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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 15 janv. 2026, n° 24/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/00667
N° Portalis 352J-W-B7I-C3DUB
N° MINUTE : 4
Assignation du :
17 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSES
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
S.A. SOCIETE GENERALE, intervenante forcée
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0193
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [Z] [X] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5] (SINGAPOUR)
représenté par Maître Léa LANGOMAZINO de,la SELARL TOLLINCHI’S LAW FIRM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0524 et Maître Alexandre-Guillaume TOLLINCHI, avocat au barreau d’Imperia (Italie), avocat plaidant
Madame [B] [G] [S] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
Décision du 15 Janvier 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/00667 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3DUB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [U] et Madame [B] [U] née [G] [S] ont souscrit un prêt immobilier d’un montant de 415.826,61 € au taux de 4.11 % l’an.
Par acte séparé du 24 février 2010, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Monsieur [W] [U] et de Madame [B] [U] née [G] [S] auprès de l’organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt.
Monsieur [W] [U] et Madame [B] [U] née [G] [S] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances dudit contrat de prêt et la déchéance du terme a donc été prononcée, conformément à l’article 11 des conditions générales du prêt.
Les mises en demeure adressées par le prêteur les 22.05.2023 et 23.06.2023 à Monsieur [W] [U] et à Madame [B] [U] née [G] [S] sont demeurées infructueuses.
La société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution, a été amenée à régler diverses sommes au titre de ce contrat de prêt entre les mains de l’organisme prêteur, à savoir : les échéances impayées des mois de mars 2022 à janvier 2023, soit la somme de 32.866,14 €, ce dont elle justifie par la production d’une quittance en date du 08/03/2021, les échéances impayées des mois de février à juin 2023, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme totale de 149.957,97 €, ce dont elle justifie par la production d’une quittance en date du 08.09.2023. Les mises en demeure adressées par la société CREDIT LOGEMENT à Monsieur [W] [U] et à Madame [B] [U] née [D] les 02.01.2023, 24.01.2023, 24.02.2023, 07.03.2023, 17.04.2023 et 01.09.2023 sont également demeurées infructueuses.
Le 17 novembre 2023, le CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur et Madame [U] devant la juridiction de céans, sur le fondement de son recours personnel prévu à l’article 2305 du code civil aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes réglées soit de la somme de 184.058,01 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700.
En parallèle, la SOCIETE GENERALE a également prononcé la déchéance du terme des deux autres concours référencés n°811049786186 et n°813075162555, faute de régularisation des échéances impayées. Elle a, par la suite, introduit une action en paiement devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de condamnation de Monsieur et Madame [U] au règlement des sommes qui lui sont dues au titre des deux prêts dont s’agit, l’affaire étant actuellement pendante.
Suivant exploit en date du 14 février 2025, Monsieur [W] [U] a assigné en intervention forcée la SOCIETE GENERALE dans le cadre de l’instance initiée par le CREDIT LOGEMENT à son encontre ainsi qu’à l’encontre de Madame [U], sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 588.264,64 € à titre de dommages et intérêts, et à ce qu’elle le garantisse de toute condamnation au profit du CREDIT LOGEMENT.
Suivant ordonnance du 20 mars 2025, la jonction de l’instance a été ordonnée.
Par conclusions en date du 29 octobre 2025, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
“Dire et juger recevable et bien fondée la société CREDIT LOGEMENT en ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [B] [U] née [G] [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 184.058,01 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 06.09.2023, date de la quittance ;
Condamner solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [B] [U] née [G] [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Condamner solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [B] [U] née [G] [S] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE.”
Par conclusions en date du 23 octobre 2025, Monsieur [U] demande au tribunal de :
“VOIR REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la SA CREDIT LOGEMENT et de la Société Générale ;
VOIR CONDAMNER la Société Générale à payer au Sieur [W] [U] la somme de 588.264,64 euros, à titre de dommages et intérêts ;
VOIR CONDAMNER la Société Générale à garantir le Sieur [W] [U] de toute somme faisant l’objet d’une condamnation de ce dernier au profit de la société CREDIT LOGEMENT ;
VOIR ORDONNER la compensation entre la somme destinée au Sieur [W] [U] à titre de dommages et intérêts dus par la Société Générale et la somme garantie par celle-ci au bénéfice du CREDIT LOGEMENT afin d’éviter un quelconque enrichissement sans cause
du Sieur [W] [U], dans la limite de 588.264,64 euros ;
VOIR CONDAMNER la Société Générale et Crédit Logement à payer au Sieur [U] la somme de 5.500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
VOIR CONDAMNER la Société Générale et Crédit Logement aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL TOLLINCHI’S LAW FIRM sur sa due affirmation de droit.”
