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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 24 mars 2025, n° 24/02469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02469 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTEF
10 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SCP MAATEIS
la SELAS MAGRET
la SELARL MILANI – WIART
la SELARL RACINE [Localité 18]
COPIE délivrée
le 24/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L] [O]
né le 08 Mars 1954 à [Localité 21] (33)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société ATLANTIQUE DE TRAVAUX
société par actions simplifiée exerçant sous l’enseigne “[Adresse 22]”
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MALANDIT T.P.
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société [Localité 17] BÂTIMENT
société à responsabilité limitée sous l’enseigne “LESPINASSE BTP” prise en son établissement sis [Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Maître Jean-Philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocats au barreau de LIBOURNE
La société BENAITEAU
société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 15]
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société VILABEL
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société AQUITAINE GARRIGUES TRAVAUX PUBLICS (AGTP)
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon décision du 06 juin 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise judiciaire portant sur la maison individuelle de Monsieur [O] et commis Monsieur [M] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 25 juin 2016.
Suite au dépôt de ce rapport, Monsieur [O] a à nouveau saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a, par ordonnance du 09 octobre 2017, condamné in solidum la SA ATANTIQUE DE TRAVAUX et la SARL SERGE MALANDIT à lui verser la somme de 106.049,27 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A la suite de cette condamnation, Monsieur [O] a fait effectuer les travaux de reprise préconisés par l’expert, qu’il a confiés aux sociétés BENAITEAU, LESPINASSE BTP, VILABEL.
Faisant valoir que des désordres sont réapparus, Monsieur [O] a saisi la présente juridiction afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire, laquelle lui a été octroyée selon ordonnance du 4 octobre 2021 ayant commis Monsieur [N] en qualité d’expert.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 09 et 14 octobre et 18 novembre 2024, Monsieur [B] [O] a fait assigner la société ATLANTIQUE DE TRAVAUX, la société MALANDIT TP, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ATLANTIQUE DE TRAVAUX, la société [Localité 16] LAURENT BÂTIMENT, la société BENAITEAU, la société VILABEL et la société AQUITAINE GARRIGUES TRAVAUX PUBLICS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à savoir Monsieur [N], afin qu’il poursuive la mission ordonnée le 04 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [B] [O] a maintenu sa demande.
Il fait valoir que les réunions expertales des 1er décembre 2021 et le 05 janvier 2023 ont pu mettre en évidence les désordres signalés. Il indique que par ordonnance du 29 mars 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a fixé un complément de provision de 9.039,28 euros, afin que les opérations d’expertise puissent poursuivre. Il précise ne pas avoir pu réunir les fonds nécessaires, ce qui a conduit l’expert judiciaire à déposer son rapport en l’état le 11 août 2023, sans qu’il ne réponde à l’ensemble des chefs de missions précisés par l’ordonnance du 04 octobre 2021. Faisant valoir avoir, depuis, réuni les fonds nécessaires, il sollicite qu’ une expertise soit à nouveau ordonnée afin que l’expert puisse la mener à son terme. En réponse aux écritures de la société VILABEL, il entend préciser qu’il ne s’agit pas d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise avec un nouvel expert ou de remettre en cause ses conclusions, mais de lui permettre de la terminer.
La société ATLANTIQUE DE TRAVAUX et son assureur la SMABTP ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société MALANDIT TP a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société [Localité 16] LAURENT BÂTIMENT a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de Monsieur [O] à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’elle n’est jamais intervenue dans les procédures passées et que le demandeur n’indique pas la nature de son intervention et les griefs qu’il lui reprocherait.
La société BENAITEAU a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité la condamnation des sociétés MALANDIT TP, [Localité 16] LAURENT BÂTIMENT, VILABEL et AQUITAINE GARRIGUES TRAVAUX PUBLICS à communiquer leur attestation d’assurance responsabilité décennale au jour de la réalisation des travaux et leur attestation d’assurance responsabilité civile au jour de la réclamation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La société VILABEL a demandé à la présente juridiction de :
— juger irrecevable et mal fondée la demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile,
— en conséquence, débouter Monsieur [O] de toutes demandes, fins et prétentions à son encontre,
— condamner Monsieur [O] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’une demande formée en référé et tendant à remettre en cause les conclusions de l’expert en ordonnant une nouvelle expertise est irrecevable puisqu’en ordonnant une première expertise, le juge des référés a épuisé sa saisine. Elle précise qu’il ne lui appartient donc pas de remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il a désigné en ordonnant une nouvelle mesure.
La société AQUITAINE GARRIGUES TRAVAUX PUBLICS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité que la société BENAITEAU soit déboutée de sa demande de communication de pièces, indiquant les avoir produites.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 février 2025, a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant précisé que la demande de Monsieur [O] ne saurait être assimilée à une remise en cause des conclusions de l’expert, ce dernier n’ayant pas pu se prononcer sur une majorité des chefs de missions qui lui étaient assignés, faute de consignation par le demandeur de la provision complémentaire dans le délai imparti, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [B] [O], et notamment du rapport de Monsieur [N] en date du 11 août 2023 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Plus précisément, l’expertise judiciaire portera sur les chefs de mission non traités par Monsieur [N] aux termes de son rapport déposé le 11 août 2023.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société VILABEL et la société [Localité 16] LAURENT BÂTIMENT exerçant sous l’enseigne LESPINASSE BTP, cette dernière étant, contrairement à ce qu’elle affirme, partie à l’opération d’expertise ordonnée le 4 octobre 2021 en raison de son intervention au cours des travaux de reprise des désordres commandés par Monsieur [O].
La société BENAITEAU a sollicité par ailleurs la condamnation des sociétés MALANDIT TP, [Localité 16] LAURENT BÂTIMENT, VILABEL et AQUITAINE GARRIGUES TRAVAUX PUBLICS à communiquer leur attestation d’assurance responsabilité décennale au jour de la réalisation des travaux et leur attestation d’assurance responsabilité civile au jour de la réclamation, sous astreinte de 100 euros.
La société AQUITAINE GARRIGUES TRAVAUX PUBLICS ayant produit les documents sollicités, la demande devient sans objet à son encontre.
Les sociétés MALANDIT TP, [Localité 16] LAURENT BÂTIMENT, VILABEL ne les ayant en revanche pas communiquées, elles seront condamnées à y procéder, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [B] [O], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT aux sociétés MALANDIT TP, [Localité 16] LAURENT BÂTIMENT, et VILABEL de communiquer leur attestation d’assurance responsabilité décennale au jour de la réalisation des travaux et leur attestation d’assurance responsabilité civile au jour de la réclamation, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– ventiler en outre les causes des désordres au regard des préconisations de l’expert judiciaire Monsieur [M] et préciser si ses préconisations ont été respectées ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [B] [O] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 € la provision que Monsieur [B] [O] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [B] [O] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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