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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 21 mai 2026, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00073 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OS6H
MINUTE N° :
[M] [G]
c/
S.A. LA BANQUE POSTALE
Copie certifiée conforme
le :
à :
— Maître LAMETH
— Maître [Q]
— Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale,n°95500-2024-006681 en date du 25/03/2025, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4],
Représenté par Maître Prisca LAMETH, avocat au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Lucas DREYFUS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, Monsieur [M] [G] a assigné la BANQUE POSTALE devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de GONESSE aux fins de d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 8.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points du 11 au 18 janvier 2023, puis intérêts au taux légal majoré de 10 points du 19 janvier au 10 février 2024 et enfin intérêts au taux légal majoré de quinze points du 10 février 2024 jusqu’à la décision à intervenir ;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts;
— 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
— les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience et retenue à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026 où les demandeurs, représentés par leur conseil ont soulevé l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection compte tenu de l’objet du litige au profit du tribunal judiciaire de Pontoise pris en sa chambre de proximité de GONESSE. Les parties indiquent qu’ils consentent à ce que l’affaire soit entendu à l’audience du 19 mars 2026 par le tribunal en sa qualité de tribunal judiciaire sans renvoi.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 82 du code de procédure civile prévoit que « Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.
Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut-être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
Dans ce cas, le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section. »
En l’espèce, au regard de la nature du litige. L’affaire ayant été appelé et retenue à l’audience du 19 mars 2026 par devant le juge des contentieux de la protection, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise pris en sa chambre de proximité de GONESSE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent matériellement pour connaître du présent litige,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise pris en son Tribunal de Proximité de GONESSE,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée, après expiration du délai pour former appel, avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise pris en son Tribunal de Proximité de GONESSE,
RESERVE les dépens.
Fait à [Localité 6], le 21 mai 2026
La Greffière, La Juge,
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