Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 27 mai 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00104 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KNJV
[F] [L]
C/
[V] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE
Mme [F] [L]
née le 16 Décembre 1979 à POITIERS (VIENNE)
17 bis rue de Nîmes
Villa n° 4
30129 REDESSAN
représentée par Me Nancy PAILHES, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-30189--2023-4807 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NIMES)
DEFENDEUR
M. [V] [S]
RCS de Nîmes n° 917 578 759 00016
Route de Redessan
Chemin de la Vaque Haute
30127 BELLEGARDE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire
Greffier : RODRIGUEZ Stéphanie, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [H] [P], auditeur de justice
DÉBATS :
Date des Débats : 11 mars 2025
Date du Délibéré : 27 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [F] [L] a acquis le 04 février 2023 auprès de MONSIEUR [V] [S] , exerçant sous l’enseigne BELLEGARDE AUTOMOBILE, un véhicule de marque Peugeot, modèle 308 immatriculé BT-659-SB, moyennant le prix de 4 165 euros.
Le véhicule ainsi acquis par [Y] [F] [L] a connu une panne le 14 mars 2023.
Aucun arrangement amiable n’ayant pu être trouvé entre l’acheteuse et le vendeur, par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, [Y] [F] [L] a assigné MONSIEUR [V] [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de BELLEGARDE AUTOMOBILE devant la juridiction de céans aux fins :
— de prononcer l’annulation de la vente du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé BT-659-SB,
— condamner MONSIEUR [V] [S] à payer à [Y] [F] [L] la somme de 4 165 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
— condamner MONSIEUR [V] [S] à payer à [Y] [F] [L] la somme de 2 400 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement,
— condamner MONSIEUR [V] [S] à payer à [Y] [F] [L] la somme de 31 euros par mois au titre de la cotisation d’assurance automobile à compter du 04 février 2023 et jusqu’à la résiliation de l’assurance à intervenir,
— dire et juger que [Y] [F] [L] devra restituer le véhicule,
A titre subsidiaire et avant dire-droit, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise,
En toutes hypothèses,
— condamner MONSIEUR [V] [S] à payer à [Y] [F] [L] la somme de 800 euros correspondant aux frais d’huissier pour la sommation interpellative et les tentatives d’exécution forcée infructueuse.
Par jugement avant dire-droit rendu le 21 mai 2024, le tribunal de céans a ordonné une expertise s’agissant de déterminer l’étendue, la nature et l’ancienneté des désordres affectant le véhicule de marque Peugeot, modèle 308 immatriculé BT-659-SB acquis par [Y] [F] [L] le 04 février 2023 auprès de MONSIEUR [V] [S] et désigné pour y procéder M. [X] [D], 149 chemin de la Montagnette à Lézan (30350) avec pour mission :
— de convoquer les parties et leurs conseils ;- d’examiner le véhicule dans son ensemble ainsi que les éventuelles pièces défectueuses, du point de vue externe autant que mécanique ;- de recueillir les observations des parties ; – de se faire remettre tous les documents techniques ainsi que l’historique des réparations ou opérations d’entretien du véhicule, outre les rapports d’expertise amiable réalisés à la diligence des parties ;- déterminer l’origine des désordres constatés et dire s’ils préexistaient à la vente intervenue entre [Y] [F] [L] et MONSIEUR [V] [S] , exerçant sous l’enseigne BELLEGARDE AUTOMOBILE, le 04 février 2023 ; – de dire si les réparations que MONSIEUR [V] [S] aurait pu réaliser sur le véhicule l’ont été dans les règles de l’art ; – de dire si les désordres étaient décelables par [Y] [F] [L] lors de la vente et s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ; – de dire si les désordres constatés peuvent relever d’une éventuelle garantie contractuelle liant les parties et, le cas échéant, se faire remettre le document établissant cette garantie et l’annexer au rapport ; – de décrire et chiffrer le montant des réparations nécessaires ; – de dire si les désordres peuvent relever d’une utilisation inadéquate du bien par l’acquéreur ; – d’évaluer les divers préjudices subis par [Y] [F] [L] du chef des désordres affectant son véhicule, en ce compris le préjudice de jouissance ou celui lié à l’indisponibilité du véhicule ;- et de répertorier, de façon générale, tous les éléments techniques et factuels susceptibles d’éclairer le Tribunal sur le litige. Le tribunal a fixé au 24 septembre 2024 la date de renvoi de la présente affaire après dépôt du rapport définitif d’expertise, a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées à titre principal et a réservé les dépens.
Le rapport définitif d’expertise judiciaire a été réceptionné par le tribunal judiciaire le 08 janvier 2025.
