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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 7 janv. 2025, n° 24/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00382 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILNK
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ENTRE :
S.C.I. TBM IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [S] [R]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé, la SCI TBM IMMO a donné à bail à Monsieur [S] [R] un local de garage sis [Adresse 2].
Par sommation de payer en date du 15 novembre 2023, la SCI TBM IMMO a demandé à Monsieur [S] [R] de lui rembourser la somme de 1 821,77 € au titre des sommes perçues par l’assurance aux fins de travaux de réparation.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 27 juin 2024, la SCI TBM IMMO a fait assigner Monsieur [S] [R] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI TBM IMMO, représenté par son avocat ou comparant en personne, a demandé à la juridiction de condamner Monsieur [S] [R] à lui payer les sommes de :
-1 821,77 € à titre de répétition de l’indu, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ;
-400,00 € de dommages et intérêts ;
-400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, de la tentative de médiation et de l’assignation.
Au visa de l’article 1302-1 du code civil, elle soutient que le locataire a perçu des sommes par l’assurance pour des réparations dans le local, mais qu’il n’a pas effectué les travaux, ni reversé lesdites sommes au propriétaire.
Au visa de l’article 1231-6 du code civil, elle estime qu’il a une attitude abusive et injustifiée.
En réponse, Monsieur [S] [R], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il apparaît que plusieurs garages du [Adresse 1] ont fait l’objet d’une effraction le 19 avril 2022.
Le rapport d’expertise de l’assurance conclut à une indemnisation immédiate de 1 821,77 €.
Il ressort d’un document de Pacifica du 11 octobre 2023 que cette somme a été versée en deux fois à Monsieur [S] [R] par son assurance Luxior pour les travaux à effectuer pour la porte des garages.
Or, la SCI TBM IMMO affirme que les travaux n’ont pas été effectués, elle a délivré une sommation de payer le 15 novembre 2023 et a tenté une médiation, mais Monsieur [S] [R] ne s’est pas manifesté.
Il se déduit de ces éléments que Monsieur [S] [R] n’a pas réalisé les travaux qu’il lui incombait de faire avec l’argent versé par l’assurance.
En conséquence, Monsieur [S] [R] sera condamné à payer à la SCI TBM IMMO la somme de 1 821,77 €, au titre du remboursement de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La SCI TBM IMMO n’établit pas que le comportement de Monsieur [S] [R] lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [R] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la tentative de médiation et de l’assignation. La sommation de payer n’apparaît pas indispensable, un courrier recommandé avec avis de réception pouvant suffire.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [S] [R], partie perdante, sera condamné à verser à la SCI TBM IMMO la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à la SCI TBM IMMO la somme de 1 821,77 €, au titre du remboursement de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SCI TBM IMMO ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à la SCI TBM IMMO la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la tentative de médiation et de l’assignation.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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