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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 janv. 2026, n° 25/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00800 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2O5
MINUTE N° :
Association AREAS
c/
[I] [P]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, lors des débats, et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Association AREAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-comparante,représentée par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [I] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non-comparant, ni representé
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu qu’en vertu d’un bail d’habitation conclu le 9 octobre 2019, l’Association AREAS a donné à louer à Monsieur [X] [P] un logement sis [Adresse 8] à [Localité 5] ;
Attendu que ce bail comporte une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer ou de charges à son échéance, deux mois après la délivrance d’un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’un commandement de payer visant ladite clause a été délivré le 7 avril 2025 pour un montant de 1 722,74 €, incluant les loyers et charges échus au 3 avril 2025, et rappelant expressément l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire ;
Attendu qu’à défaut de règlement dans le délai légal de deux mois, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 7 juin 2025 ;
Attendu que l’assignation a été remise à étude le 3 juillet 2025 conformément aux dispositions du code de procédure civile ;
Attendu que la CCAPEX a été saisie par voie électronique le 4 juillet 2025, ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception produit ;
Attendu que l’audience a été tenue contradictoirement le 17 novembre 2025, le demandeur étant représenté par avocat et le défendeur étant comparant ;
Attendu que le demandeur s’est référé à son assignation, a produit un décompte actualisé au 11 novembre 2025 faisant apparaître une dette locative de 2 968,29 €, a indiqué une reprise de paiement partielle (700 € en octobre et 700 € en novembre 2025), et a expressément déclaré ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire, tout en sollicitant la reconnaissance de l’acquisition de celle-ci ;
Attendu que le défendeur reconnaît la dette, indique percevoir 1 500 € par mois, être sans personne à charge, et propose un échéancier de 300 € par mois en sus du loyer courant ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
I – Sur la clause résolutoire
Attendu que le commandement délivré le 7 avril 2025 satisfait aux exigences de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le défaut de paiement dans le délai de deux mois entraîne de plein droit la résiliation du bail au 7 juin 2025 ;
Qu’il y a lieu d’en constater l’acquisition.
II – Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Attendu que l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge d’octroyer des délais de paiement lorsque le locataire est en mesure d’apurer sa dette ;
Attendu qu’en l’espèce :
le défendeur reconnaît la dette,il dispose de ressources stables (1 500 € nets mensuels),il a repris partiellement les paiements,
il propose un échéancier réaliste (300 €/mois),le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais ;Attendu que la capacité financière du locataire permet raisonnablement d’envisager l’apurement de la dette dans un délai de 36 mois ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’accorder les délais sollicités, et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée de cet échéancier ;
Qu’à défaut du paiement ponctuel d’une seule mensualité, ou du loyer courant, la déchéance du bénéfice des délais sera acquise et la clause résolutoire reprendra automatiquement effet sans nouvelle décision.
III – Sur la dette locative
Attendu que le décompte du demandeur, arrêté au 11 novembre 2025, établit une dette certaine, liquide et exigible de 2 968,29 €, dont il convient de prononcer la condamnation.
IV – Sur l’article 700 du CPC
Attendu que le demandeur sollicite l’allocation d’une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’eu égard aux diligences accomplies et aux frais non compris dans les dépens qu’il a exposés, il y a lieu de faire droit à cette demande.
V – Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur, responsable de la procédure par son défaut de paiement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate que la clause résolutoire du bail s’est trouvée acquise au 7 juin 2025 ;
Dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus, en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 ;
Accorde à Monsieur [X] [P] des délais de paiement sur 36 mois, à hauteur de 300 € par mois, la première échéance devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit que pendant la même période, le défendeur devra acquitter intégralement le loyer courant à son échéance ;
Dit au premier incident de paiement, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra effet automatiquement, et l’expulsion pourra être poursuivie sans nouvelle décision ;
Condamne Monsieur [X] [P] à payer à l’Association AREAS la somme de 2 968,29 €, selon les modalités ci-dessus ;
Condamne Monsieur [X] [P] à payer à l’Association AREAS la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [P] aux entiers dépens ;
LA GREFFIERE LE JUGE
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