Par conclusions en date du 30 juillet 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
“ECARTER des débats les pièces visées dans l’assignation délivrée à la SOCIETE GENERALE à l’initiative de Monsieur [U] et numérotées 4 à 10, 13, 18 et 20 ;
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [W] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou, à défaut, ordonner la consignation du montant des condamnations susceptible d’être alloué
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [W] [U] au paiement de la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Aude MANTEROLA, avocat constitué sur son affirmation de droit”.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2025, l’audience s’est tenue le 4 décembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement de la société Crédit Logement
L’article 2305 du code civil dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. […] »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, à savoir l’offre de prêt et le tableau d’amortissement correspondants, l’acte de cautionnement, les quittances subrogatives, les lettres recommandées de la SA CREDIT LOGEMENT réclamant le paiement des sommes payées et des décomptes de créances de la SA CREDIT LOGEMENT, que Monsieur [W] [U] et Madame [B] [U] née [G] [S] ont cessé de remplir leurss obligations au paiement nées du prêt.
Ainsi, la SA CREDIT LOGEMENT est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre des débiteurs et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CREDIT LOGEMENT à la banque, soit le 6 septembre 2023, date des quittances subrogatives.
En conséquence, Monsieur [W] [U] et Madame [B] [U] née [G] [S] seront condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes définies au dispositif ci-après.
II. Sur la demande capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande formée à ce titre et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
III. Sur la responsabilité de la SOCIETE GENERALE
Le devoir d’information consiste « à transmettre une information dont le contenu est déterminé de manière objective et parfois, à rechercher cette information si celui qui doit la transmettre l’ignore. Le devoir d’information comporte donc deux prestations, l’une, de nature intellectuelle, la recherche et/ou la détermination de l’information à transmettre, l’autre”
Il n’existe toutefois pas un devoir général d’information à la charge du banquier.
Monsieur [W] [U] et Madame [B] [U] née [G] [S] ,précisent nullement les obligations d’information qui auraient été à la charge de la SOCIETE GENERALE et pour lesquelles elle aurait été défaillante.
Il en résulte qu’aucun grief ne saurait prospérer sur le fondement du manquement au devoir d’information.
Concernant le devoir de mise en garde qui incomberait à la SOCIETE GENERALE et qui aurait été violé, il est allégué, au cas particulier, que la SOCIETE GENERALE aurait consenti à Monsieur et Madame [U] des prêts d’un montant total de 588.264 euros alors même qu’ils auraient été dans une spirale difficile car tenus au remboursement d’un prêt in fine suisse, indépendamment du fait que le montant total cumulé des prêts représenterait près de 2,5 fois la valeur du bien financé et qu’en conséquence, les concours bancaires litigieux seraient excessifs voire inadaptés aux difficultés financières que le couple [U] traversait.
Cependant, il ne peut, en réalité, être établi un risque d’endettement excessif lors de l’octroi des différents crédits dans la mesure où Monsieur et Madame [U] ont honoré les échéances du prêt d’un montant initial de 415 k€ pendant plus de 12 ans (2010-2022), les échéances du prêt d’un montant initial de 140 k€ pendant plus de 11 ans (2011-2022), les échéances du prêt d’un montant initial de 30 k€ pendant plus de 8 ans (2014-2022).
Monsieur [U] n’établit pas le risque d’un endettement excessif qui serait résulté des trois prêts litigieux au jour de leur souscription respective de sorte qu’il ne peut reprocher à la SOCIETE GENEREALE un manquement à son devoir de mise en garde.
En conséquence, Monsieur [W] [U] et Madame [B] [U] née [G] [S] seront déboutés de leurs demandes, notamment de dommages et intérêts à ce titre.
IV. Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [W] [U] et Madame [B] [U] née [G] [S] qui succombant à l’instance, il convient de les condamner in solidum au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Monsieur [W] [U] et Madame [B] [U] née [G] [S], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à chacune des sociétés SA CREDIT LOGEMENT et SOCIETE GENERALE une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [B] [U] née [G] [S] à payer à la société SA CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 184.058,01 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 06.09.2023, date de la quittance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] et Madame [B] [U] née [G] [S] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [B] [U] née [G] [S] à payer à chacune des sociétés SA CREDIT LOGEMENT et SOCIETE GENERALE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toyutes leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 15 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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