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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 28 janv. 2025, n° 24/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01523 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQHK
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2025
Madame [K] [M], représentée par Me Lydie JOUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S.U. CLEAN COMPANY, représentée par Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
Me Lydie JOUVE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
Me Lydie JOUVE
Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Marie-Laure CACHIN, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Lydie JOUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. CLEAN COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [M] explique qu’elle a été victime d’un dégât des eaux le 04 mai 2023.
Selon facture du 05 mai 2023, elle a confié à la SASU CLEAN COMPANY des travaux de nettoyage de sa maison pour un montant total de 2.400 euros TTC.
Invoquant le prix excessif de la prestation facturée, Madame [K] [M] a initié une tentative de conciliation le 10 janvier 2024, en vain.
C’est dans ce contexte que Madame [K] [M] a, par exploit de commissaire de justice du 29 mars 2024, assigné la SASU CLEAN COMPANY devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander :
— de condamner la SASU CLEAN COMPANY à lui rembourser la somme de 2.400 euros,
— de condamner la SASU CLEAN COMPANY à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de condamner la SASU CLEAN COMPANY à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 19 novembre 2024.
A l’audience, Madame [K] [M], représentée par son conseil, réitère les demandes contenues aux termes de son acte introductif d’instance.
Se fondant sur les articles 1165, 1240 et suivants du Code civil, Madame [K] [M] expose que, suite à un sinistre, des eaux usées ont été rejetées à l’intérieur de sa maison et qu’elle a confié en urgence à la SASU CLEAN COMPANY une prestation de nettoyage. Elle indique que deux commerciaux de ladite société ont exigé la remise d’un chèque de 2.400 euros avant le commencement de la prestation. Elle fait valoir qu’elle n’a signé aucun devis alors qu’un devis était nécessaire eu égard au prix de la prestation supérieur à 1.500 euros en application des dispositions du code de la consommation. Elle soutient que la SASU CLEAN COMPANY n’a pas correctement exécuté les prestations à sa charge. Elle précise que la prestation de nettoyage s’est limitée au passage d’une laveuse durant deux heures par deux salariés qui ont quitté le chantier à 19 heures. Elle estime avoir payé un prix disproportionné par rapport à la qualité du travail effectué et à la surface de son logement. Elle considère avoir subi un préjudice en raison du prix excessif de la prestation proposé par la SASU CLEAN COMPANY qui a abusé de sa détresse.
De son côté, la SASU CLEAN COMPANY sollicite de la juridiction de :
— rejeter les demandes de Madame [K] [M]
— condamner Madame [K] [M] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code civil outre les entiers dépens.
La SASU CLEAN COMPANY expose que le prix de 2.400 euros TTC de la prestation de nettoyage a été accepté et réglé par Madame [K] [M] avant le début de la prestation, ce qui équivaut à l’acceptation d’un devis. Elle précise qu’il s’agit d’un forfait pour tenir compte de l’urgence ayant obligé l’entreprise à décaler son planning d’intervention, de la présence sur le chantier de deux salariés et de matériel spécifique ainsi que du transport depuis son siège social situé dans l’allier. Elle indique que le chantier a débuté vers 16h30. Elle soutient que Madame [K] [M] a demandé à l’équipe de partir à 19 heures lorsque son logement est redevenu habitable sans que son personnel puisse exécuter les finitions. Elle fait valoir qu’elle a dès le lendemain et à plusieurs reprises proposé de terminer sa prestation, en vain. Elle considère que Madame [K] [M] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour solliciter le remboursement de la somme versée et qu’elle ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Compte tenu du quantum des demandes, le jugement est contradictoire et rendu en dernier ressort.
Sur la demande en remboursement de la somme de 2.400 euros
L’article 9 du Code de procédure civile édicte qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, s’agissant d’un litige portant sur des obligations contractuelles, l’article 1353 alinéa 1 du Code civil indique que c’est au créancier qu’il incombe de prouver l’obligation dont il réclame l’exécution.
Aux termes de l’article 1117 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1223 du Code civil dispose : En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
En l’espèce, Madame [K] [M] sollicite la condamnation de la SASU CLEAN COMPANY à lui rembourser la somme de 2.400 euros à raison de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de ses prestations par cette dernière, de surcroît avec un retard important.
Au cas présent, Madame [K] [M] fait valoir qu’elle n’a pas signé de devis avec la SASU CLEAN COMPANY alors que la prestation était supérieure à 1.500 euros et rappelle que la preuve d’un contrat ne peut être rapportée que par écrit lorsqu’il porte sur une somme supérieure à 1 500 euros.
Il convient de rappeler que le contrat de prestation de service est une déclinaison du contrat d’entreprise prévu à l’article 1710 du Code civil selon lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix initialement convenu et librement déterminé.
Selon l’article L. 122-3 du code de la consommation, il est interdit d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien ou d’un service de substitution fourni conformément à l’article L. 121-20-3 du code de la consommation.
Or, le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel qui n’est soumis à aucune forme déterminée pour sa validité et dont l’accord sur le montant exact de la prestation ne constitue pas un élément essentiel. Il est présumé à titre onéreux (Cass., 3e Civ., 17 décembre 1997, n° 94-20.709).
