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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 19 sept. 2025, n° 24/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 19 Septembre 2025
N° RG 24/00892
N° Portalis DBYC-W-B7I-LJTH
39H
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
[L] [O]
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A.S. HEMO SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Aude BRILLAUD-LECORRE, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.S. TRANSPORT SANG ET ORGANES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Société HEMO-SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Aude BRILLAUD-LECORRE, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 Juin 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant mise en délibéré au 12 septembre 2025, prorogé au 19 septembre 2025,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant extrait Kbis, la société par actions simplifiée (SAS) Hémo services (RCS [Localité 5] n°504 720 061) exerce une activité de transport routier de personnes et de marchandises.
Suivant capture de son site internet, elle est spécialisée dans le transport de produits biologiques et pharmaceutiques.
Elle se prévaut :
— de la marque semi-figurative n°3763261, déposée (en couleurs) le 01er septembre 2010 pour différents services en classes 10, 35 et 39, qui suit :
— et de la marque figurative n°4722748, déposée (en couleurs) le 18 janvier 2021 pour différents services dans des classes identiques, qui suit :
La SAS Hémo services dit avoir constaté qu’un concurrent, la SAS Transport sang et organes, a créé un établissement secondaire ayant pour nom commercial « France Hémoservices », le 17 juin 2024 ainsi qu’un site internet dont le nom de domaine est « www. hemoservice.fr ».
Par lettre recommandée, avec accusé de réception daté du 18 novembre 2024, la SAS Hémo services a mis en demeure cette société de cesser toute exploitation de ces noms commercial et de domaine.
Estimant que cette mise en demeure est restée infructueuse, la SAS Hémo services a, par acte introductif d’instance du 10 décembre 2024, ensuite assigné la SAS Transport sang et organes devant le juge des référés du président du tribunal judiciaire de Rennes pour contrefaçon de marque et, subsidiairement, parasitisme et/ou concurrence déloyale.
Lors de l’audience du 26 février 2025, la SAS Hémo services, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, la SAS Transport sang et organes n’a ni comparu, ni ne s’est fait représenter.
Par décision avant dire dire droit du 4 avril suivant, la juridiction a ordonné une réouverture des débats afin de permettre à la SAS Hémo services de présenter ses observations sur :
— sa qualité à agir,
— l’office du juge des référés en matière d’atteinte à une marque,
— et la preuve de l’exploitation du nom de domaine « www. hemoservice.fr » par la SAS Transport sang et organes.
Lors de l’audience du 21 mai 2025, la SAS Hémo services a sollicité le renvoi de l’affaire, n’étant pas en état.
Lors de l’audience sur renvoi et cette fois utile du 25 juin suivant, elle a, par voie de conclusions préalablement et régulièrement signifiées à la partie défenderesse, seulement persisté dans sa demande d’interdiction d’utilisation de sa dénomination sociale et commerciale.
Au moyen des mêmes conclusions, la SAS Hémo-services France (RCS [Localité 5] n°789 731 437), intervenante volontaire, a formé la même demande et réclamé une provision de 20 000 €, outre la somme de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens ainsi que le bénéfice de ces derniers.
La SAS Transport sang et organes n’a pas plus comparu, ni ne s’est fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des sociétés demanderesses, la juridiction se réfère à leurs conclusions, comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SAS Hémo-services France est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée, du fait de la défaillance du défendeur, la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.
Sur la qualité à agir des SAS Hémo services et Hémo-services France
Vu les articles L 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, 122 et 125 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces articles, l’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire.
Selon le second, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
Il résulte du dernier que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
Au soutien de sa demande, la SAS Hémo services a indiqué dans son assignation avoir déposé les deux marques précitées auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), les 01er septembre 2010 et 18 janvier 2021. Toutefois, il est ressorti de ses pièces n° 3 et 4 que lesdites marques ont, en réalité, été déposées non par elle mais par la société à responsabilité limitée (SARL) Hemo-services France (n° 789 731 437). Elle n’a allégué, par ailleurs, aucun contrat de licence, ni consentement du titulaire des marques litigieuses à son action en contrefaçon.
Une réouverture des débats a dès lors due être ordonnée, en application de l’article 16 du code de procédure civile, afin de permettre à la SAS Hémo services de présenter ses observations sur la fin de non recevoir qu’a relevé d’office la juridiction dans sa décision avant dire droit précitée, tirée de son défaut de qualité à agir.
Cette société est taisante sur sa qualité à agir.
