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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 27 janv. 2026, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00590 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKMY
MINUTE N° :
26/002
:
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT
DU 27 JANVIER 2026
—
JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Association ADIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT DENIS (Réunion)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assistée de : Wardali KASSIM, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 30/01/2026 À Me LAW WAI + PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2024, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (l’ADIE) a consenti à [R] [X] [E], en vue de lui permettre de réaliser son projet professionnel de vente en ligne d’objets artisanaux malgaches, un prêt Micro-Crédit Propulse n° [Numéro identifiant 6] d’un montant de 8.947,37 euros remboursable en 10 mensualités au taux contractuel de 9,87 %, prêt pour lequel [N] [H] s’est porté caution le même jour dans la limite de 4.473 euros.
Des défauts de paiements ayant existé, l’ADIE a notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2025 à Mme [E] la déchéance du terme du contrat de prêt et l’a vainement mise en demeure de lui régler la somme de 7.688,03 euros au titre du capital dont 93,71 euros au titre des intérêts contractuels.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2025, l’ADIE a vainement mis en demeure M. [H] de lui régler la somme de 4.473 euros au titre du prêt n° [Numéro identifiant 6] compte tenu du non-respect des engagements contractuels de Mme [E] pour laquelle il s’est porté caution à concurrence de cette somme.
Par acte du 30 septembre 2025, l’ADIE a fait citer devant le tribunal judiciaire au tribunal de proximité de Saint-Paul Mme [E] et M. [H] aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner :
— [R] [X] [E] à lui payer la somme de 7.688,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 7 juin 2025 jusqu’à parfait paiement du prêt Micro-Crédit Propulse ;
— solidairement [N] [H] à lui payer la somme de 4.473 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2025, date de la mise en demeure ;
— tout sucombant solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025, l’ADIE a maintenu ses demandes et versé ses écritures et pièces.
Mme [E] a dit ne pas contester la dette.
M. [H] dit qu’il souhaiterait trouver un accord pour régler la dette.
Les défendeurs font étét de délais de paiement. Mme [E] dit ne pouvoir payer que 250 euros par mois.
L’ADIE dit s’opposer aux délais de paiement faute de production du moindre justificatif.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du solde du prêt micro-crédit
Il ressort des pièces du dossier que Mme [E] a accepté, le 29 mai 2024, pour la réalisation de son projet professionnel, de contracter auprès de l’ADIE un prêt Micro-Crédit Propulse n°[Numéro identifiant 6] d’un montant de 8.947,37 euros remboursable en 10 mensualités au taux contractuel de 9,87 %.
Il ressort de la procédure que, le même jour, [N] [H] s’est porté caution au titre du prêt pour Mme [E] à hauteur de 4.473 euros.
La défenderesse ne conteste ni la dette ni ses engagements contractuels, de même que M. [H] son engagement de caution.
L’ADIE a demandé au tribunal de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 7.688,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 7 juin 2025 jusqu’à parfait paiement du prêt Micro-Crédit Propulse et solidairement [N] [H] à lui payer la somme de 4.473 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2025, date de la mise en demeure.
L’ADIE précise que sa demande en paiement n’est pas celle d’un établissement bancaire classique en remboursement d’un crédit à la consommation mais qu’elle est une association sans but lucratif et reconnue d’utilité publique destinée à aider des personnes sur le marché du travail.
Elle indique que ses emprunteurs ne sont donc pas des consommateurs d’un produit bancaire mais des consommateurs d’un service reconnu d’utilité publique si bien que les dispositions du code de la consommation ne s’appliquent pas la concernant à l’inverse de celles du Code civil.
Elle souligne que l’article 2.2 du titre 2 du contrat de prêt indique qu’elle est en droit d’exiger immédiatement les sommes dues en principal, majorée des intérêts échus mais non payés, et accessoires par l’emprunteur au cas d’un défaut de paiement d’une seule échéance du prêt, conditions acceptées par l’emprunteuse.
L’article L. 311-1 dispose qu’au sens du présent chapitre sont considérés comme « 2°. Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».
En l’espèce, le contrat intitulé « contrat de prêt microcrédit » a été consenti à Mme [E] par l’association pour le droit à l’initiative économique et mentionne expressément en première page dans le paragraphe « Objet du financement », que celui-ci est accordé pour les besoins de son projet professionnel.
A ce titre, Mme [E] n’a donc pas la qualité d’emprunteur au sens de l’article L. 311-52 du Code de la consommation et n’a pas non plus la qualité de consommateur au sens du code de la consommation et seul le délai de prescription de droit commun de cinq ans est applicable.