Par ailleurs, l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage pour des travaux de nettoyage confiés par Madame [K] [M] à la SASU CLEAN COMPANY est corroborée par l’assignation délivrée par Madame [K] [M] à cette société, dans laquelle elle reconnaît l’intervention de ladite société.
La preuve de l’acceptation des travaux réalisés ne fait toutefois pas celle du consentement au prix. Celui-ci peut donc être fixé par le juge en fonction des éléments de la cause (Cass., 1ère Civ., 4 octobre 1989, n° 87-19.193).
Il convient d’examiner le bien-fondé des prétentions de Madame [K] [M] et de vérifier si la SASU CLEAN COMPANY a exécuté parfaitement, ou non, les prestations prévues.
Pour justifier ses demandes, Madame [K] [M] verse aux débats la facture acquittée n°[Numéro identifiant 7] établie par la SASU CLEAN COMPANY en date du 05 mai 2023 d’un montant de 2.400 euros TTC.
Il ressort de la lecture de celle-ci qu’ont été facturés :
— la Remise en état suite sinistre
— l’Aspiration et lavage des sols à l’aide de désinfection, essuyage des plinthes et nettoyage des installations sanitaires.
Or, la demanderesse produit plusieurs photographies qui permettent de constater que les sanitaires ne sont pas nettoyés, que des débris sont présents sur les sols et que les plinthes ne sont pas essuyées.
Par ailleurs, il ressort des échanges de sms entre les parties que la cliente n’était pas satisfaite de ces prestations.
En outre, il ressort des écritures de la SASU CLEAN COMPANY que le commencement de la prestation n’a pu avoir lieu qu’à partir de 16h-16h30 et non à midi et qu’elle a proposé à Madame [K] [M] de terminer le chantier.
De plus, si la SASU CLEAN COMPANY produit deux attestations de ses salariés indiquant qu’ils ont quitté le chantier à 19 heures sur ordre de Madame [K] [M], celles-ci doivent être appréciées avec une précaution élevée compte tenu du lien de subordination de sorte qu’elles ne présentent pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, le tribunal considère que Madame [K] [M] sur qui pèse la charge de la preuve des faits qu’elle allègue au soutien de sa demande de réduction du prix, établit que la prestation de nettoyage fournie par la SASU CLEAN COMPANY ne correspond pas à celle contractuellement convenue et que cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles.
Dans ces conditions, Madame [K] [M] apparaît bien fondée à se voir rembourser les prestations non réalisées à la somme qu’il apparait équitable de fixer à 2.000 euros.
En conséquence, la SASU CLEAN COMPANY sera condamnée à payer à Madame [K] [M] la somme de 2.000 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1165 du Code civil prévoit que, dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts.
En l’espèce, Madame [K] [M] sollicite la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.
En application des dispositions légales rappelées ci-dessus, la SASU CLEAN COMPANY était en droit de fixer ce prix unilatéralement, à charge pour elle d’en motiver le montant puisque Madame [K] [M] le conteste.
La pièce n° 1 produite par la SASU CLEAN COMPANY, intitulée 'facture’ et portant la date du 05 mai 2023, indique un forfait comprenant la remise en état suite à sinistre, l’aspiration et lavage des sols à l’aide de désinfection, essuyage des plinthes et nettoyage des installations sanitaires.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 1165 du code civil, la SASU CLEAN COMPANY a motivé le montant du prix.
En application de ce texte, il incombe à Madame [K] [M] de démontrer l’existence d’un abus dans la fixation de ce prix.
La SASU CLEAN COMPANY verse aux débats une série d’échanges intervenus entre son dirigeant et Madame [K] [M].
Il en résulte que Madame [K] [M] s’est plainte par SMS de la mauvaise qualité des prestations réalisées par la SASU CLEAN COMPANY.
Ces messages sont accompagnés de clichés photographiques produits par Madame [K] [M] et font état d’un nettoyage non fait ou mal fait (débris).
Il convient dès lors de constater que Madame [K] [M] a contesté le prix après la facture du 05 mai 2023 tel que cela ressort des échanges de sms susvisés.
En outre, Madame [K] [M] produit un devis DE000610 daté du 09 mai 2023 établi par la SARL DISD NETTOYAGE mentionnant un forfait de nettoyage et de désinfection après un dégâts des eaux usées pour 80 m2 environ d’un montant de 432 euros TTC pour démontrer le caractère abusif du prix demandé par la SASU CLEAN COMPANY.
De surcroit, il est établi que les salariés de la SASU CLEAN COMPANY ne sont restés que deux heures environ sur le chantier approximativement de 16h30 à 19H00.
Il en résulte que Madame [K] [M] démontre le caractère abusif du prix.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de Madame [K] [M] de dommages et intérêts pour fixation d’un prix abusif à hauteur de la somme de 500 euros.
En conséquence, la SASU CLEAN COMPANY sera condamnée à verser à Madame [K] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La, SASU CLEAN COMPANY partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La, SASU CLEAN COMPANY condamnée aux dépens, est condamnée à verser à Madame [K] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort ;
CONDAMNE la SASU CLEAN COMPANY à payer à Madame [K] [M] la somme de 2.000 euros au titre de réduction du prix ;
CONDAMNE la SASU CLEAN COMPANY à payer à Madame [K] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU CLEAN COMPANY aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SASU CLEAN COMPANY à payer à Madame [K] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Odile PEROL Marie-Laure CACHIN
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