La SAS Hémo-services France soutient elle qu’elle a qualité à agir à la présente instance, ayant déposé auprès de l’INPI les deux marques précitées (ses pièces n° 3 et 4), comme ainsi l’a relevé la juridiction, lui étant ici toutefois fait observer qu’elle ne s’explique pas sur son changement, a priori, de forme sociale depuis le dépôt et qu’elle ne produit pas aux débats son extrait K-bis.
Corrélativement, la SAS Hémo services ne démontre pas, ni même d’ailleurs n’allègue, une qualité à agir à l’instance, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable en sa demande.
Sur l’office du juge des référés en matière d’atteinte à une marque
Vu les articles L 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle et 835 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir le juge des référés afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Le juge ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Le juge peut subordonner l’exécution des mesures qu’il ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés
Selon le second, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il en résulte qu’en matière de contrefaçon de marque, l’office du juge des référés est déterminé par les dispositions spéciales prévues par le premier de ces textes et non pas, par celles du second.
La SAS Hémo-services a fondé son action en contrefaçon de marques sur les seules dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, devenu 835 depuis le 1er janvier 2020 et non, sur celles de l’article L 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle.
Elle a dès lors été invitée à présenter également ses observations sur cette difficulté procédurale, dans le respect du principe du contradictoire.
La SAS Hémo-services France, qui dit pourtant reprendre à son profit les demandes formulées par cette société, est taisante. Toutefois, elle ne fait plus état des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile mais invoque, au soutien de ses prétentions, celles de l’article L 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle.
Il s’en déduit qu’elle admet que la juridiction doit trancher le litige conformément à ces dispositions.
Sur la demande de mesure d’interdiction
Pour démontrer l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, la SAS Hémo-services France affirme, dans sa discussion (page 7), que la SAS Transport sang et organes a adopté un nom commercial contrefaisant, mais sans aucune autre forme de motivation. Dans son assignation, la SAS Hémo services a affirmé que cette société a créé un établissement avec la dénomination commerciale « France Hémoservices », en date du 17 juin 2024 et a renvoyé à sa pièce n°6 pour en justifier. Il ressort de cette pièce, page 3, que ledit établissement (n° SIRET 90854057800030) est celui situé à [Localité 4] (84).
Toutefois, il résulte d’une consultation du site infogreffe que cet établissement a été radié le 03 septembre 2025 au motif d’une cessation d’activité.
La SAS Hémo-services France prétend également que la SAS Transport sang et organes exploite sur internet le nom de domaine « www. hemoservice.fr » et, pour en justifier désormais, dit produire en pièce n°11 « des captures d’écran actualisées (…) et certifiées conformes » (page 7), au pluriel donc.
En premier lieu, la pièce n°11 correspond à un extrait du registre national des entreprises et non pas à ce qui est annoncé.
En second lieu, l’unique capture qui semble correspondre à un site de la société défenderesse, produite en réalité en pièce n°12, dont l’authenticité n’est certifiée par personne, mentionne certes dans la barre de recherche l’adresse internet « hemoservice.fr » mais comporte, par contre, sur la page capturée celle de « tsomedical.fr ». D’une part, la SAS Hémo-services France ne s’explique pas sur cette contradiction. D’autre part, la juridiction, en tentant d’accéder au jour de la présente au site internet répondant à l’adresse « hemoservice.fr » a reçu un message d’erreur selon lequel il est impossible d’y accéder.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Hémo-services France ne démontre pas, à ce stade, une atteinte à ses droits qu’il reviendrait à la juridiction de faire cesser.
Toutefois, en application de l’article 16 du code de procédure civile, une réouverture des débats doit être ordonnée afin de lui permettre de faire valoir ses observations à cet égard.
Sur les demandes annexes
Les dépens, et donc les frais irrépétibles, seront réservés dans l’attente de la réouverture des débats.
Néanmoins, la SAS Hémo-services France, qui sollicite que la SAS Transport sang et organes soit condamnée aux dépens, « en ce compris les frais de constatation par voie d’huissier des agissements » (page 9) de cette société, dira de quels constats il s’agit, aucun procès-verbal de commissaire de justice ne figurant, en effet, dans ses pièces.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
DECLARE la SAS Hémo services irrecevable en sa demande ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience des référés du mercredi 03 décembre 2025 à 09h00,
et INVITE la SAS Hémo-services France à justifier, de façon contradictoire, de la poursuite de l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle qu’elle impute à la SAS Transport sang et organes et à dire à quels constats de commissaire de justice elle a fait procéder ;
RESERVE les dépens.
La greffière Le juge des référés
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