescription et conclut à la condamnation de Monsieur [F] [U] aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la prescription
Attendu que l’article L114-1 du code des assurances dispose « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L125-1 sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance » ;
Que l’article L 114-2 du même code, prévoit « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité » ;
Qu’en l’occurrence, Monsieur [F] [U] a déclaré le sinistre du 4 octobre 2021 à son assureur et a été bénéficiaire d’un premier règlement de 800 € le 7 octobre 2021 et d’un deuxième règlement de 287 € le 4 octobre 2021 ;
Que si Monsieur [F] [U] produit aux débats la lettre de l’assureur ACM de désignation de l’expert du 1er décembre 2021, la preuve de sa réception et donc de la connaissance par Monsieur [F] [U] de la désignation de l’expert n’est pas démontrée ;
Que par voie de conséquence, la constatation de la prescription se heurte à une contestation sérieuse excédent la compétence du juge des référés, juge de l’évidence ;
Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ;
Qu’il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procédé préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats, la preuve de la matérialité des désordres visés dans l’assignation ;
Que la société d’assurance ACM IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les protestations et réserves d’usage ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [F] [U] ;
Que Monsieur [F] [U] supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉBOUTONS la société d’assurance ACM IARD de sa demande de constatation de l’acquisition de la prescription ;
ORDONNONS une expertise judiciaire,
COMMETTONS pour y procéder,
Monsieur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : 04.91.08.37.50Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Avec pour mission de :
? Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, les contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertise… et entendre les parties ainsi que tout sachant,
? Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
? Lister les désordres visés dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
? Vérifier l’existence des désordres allégués affectant la fosse septique et son système d’épandage,
? Dans l’affirmative, les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
? Déterminer l’origine, l’importance et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigation employés,
? Préciser si les désordres sont la conséquence d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté, d’une catastrophe naturelle, à savoir l’inondation reconnue pour la période du 3 au 5 octobre 2021ou autre,
? En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant chacune d’entre elles,
— Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux éventuellement nécessaires pour y mettre un terme, en chiffrer le coût à l’aide de devis fournis par les parties, et, à défaut, en proposer une évaluation, et en déterminer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— Donner au tribunal tous éléments d’informations techniques et de fait (malfaçons, non-conformités, vices de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités et d’en déterminer les proportions applicables,
— Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le ou les préjudices qui pourraient être allégués du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— Plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit en un exemplaire original au greffe de ce Tribunal dans le délai de 8 mois suivant la consignation de la provision, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction de nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappeler qu’il ne sera tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le juge chargé du suivi des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office ;
DISONS que Monsieur [F] [U] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4500 € H.T à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [F] [U] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [F] [U] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 12 Septembre 2025
À
—
Monsieur [J] [O]
Grosse délivrée le 12 Septembre 2025
À
— Me Evan, ariel COHEN
— Me Cyrille MICHEL
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