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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 avr. 2026, n° 25/11574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Q] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/11574 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSSH
N° MINUTE :
14/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 avril 2026
DEMANDERESSE
La société [Localité 2], Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET SALLARD CATTONI en la personne de Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C199
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [D]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/11574 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSSH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 février 2018, la société SOGEMAC HABITAT aux droits de laquelle intervient la SA D’HLM [Localité 2] a consenti un bail d’habitation à M. [Q] [D] sur des locaux situés [Adresse 3].
M. [Q] [D] ne réglant plus ses loyers et charges, une première procédure a été engagée à son encontre devant le Tribunal d’Instance de Paris qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et prononcé la résiliation du bail.
M. [Q] [D] ayant apuré ses dettes et afin que les aides au logement auxquelles il pouvait prétendre puisse être à nouveau versées, les parties ont convenu de régulariser un nouveau bail le 12 septembre 2024 avec effet rétroactif au 01 avril 2021.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3 330,01 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Q] [D], le 01 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, la SA D’HLM SEQENS a fait assigner M. [Q] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour faire constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de M. [Q] [D] avec toutes conséquences de droit et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux 5302,74 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme visée à l’acte et à compter de l’assignation sur le surplus, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 02 décembre 2025. Le diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue le 05 février 2026.
La SA [Adresse 4], représentée par son conseil, indique que M. [Q] [D] a restitué les lieux le 30 janvier 2026 de sorte qu’elle se désiste de sa demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes. En revanche, elle maintient sa demande de condamnation au titre de la dette locative et actualise sa créance à la somme de 10 309,58 euros.
M. [Q] [D] a comparu. Il ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement pour l’apurer. Il indique occuper un poste de de vendeur pour un revenu mensuel de 1500 euros et vivre désormais chez ses parents.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
La juge a sollicité du conseil de la SA D’HLM [Localité 2] la communication, en cours de délibéré, d’éléments sur l’imputation ou non du dépôt de garantie. Les éléments ont été transmis par message RPVA, le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et des demandes subséquentes
Il y a lieu de prendre acte du désistement de la SA [Adresse 5] [Localité 2].
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA D’HLM [Localité 2] a versé aux débats, en cours de délibéré et sur demande du juge un décompte démontrant qu’à la date du 04 février 2026, M. [Q] [D] restait lui devoir la somme de 9366,29 euros, déduction faite du dépôt de garantie.
Il ressort toutefois dudit compte que la somme de 658,33 euros a été portée au crédit du locataire au titre du dépôt de garantie alors qu’il ressort du contrat de bail rétabli du 12 septembre 2024 que le dépôt de garantie s’était élevé à la somme de 1316,66 euros ( art.7).
M. [Q] [D] est en conséquence condamné à payer la somme de 8553,23 euros à la bailleresse, à titre de provision sur le solde locatif, déduction faite du dépôt de garantie et des frais de contentieux (154,73 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 3330,01 euros, à compter du 28 novembre 2025 sur la somme de 1972,73 euros et à compter de la décision sur le surplus.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il y a lieu d’accorder des délais de paiement selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Q] [D] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 juin 2025.
Il y a lieu par ailleurs de le condamner à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
PRENONS ACTE du désistement de la SA D’HLM [Localité 2] de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNONS M. [Q] [D] à payer à la SAD’HLM [Localité 2] la somme de 8553,23 euros à titre de provision sur le solde locatif, déduction faite du montant du dépôt de garantie et des frais de contentieux et ce avec intérêts au taux légal à compter à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 3330,01 euros, à compter du 28 novembre 2025 sur la somme de 1972,73 euros et à compter de la décision sur le surplus,
AUTORISONS M. [Q] [D] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 356 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNONS M. [Q] [D] à payer à la SAD’HLM [Localité 2] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Q] [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 juin 2025,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de pelin droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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