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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 19 janv. 2026, n° 25/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 25/01771 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NN2
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à Me Perrine BERGUGNAT
la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL RACINE [Localité 9]
la SCP SAIDJI & MOREAU
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [B] [I]
[Adresse 5] [Adresse 11]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007712 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
CHU Pellegrin, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
Société [Adresse 13] [Localité 9] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Société OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX [ONIAM], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Société CPAM de la Gironde, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 2]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 30 juillet et 19 août 2025, Madame [B] [I] a fait assigner le CHU PELLEGRIN, la [Adresse 13] Bordeaux [Localité 8], l’ONIAM et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et L.1142-1, alinéas 1 et 5, du code de la santé publique, de voir :
— ordonner une expertise médicale
— et condamner in solidum le CHU PELLEGRIN et la [Adresse 13] [Localité 9] [Localité 8] à lui verser 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [I] expose qu’elle a été opérée d’une hernie discale-cervicale en février 2022 au sein du CHU PELLEGRIN ; que devant la persistance de douleurs et l’existence d’une zone de compression, elle a consulté le docteur [H], exerçant dans le cadre d’une activité salariée au sein de la clinique de [Localité 8], qui l’a opérée le 10 octobre 2022 au niveau du rachis cervical et a procédé à une “laminarthrectomie cervicale totale unilatérale sans ostéosynthèse” ; que les suites opératoires ont été marquées par des complications ; qu’elle est aujourd’hui atteinte d’une hémiparésie droite dite sévère prédominant au membre supérieur, de troubles de la sensibilité à tous les modes et de lombalgies avec irradiation dans le membre inférieur gauche ; qu’elle a saisi la CCI qui, par avis en date du 17 avril 2024, a désigné en qualité d’expert le professeur [J] ; qu’aux termes de son rapport, déposé le 24 juin 2024, l’expert retient la survenance du dommage médical en lien avec une lésion neurologique de l’hémicorps droit à type de contusion médullaire qui doit être qualifié d’accident médical fautif due à une maladresse technique en lien avec la prise en charge du docteur [H] ; que la CCI a rendu un avis le 1er août 2024 aux termes duquel elle s’est déclarée incompétente, n’intervenant que pour permettre une prise en charge des victimes d’un accident médical non fautif et justifiant d’une atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24% ; qu’elle conteste fermement l’évaluation médico-légale de ses séquelles en lien avec sa prise en charge chirurgicale fautive ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter une expertise médicale ainsi qu’une somme provisionnelle.
Appelée à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 08 décembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [B] [I], le 28 novembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes,
— le CHU de [Localité 9], le 28 août 2025, par des écritures dans lesquelles il conclut à l’incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la demande de provision, au rejet de la demande d’expertise de Madame [B] [I] à son contradictoire et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il soutient que la demande de provision dirigée à son encontre relève de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux et s’oppose à le demande d’expertise à son contradictoire en faisant valoir que Madame [I] ne justifie d’aucun élément nouveau depuis le dépôt du rapport d’expertise du professeur [J], qui présente les mêmes garanties procédurales qu’une expertise judiciaire,
— la [Adresse 13] [Localité 9] [Localité 8], le 1er octobre 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et conclut au rejet des demandes de condamnation au paiement d’une provision et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle soutient que la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieures en faisant valoir principalement qu’il est contradictoire de solliciter dans le même temps l’organisation d’une expertise médicale qui aura pour objet de caractériser d’éventuelles responsabilités tout en prétendant pouvoir obtenir le versement d’une provision, qui suppose de démontrer l’absence de contestation sérieuse quant à la responsabilité du défendeur,
— l’ONIAM, le 22 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et propose de compléter la mission de l’expert.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
La saisine de la CCI à des fins de conciliation ou d’indemnisation n’est pas exclusive d’une procédure contentieuse, aucune disposition légale ne faisant obstacle à la recevabilité d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, alors même qu’une expertise amiable a été précédemment mise en oeuvre. Dans le cas de la procédure judiciaire qui reste ouverte à la victime, il lui est possible de solliciter une expertise préalable en référé, une telle expertise ne pouvant pas être considérée comme une contre-expertise de celle diligentée par la CCI dans le cadre d’une procédure strictement amiable.
En l’espèce, Madame [I], par les pièces qu’elle verse aux débats dont le rapport d’expertise du professeur [J] et les courriers des docteurs [X], [N] et [M], justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
La demanderesse ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 juillet 2025, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
Au stade du référé, la victime dispose d’une option entre les ordres de juridictions lorsque le litige est susceptible de relever de chacun d’eux.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [I] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la [Adresse 13] [Localité 9] [Localité 8] de le réparer, au moins en partie, n’est pas sérieusement contestable.
Selon le rapport d’expertise du professeur [J] et les courriers des docteurs [X], [N] et [M], les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par :
— des souffrances endurées,
— un déficit fonctionnel temporaire total,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel,
— un préjudice esthétique temporaire,
— la nécessité d’être assistée par une tierce personne,
— un déficit fonctionnel permanent,
— un préjudice sexuel.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à la demanderesse une provision de 10 000 euros qui sera mise à la charge de la seule [Adresse 12], la responsabilité du CHU PELLEGRIN n’étant en rien établie.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse, comme en matière d’aide juridictionnelle. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du CHU de [Localité 9] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [R] [U]
Clinique Medipole [Adresse 6]
courriel : [Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l’avis de tout technicien de son choix d’une spécialité distincte de la sienne ;
— Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [B] [I], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s’il y a lieu dans quel établissement ;
— Examiner Madame [B] [I] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l’affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d’information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
— analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
— dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical;
— préciser si le patient se trouvait dans l’un des cas d’augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d’asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l’intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l’intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d’asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
— Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l’évolution de la pathologie à l’occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s’ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire – DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
— Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
— Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
— Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l’activité qu’elle exerçait (Incidence Professionnelle – IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
— Rechercher si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— Préciser si l’état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l’affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
— Donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
— Dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l’affirmative, donner tous éléments permettant d’en chiffrer le coût ;
— Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l’acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
DIT que les frais d’expertise et honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public en application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde;
CONDAMNE la [Adresse 13] [Localité 9] [Localité 8] à payer à Madame [B] [I] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE le CHU de [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [B] [I] conservera provisoirement la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle, et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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