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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 24 sept. 2025, n° 23/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00359 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DRE2
JUGEMENT RENDU LE 24 Septembre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
93518 MONTREUIL CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, Monsieur [F] [E], non comparant, représenté par Madame [S] [L], régulièrement munie d’un pouvoir,
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [M]
6, rue Saint Nicolas
50760 BARFLEUR
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Urssaf Ile de France
— M. [M]
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS,
Assesseur : Patrice BEAULIEU,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 11 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 SEPTEMBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 26 décembre 2023, Monsieur [Z] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de former opposition à la contrainte établie le 07 décembre 2023 par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d’ILE DE FRANCE (URSSAF) et signifiée le 12 décembre 2023 pour un montant de 2 057,00 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur les périodes des 4ème trimestre 2021, l’année 2022, le 1er trimestre 2023 et le 2ème trimestre 2023.
A l’appui de son recours, il fait valoir qu’il n’est pas gérant majoritaire de la SARL JUMP’PROMOTION, seule redevable des cotisations auprès de l’URSSAF et qu’il ne dispose d’aucune part sociale au sein de cette société.
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Z] [M], malgré une convocation régulière, n’a pas comparu.
La procédure étant orale devant le pôle social, il ne peut être statué sur les moyens soulevés dans la requête.
A l’audience du 11 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
« – Juger l’opposition recevable mais mal fondée ;
— Valider la contrainte du 07 décembre 2023 pour la somme de 2 057,00 euros,
— Laisser les frais de procédure à la charge de Monsieur [M] [Z] ;
— Débouter la partie adverse de toutes ses prétentions. »
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition à contrainte et sa recevabilité
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
En l’espèce, la recevabilité de l’opposition de Monsieur [M] n’est pas discutée et n’apparaît pas contestable.
Elle sera donc constatée.
Sur l’affiliation de Monsieur [M] [Z] à l’URSSAF
L’article R.5141-2 du Code travail dans sa version en vigueur depuis le 01 mai 2008 dispose que :
« Pour l’application des dispositions de l’article L.5141-1, sont considérés comme remplissant la condition de contrôle effectif de l’entreprise créée ou reprise lorsqu’elle est constituée sous la forme de société :
1° Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui déteint personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendant et descendant, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part puisse être inférieure à 35% de celui-ci ;
2° Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui déteint, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25% et sous réserve qu’un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;
3°Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société, à condition qu’un ou plusieurs d’entre eux aient l qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale à dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts ».
En l’espèce, il ressort des pièces de L’URSSAF ILE DE FRANCE que Monsieur [Z] [M], par contrat de cession de parts sociales, a cédé ses parts sociales dans la société SARL JUMP PROMOTION à la SARL AGENCE IMMOBILIERE DU CENTRE, devenue SARL JUMP’INVEST, dont il est lui même le gérant. Monsieur [M] [Z] possède l’intégralité des parts sociales de la SARL « JUMP’INVEST » au 22 février 2018.
Il a donc bien la qualité de gérant majoritaire de cette SARL et doit, à ce titre, être affilié auprès de l’URSSAF en tant que travailleur indépendant.
Sur le calcul des cotisations
L’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 14 juin 2018 au 25 décembre 2021 énonce :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricole non agricoles « autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 » sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant dernière année.
Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1. »
L’article R.133-2-1 du même code dispose :
« Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittés par versements mensuels.
Les versements mensuels sont exigibles à la date mentionnée au deuxième alinéa.
Les travailleurs indépendants communiquent aux organismes chargés du recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales leurs choix de la date de paiement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi que, s’ils ont choisi ce mode de règlement une autorisation de prélèvement.
A défaut de choix d’une date paiement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois.
La date de paiement peut être modifiée une fois par année civile, et la date prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.
Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont acquittées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d’un montant égal.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l’ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article R.131-4 ou dernier alinéa du I de l’article R.131-5, en autant de versements, d’un montant égal, que de versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir. »
L’article R.133-2-2 du même code énonce :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article R.133-2-1, les travailleurs indépendants peuvent demander à acquitter leurs cotisations et contributions sociales par versements trimestriels d’un montant égal, exigibles le 5 février, le 05 mai, le 5 août et le 5 novembre.
L’option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er décembre pour prendre effet le 1er janvier de l’année suivante.
Toutefois, le travailleur indépendant peut demander en cours d’année que le versement trimestriel intervienne à la date de la prochaine échéance trimestrielle qui suit d’au moins trente jour la date de cette demande.
Pour la mise en œuvre de l’alinéa précédent et du premier alinéa du III de l’article R.1332-1, les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues, le cas échéant, au titre de l’année en cours sont acquittées aux dates prévues au premier alinéa en autant de d’échéances trimestrielles, d’un montant égal, qu’il reste d’échéances trimestrielles jusqu’à la fin de l’année civile en cours.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l’année précédente et de l’ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l’année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l’article R.131-4 ou au I de l’article R.131-5, en autant de versements, d’un montant égal, que de versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir. »
L’article R.131-4 du même code dispose :
« La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L.131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R.1311 au titre de cette dernière année écoulée.
Lorsqu’un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir.
En l’absence de revenu, les cotisations réclamées sont calculées sur la base du minimum obligatoire. »
En l’espèce, les cotisations ont été calculées en vertu des dispositions de l’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale et ce en considération des revenus déclarés par Monsieur [M].
L’URSSAF en justifie.
Selon une jurisprudence constante et en vertu des textes susvisés, les cotisations réclamées par l’URSSAF à Monsieur [M] [Z] sont dues, à titre personnel.
Par ailleurs, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de Monsieur [Z] [M] à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications de l’URSSAF, des pièces produites, qui établissent le bien fondé de la créance, et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 07 décembre 2023 pour le montant réclamé de 2 057,00 euros.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte objet du litige, dont il est justifié, seront donc mis à la charge de Monsieur [Z] [M].
Sur les frais accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [M].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition de Monsieur [Z] [M] et l’en déboute ;
VALIDE la contrainte établie le 07 décembre 2023 par l’URSSAF D’ILE DE FRANCE pour le montant de DEUX MILLE CINQUANTE-SEPT EUROS (2 057,00 €) au titre des cotisations sociales, contributions et majorations de retard ;
LAISSE à la charge de Monsieur [Z] [M] les frais de procédure.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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