Après avoir fait l’objet de renvois successifs dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire a été retenue lors de l’audience qui s’est tenue le 11 mars 2025 au cours de laquelle [Y] [F] [L], comparante par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Régulièrement avisé de la date de renvoi, MONSIEUR [V] [S] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile
Sur la demande en annulation de la vente du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé BT-659-SB et en condamnation de MONSIEUR [V] [S] à payer à [Y] [F] [L] la somme de 4 165 euros correspondant au prix de vente du véhicule
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raisons des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 du même code dispose que “dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.”
Il est constant que l’application de la garantie contre les vices cachés impose la réunion des conditions suivantes, qui doivent être établies par l’acquéreur :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice, qui doit rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu,
— le caractère caché du vice,
— l’antériorité du vice par rapport à la vente.
La preuve de l’existence d’un vice caché peut être rapportée par tout moyen, y compris par une expertise non judiciaire, contradictoire ou non contradictoire, pourvu que cette expertise soit corroborée par d’autres éléments et qu’elle ait été soumise à la discussion des parties dans le respect du contradictoire.
En l’espèce, il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire que :
« -l’origine du défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement relève du kilométrage important du véhicule et à l’entretien non suivi par le passé, le véhicule a été vendu à Mme Madame [F] [L] avec le défaut d’étanchéité […] il n’était pas décelable par madame Madame [F] [L] le jour de la vente, la montée en température n’est apparue qu’à la suite d’une utilisation de plusieurs kilomètres » , ce défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement « ne permet pas une utilisation normale du véhicule, il est impropre à sa destination. ».
S’agissant de ce désordre, l’expert souligne que « la réparation du circuit de refroidissement est onéreuse, le défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement immobilise le véhicule. ». Il ajoute que « les travaux que M [S] a entrepris après la vente, pour étancher le circuit de refroidissement du moteur n’ont pas été réalisés suivant les règles de l’art, ils n’ont pas résolu le défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement. ».
«- l’origine d’étanchéité du cache culbuteur moteur relève du vieillissement de son joint d’étanchéité et de l’entretien non suivi, l’encrassement important du bas moteur montre que les fuites d’huile sont anciennes et importantes, hormis celle de la BV elles existaient lorsque le véhicule a été vendu à madame Madame [F] [Y] [F] [L]. […] la fuite d’huile préexistait lorsque le véhicule a été vendu à [Y] [F] [L]. Elle n’a aucun lien avec l’utilisation du véhicule après la vente par [Y] [F] [L]. La fuite n’est pas détectable par un profane au cours d’un examen normal du véhicule. La fuite d’huile par le cache culbuteur ne rend pas le véhicule impropre à sa destination »,
« -l’origine du défaut de l’alimentation de l’huile du turbo » affectant le circuit « relève d’une insuffisance d’entretien par le passé, la fuite était présente lorsque le véhicule a été vendu à Madame [F] [L][…]la fuite n’était pas détectable par madame [Y] [F] [L], elle ne rend pas le véhicule impropre à sa destination. »
S’agissant des défauts d’étanchéité de la BV et des obstructions des évacuations d’eau de la baie de pare-brise bouchée, l’expert indique que si ces désordres n’étaient pas détectables au cours d’un examen du véhicule au sol ni par un acquéreur profane, ils ne rendent cependant pas impropres le véhicule à sa destination.
S’agissant enfin des défauts affectant les phares et les pneus, l’expert précise que ces défauts étaient apparents au moment de la vente et décelables par Mme Madame [F] [L] et ne rendent pas impropre le véhicule à sa destination.
Par conséquent, dans la mesure où parmi les nombreux désordres affectant le véhicule vendu, l’un au moins, en l’espèce le défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement, n’était pas décelable par Madame [F] [L] au moment de son acquisition, préexistait à la vente et rend le véhicule acquis impropre à sa destination, il convient de prononcer l’annulation de la vente intervenue entre [Y] [F] [L] et MONSIEUR [V] [S] le 04 février 2023 portant sur le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé BT-659-SB et de condamner MONSIEUR [V] [S] à payer à [Y] [F] [L] la somme de 4 165 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
Il y a lieu parallèlement de condamner [Y] [F] [L] à restituer le véhicule à MONSIEUR [V] [S].
Sur la demande en paiement de la somme de 2 400 euros au titre du préjudice de jouissance
L’article 1645 du code civil dispose : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.”
