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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 25/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01342 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFTX – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 27 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 27 Février 2026
N° RG 25/01342 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFTX
NAC : 53B
Jugement rendu le 27 Février 2026
ENTRE :
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [Q] [K] [J] [L]
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 05 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 27 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Aude CAZAL
le :
N° RG 25/01342 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFTX – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 27 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé signée le 5 juin 2024, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ci-après l’ADIE) a consenti à Monsieur [Q] [K] [J] [L] un prêt pour les besoins de son activité professionnelle d’un montant de 15.000 euros au taux contractuel de 9.87 % l’an remboursable en 48 mensualités, soit une mensualité de 395,95 euros et quarante-sept mensualités de 379,50 euros.
Suite à divers incidents de paiement, l’ADIE a fait notifier à Monsieur [L] la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 janvier 2025 reçue le 20 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2025, l’ADIE a fait assigner Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, elle sollicite de tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des articles 1103 et 2288 du code civil, de :
Condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 11.016,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 8 janvier 2025, Condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [L] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que Monsieur [L] a souscrit ce prêt pour les besoins de son activité professionnelle, de sorte que les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas applicables. Elle ajoute que suite à des échéances impayées, elle a notifié au débiteur la déchéance du terme sans mise en demeure préalable conformément aux conditions du contrat de prêt acceptées par le défendeur.
Bien que régulièrement cité par dépôt à l’étude le 02 avril 2025, Monsieur [L] n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 05 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En outre, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 2.2 du titre 2 du contrat de prêt stipule notamment que « « L’Adie se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorées des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’Emprunteur au titre des Prêts, dans l’un ou plusieurs des cas suivants :
Défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt ; (…) Les créances de l’Adie seront exigibles immédiatement dans les divers cas ci-dessus énoncés, de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités ».
En l’espèce, il ressort tant du contrat de prêt que de l’historique du compte fourni par l’ADIE que Monsieur [L] a cessé de payer régulièrement les mensualités dues au titre du remboursement du microcrédit qui lui a été octroyé.
Suite à trois incidents de paiement sur l’année 2024, l’ADIE s’est prévalue de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, conformément aux conditions contractuelles acceptées par Monsieur [L], de sorte que le contrat a effectivement été résilié.
En conséquence, l’ensemble des sommes dues au titre du contrat de prêt sont devenues exigibles le 20 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure.
Dès lors, Monsieur [L] sera condamné à verser à l’ADIE la somme de 11.016,31 euros correspondant au capital restant dû, comme sollicité, avec intérêts à taux conventionnel de 9,87 % à compter du 20 janvier 2025, date de réception de la notification de la déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [L], sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [K] [J] [L] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE) la somme de 11.016,31 euros avec intérêts à taux conventionnel de 9,87 % à compter du 20 janvier 2025 ;
DÉBOUTE l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE) de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [K] [J] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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