Il convient de tenir compte de la spécificité de l’Association pour le droit à l’initiative économique qui est une association de microcrédit à but non lucratif bénéficiant de la dérogation inscrite dans le Code monétaire et financier, à l’article L. 511-6, ce qui lui permet d’aider des personnes au chômage ou bénéficiaires de minima sociaux à créer leur entreprise, en leur consentant des microcrédits pour contribuer au financement de leur projet afin de favoriser leur retour à l’emploi.
Si ce mode de financement ne dispense toutefois pas le prêteur d’un devoir de prudence dans l’octroi du prêt, l’obligation de mise en garde traditionnellement mise à la charge du prêteur doit être appréciée en tenant compte de ces spécificités et en la réservant à l’hypothèse du seul risque d’endettement excessif et s’il existe pour l’emprunteur un taux d’endettement excessif.
Même s’il n’est pas négligeable, le taux consenti à Mme [E] n’est pas considéré en l’espèce comme excessif notamment eu égard à la faible durée du prêt.
Il y a donc lieu de condamner Mme [E] à payer à l’ADIE la somme de 7.688,03 euros au titre du prêt Micro-Crédit Propulse n°[Numéro identifiant 6] conclu le 29 mai 2024, avec les intérêts au taux contractuel de 9,87% à compter du 7 juin 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est exact que la défenderesse n’a produit aucun justicatif relatif à ses ressources et charges. Il convient toutefois de lui accorder des délais de paiement celle-ci ayant montré des difficultés financières à régler le prêt comme le montre le décompte versé et compte tenu du taux d’intérêt assez élevé auquel le prêt a été proposé.
Toutefois la somme de 250 euros proposée est insuffisante pour régler la dette en ce qu’elle laisse un solde trop important à la dernière mensualité.
Mme [E] sera donc autorisée à se libérer de la somme de 7.688,03 euros par le versement de 23 mensualités de 320,40 euros chacune et le solde à la 24ème et dernière mensualité.
Il est à préciser que le défaut de paiement de l’une des quelconques échéances entraînera l’exigibilité de l’intégralité de la somme restant due.
Le paiement de la dette revenant en premier lieu à Mme [E], il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à M. [H], lesquels demeurant à ce stade purement hypothétique, a fortiori eu égard à l’échéancier accordé.
Sur le cautionnement
Vu les articles 1103 et 2288 du Code civil,
M. [H] s’est valablement engagé, par acte du 29 mai 2024, en qualité de caution de Mme [E] pour le prêt Micro-Crédit Propulse n° [Numéro identifiant 6] d’un montant de 8.947,37 euros à hauteur de 4.473 euros.
Il sera donc condamné à garantir Mme [E] à concurence de la somme de 4.473 euros au titre de ce prêt avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juin , date de la mise en demeure.
L’ADIE sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à l’ADIE les frais irrépétibles engagés dans l’instance.
Principale débitrice, Mme [E] sera condamnée au titre des frais non répétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ADIE. Mais ils seront revus à de plus justes proportions comme n’étant pas justifiés selon facture.
Mme [E] sera donc condamnée à payer la somme de 600 euros à l’ADIE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du recommandé contenant la mise en demeure (4,38 euros) et de l’assignation la concernant (72,20 euros).
M. [H] sera uniquement condamné aux dépens qui comprendront le coût du recommandé contenant la mise en demeure (4,38 euros) et de l’assignation la concernant (72,20 euros).
L’ADIE sera déboutée du surplus de ses demandes accessoires.
Le présent jugement sera exécutoire à titre provisoire, frais irrépétibles et dépens compris.
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00590 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKMY
-1-
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [R] [X] [E] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 7.688,03 euros au titre du prêt Micro-Crédit Propulse n° [Numéro identifiant 6] conclu le 29 mai 2024 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 7 juin 2025, date de la mise en demeure ;
AUTORISE [R] [X] [E] à se libérer de la somme de 7.688,03 euros par le versement de 23 mensualités de 320,40 euros chacune et le solde à la 24ème et dernière mensualité;
PRECISE que le défaut de paiement de l’une des quelconques échéances par [R] [X] [E] entraînera l’exigibilité de l’intégralité de la somme restant due ;
CONDAMNE [N] [H] à garantir [R] [X] [E], en vertu de son engagement de caution souscrit le 29 mai 2024 au titre de ce prêt, à hauteur de 4.473 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2025, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [R] [X] [E] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE [R] [X] [E] aux dépens qui comprendront le coût du recommandé contenant sa mise en demeure (4,38 euros) et de l’assignation la concernant (72,20 euros) ;
CONDAMNE [N] [H] aux dépens qui comprendront le coût du recommandé contenant sa mise en demeure (4,38 euros) et de l’assignation le concernant (72,20 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais irrépétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière La vice-présidente des contentieux de la protection
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