L’article 1646 du même code précise que : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que :
— MONSIEUR [V] [S] a la qualité de vendeur professionnel de véhicules notamment d’occasion,
— la facture d’achat du véhicule litigieux établie le 04 février 2023 mentionne que ce véhicule est vendu « révisé », la révision ayant porté sur la « vidange + filtre + kit courroi de distribution »,
La nature des vices et désordres affectant le véhicule tel que décrits de manière très détaillée dans le rapport d’expertise ne laisse aucun doute quant à la nécessaire connaissance que MONSIEUR [V] [S], vendeur professionnel de véhicules d’occasion, avait de ces derniers, notamment le défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement caractérisant en l’espèce le vice caché sur le fondement duquel l’annulation de la vente sera prononcée.
Au terme de son rapport, l’expert souligne que Mme Madame [F] [L] n’a produit aucun justificatif de règlement de l’assurance obligatoire du véhicule ou de location en remplacement du sien, en panne. En l’absence des justificatifs, le préjudice de jouissance est déterminé suivant la méthode du 1 millième de la valeur d’achat du véhicule, au prorata des jours dont elle a été privée de véhicule.
Par conséquent, il convient de retenir la méthode de calcul dudit préjudice conformément à celle exposée par l’expert judiciaire en considérant que [Y] [F] [L] a été privée de véhicule durant la période comprise entre le 07 février 2023 et le 25 mai 2023, soit durant une période de 106 jours et que dès lors, son préjudice d’immobilisation s’élève à la somme de 441,49 euros TTC (4165€/1000 x 106).
Ainsi, il convient de condamner MONSIEUR [V] [S] à payer à [Y] [F] [L] la somme de 441,49 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande en condamnation de MONSIEUR [V] [S] à payer à [Y] [F] [L] la somme de 31 euros par mois au titre de la cotisation d’assurance automobile à compter du 04 février 2023 et jusqu’à la résiliation de l’assurance à intervenir,
Vu les dispositions des articles 1645 et 1646 du code civil susvisées,
Comme évoqué dans les développements qui précèdent, [Y] [F] [L] ne justifie pas, par les pièces versées aux débats, de la souscription qu’elle aurait faite auprès d’une assurance concernant le véhicule acquis objet du litige ou autre véhicule de location utilisé à titre de remplacement.
Par conséquent, [Y] [F] [L] sera déboutée de sa demande en condamnation de MONSIEUR [V] [S] à lui payer la somme de 31 euros par mois au titre de la cotisation d’assurance automobile à compter du 04 février 2023 et jusqu’à la résiliation de l’assurance à intervenir.
Sur la demande en condamnation sommation interpellative
MONSIEUR [V] [S] étant partie défaillante à la présente instance, il convient de faire droit à la demande formée par [Y] [F] [L] à son encontre en le condamnant à payer à cette dernière la somme de 250 euros correspondant aux frais de sommation interpellative délivrée le 18 avril 2023 par commissaire de justice.
Il convient de rejeter la demande en paiement de la somme complémentaire de 550 euros correspondant aux frais relatifs aux tentatives d’exécution forcée infructueuses, lesquelles ne sont pas justifiées aux débats.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce MONSIEUR [V] [S] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public réputé contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE l’annulation de la vente intervenue entre [Y] [F] [L] et MONSIEUR [V] [S] le 04 février 2023 concernant le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé BT-659-SB,
CONDAMNE MONSIEUR [V] [S] à payer à [Y] [F] [L] la somme de 4 165 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
CONDAMNE [Y] [F] [L] à restituer le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé BT-659-SB à MONSIEUR [V] [S] ,
CONDAMNE MONSIEUR [V] [S] à payer à [Y] [F] [L] la somme de 441,49 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE [Y] [F] [L] de sa demande en condamnation de MONSIEUR [V] [S] à lui payer la somme de 31 euros par mois au titre de la cotisation d’assurance automobile à compter du 04 février 2023 et jusqu’à la résiliation de l’assurance à intervenir,
CONDAMNE MONSIEUR [V] [S] à payer à [Y] [F] [L] la somme de 250 euros correspondant aux frais d’huissier pour la sommation interpellative,
DEBOUTE [Y] [F] [L] de sa demande en condamnation de MONSIEUR [V] [S] à lui payer la somme complémentaire de 550 euros correspondant aux frais relatifs aux tentatives d’exécution forcée infructueuses,
CONDAMNE MONSIEUR [V] [S] aux entiers dépens,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Prime ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Copie ·
- Attestation ·
- Communication
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Passeport ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Action sociale ·
- Mesures d'exécution ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Tierce personne ·
- Fraudes ·
- Famille
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil
- Construction ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Menuiserie ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Chauffage ·
- Gauche ·
- Climatisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Orphelin ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Parents ·
- Adresses
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Consolidation
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Logement ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Registre ·
- Expédition
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsable ·
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Contrôle fiscal ·
- Imposition ·
- Prune
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Signature électronique ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Baux commerciaux ·
- Référé ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.