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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 9 avr. 2026, n° 22/15243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/15243 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTLL
N° PARQUET : 23-48
N° MINUTE :
Assignation du :
20 décembre 2022
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurence BIACABE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1084
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 09/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/15243
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [V] [N] constituées par l’assignation délivrée le 20 décembre 2022 au procureur de la République, et les dernières pièces notifié par la voie électronique le 17 mars 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries 19 février 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 09/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/15243
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française
Le 10 janvier 2002, M. [V] [N] s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d’instance de Montreuil (pièce n°6 du demandeur).
Par arrêt rendu le 7 octobre 2010 et devenu définitif par arrêt de la cour de cassation en date du 18 janvier 2012, la cour d’appel a dit que c’est de façon erronée que le 10 janvier 2002 le greffier en chef du tribunal d’instance de Montreuil avait délivré un certificat de nationalité française à M. [V] [N], se disant né le 10 octobre 1980 à [Localité 3] (Cameroun) et dit que celui-ci n’était pas de nationalité française (pièces n°7, n° 8 et n°9 du demandeur).
Le 14 février 2018, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance d’Aulnay sous Bois a rendu une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [V] [N], au motif de la constatation de son extranéité par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 20 novembre 2007, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 7 octobre 2010 (pièce n°12 du demandeur).
Le 21 janvier 2022, M. [V] [N], se disant né le 10 octobre 1980 à [Localité 3] (Cameroun), a souscrit une déclaration de nationalité française sous le numéro DnhM 1011/2021, devant le tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois, sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, dont récépissé lui a été délivré le 21 janvier 2022 (pièces n°1 et 2 du ministère public). L’enregistrement de cette déclaration a été refusé par décision du 12 mai 2022 (pièce n°13 du demandeur).
M. [V] [N] sollicite du tribunal d’annuler le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de faire droit à sa demande de déclaration de nationalité française. Il expose remplir l’ensemble des conditions de l’article 21-13 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [V] [N] n’est pas de nationalité française.
Sur la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Il est rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, d’en ordonner l’enregistrement, demande que le tribunal considère comme comprise dans les demandes de M. [V] [N].
La demande de M. [V] [N] tendant à voir « annuler la décision de refus d’enregistrement notifiée le 20 juin 2022 » sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [V] [N] le 21 janvier 2022. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, en date du 12 mai 2022, lui a été notifiée le 20 juin 2022, soit moins de six mois après la remise du récépissé (pièce n°13 du demandeur).
Il appartient donc à M. [V] [N] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
Au regard des dispositions de l’article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française querellée, M. [V] [N] doit justifier d’une possession d’état de français répondant aux exigences de ce texte pendant la période du 21 janvier 2012 au 21 janvier 2022.
Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’État français.
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l’intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.
En l’espèce, le ministère public soutient que le demandeur n’a pas souscrit sa déclaration de nationalité française dans un délai raisonnable.
Il fait valoir que par jugement du 20 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Bobigny a constaté son extranéité, que la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision par arrêt du 7 octobre 2010 et que la Cour de cassation a, par arrêt du 18 janvier 2012, rejeté son pourvoi. Il en conclut que bien que l’intéressé ait eu connaissance de son extranéité le 18 janvier 2012, il n’a souscrit sa déclaration de nationalité que le 21 janvier 2022, soit dix ans plus tard, ce délai de dix années ne pouvant être considéré comme un délai raisonnable pour la souscription de sa déclaration de nationalité française (pièces n°7, 8 et 9 du demandeur).
Il souligne qu’en outre M. [V] [N], en dépit de sa connaissance de son extranéité, a de nouveau sollicité en 2016 auprès du tribunal d’instance d’Aulnay sous Bois la délivrance d’un certificat de nationalité française, qui lui a été en toute logique refusé par décision du 14 février 2018 (pièce n°12 du demandeur).
Le demandeur n’a pas répondu au moyen du ministère public.
Il est rappelé à cet égard que la date de la connaissance de l’extranéité est celle du caractère irrévocable de la décision de justice qui l’a constatée, soit en l’espèce le 18 janvier 2012, date de l’arrêt de la Cour de Cassation ayant rejeté le pourvoi de M. [V] [N] (pièce n°9 du demandeur).
Dès lors, comme le relève à juste titre le ministère public, le demandeur, qui a souscrit sa déclaration de nationalité française le 21 janvier 2022 a laissé perdurer une possession d’état équivoque pendant plus de dix années alors qu’il avait connaissance de son extranéité.
Partant, la déclaration n’a pas été souscrite par l’intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité et c’est par fraude, ou à tout au moins par mauvaise foi, que la possession d’état a été ainsi maintenue.
En conséquence, c’est à raison que l’enregistrement de la déclaration de nationalité française a été refusé.
M. [V] [N] sera donc débouté de sa demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-13 du code civil. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de M. [V] [N] tendant à l’annulation de la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
Déboute M. [V] [N] de sa demande tendant à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
Juge que M. [V] [N], se disant né le 10 octobre 1980 à [Localité 3] (Cameroun), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [V] [N] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 09 avril 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall
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