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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 mars 2026, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00387
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OV6Y
MINUTE N° :
S.A. [H] HABITAT SA [Adresse 1]
c/
[L] [M] [W] [O]
Copie certifiée conforme
le :
au :
Maître [Z]
— dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. [H] HABITAT SA HLM
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Patricia ALMEIDA du cabinet LEGITIA, avocat au barreau de Paris
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [L] [M] [W] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2020, la SA d’HLM [Adresse 6] CONSTRUCTION a donné en location à Monsieur [L] [M] [W] [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7].
Suite à des échéances impayées, la SA [H] HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM [Adresse 8] a fait délivrer le 27 janvier 2025 à Monsieur [L] [M] [W] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 5.871,82 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de décembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA [H] HABITAT a fait assigner, Monsieur [L] [M] [W] [O] par acte le 15 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 7.501,10 euros correspondant à la dette locative du logement échéance de mars 2025 inclus avec intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2025;
l’expulsion de Monsieur [L] [M] [W] [O] , à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 7] ;
la condamnation de Monsieur [L] [M] [W] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 7] ;
les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
la condamnation de Monsieur [L] [M] [W] [O] à la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 16 mai 2025.
Lors de l’audience, la SA [H] HABITAT, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 13.857 euros décembre 2025 inclus.
Bien que régulièrement convoquén Monsieur [L] [M] [W] [O] n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 16 mai 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 21 janvier 2020 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer du 27 janvier 2025 reproduisant la clause résolutoire insérée à l’engagement de location et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 vise une somme impayée de 5.871,82 € au titre des loyers impayés échéance de décembre 2024 inclus. Le décompte annexé au commandement fait ressortir un solde antérieur au 30 avril 2022 de 4.666,57 €.
Or, force est de constater que la reprise de solde débiteur à hauteur de la somme de 4.666,57 € n’est pas justifiée, aucun élément n’étant apporté pour expliquer à quoi correspond exactement ce solde.
Il convient en conséquence de considérer que le commandement de payer du 27 janvier 2025 a été délivré pour la somme de 1205,25 euros.
Or, il résulte de l’analyse du décompte locatif annexé au commandement de payer que la SA CLESENCE a sollicité le paiement de la somme de 1205,25 euros euros au titre du supplément loyer solidarité.
En conséquence, les causes du commandement de payer du 27 janvier 2025 sont exclusivement composées du surloyer.
Concernant le surloyer, l’article L441-9 du code de la construction prévoit expressément que « L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
À défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir réclamé les documents requis à au locataire ni avoir adressé la mise en demeure préalable et demeurée infructueuse pendant un délai de 15 jours.
En conséquence, la SA [H] HABITAT ne rapporte la preuve d’avoir respecté les obligations qui s’imposent à elle en la matière.
Par conséquent, la SA [H] HABITAT n’était pas fondée à solliciter le surloyer réclamé dans le commandement de sorte qu’au moment de la délivrance du commandement de payer, la SA [H] HABITAT ne pouvait se prévaloir d’aucune dette locative.
La clause résolutoire n’est donc pas acquise et la SA [H] HABITAT sera déboutée de sa demande tendant à la résiliation du bail au regard de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la dette locative
Compte tenu de ce qui a été décidé concernant le solde débiteur antérieur au 30 avril 2022 et et les surloyers réclamés, la SA [H] HABITAT ne peut valablement soutenir l’existence d’une quelconque dette locative.
Par conséquent, la demande de paiement des loyers impayés sera rejetée.
La clause résolutoire n’est donc pas acquise et la SA [H] HABITAT sera déboutée de sa demande tendant à la résiliation du bail au regard de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que les demandes subséquentes relatives à l’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La SA [H] HABITAT qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA [H] HABITAT ;
DÉBOUTE la SA [H] HABITAT de sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire ;
DÉBOUTE la SA [H] HABITAT de sa demande de paiement de la dette locative ;
CONDAMNE la SA [H] HABITAT aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 2 mars 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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