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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 mars 2026, n° 26/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me GOHAUD + 1 CCC à Me WILLM + 1 CCC à Me GIRARD-GIDEL
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
EXPERTISE
S.C. AR SLV
c/
S.D.C. [Adresse 1], S.D.C. [Adresse 2], [A] [X] [H], [Q] [U] [N] [M], [Z] [F] [D] [E], Commune COMMUNE DE [Localité 1]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00099
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSOA
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I .AR SLV
[Adresse 3] ,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alain GOHAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.D.C. [Adresse 1]
C/o son syndic, [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.D.C. [Adresse 2]
C/o son syndic, Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Madame [A] [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Madame [Q] [U] [N] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [Z] [F] [D] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Faisant valoir qu’elle a acquis un terrain cadastré section AT no [Cadastre 1], sis [Adresse 7] à [Localité 7], en vue de la réalisation d’un bâtiment de douze logements avec parkings en sous-sol, commerces, après démolition des constructions existantes ; que suivant décision du 6 décembre 2024, la Société AR SLV est bénéficiaire d’un permis de construire valant permis de démolir, référencé n° PC 006 123 24 C 0013 ; que le projet envisagé nécessite un état des avoisinants, et plus particulièrement, au vu de leur localisation contigüe, des propriétés figurant sur les parcelles AT n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ; la Société Civile Immobilière de Construction Vente AR SLV a, par actes en date du 15 janvier 2026, fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], Madame [A] [H], Madame [Q] [M], Monsieur [Z] [E] et la Commune de [Localité 7] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile,
Voir désigner tout expert afin de :
— se rendre sur les lieux situés au [Adresse 7] et Section AT [Cadastre 1], à [Localité 8] ; et recueillir les observations des parties ;
— se faire communiquer, par tous, les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission en ce compris les actes de propriété, les plans d’architecte, le dossier de permis de construire déposé en mairie, et entendre si nécessaire tout sachant ;
— voir et visiter les immeubles et les constructions avoisinants les opérations de démolition et de construction projetées et/ou en cours, en parties privatives et communes, afin que les conséquences éventuelles des travaux sur l’état des immeubles et ouvrages puissent être connues de manière précise :
— décrire l’état des existants et dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles situés à proximité de l’opération de construction envisagée (notamment des constructions contiguës et des murs séparatifs) tant en superstructure qu’en infrastructure et tant dans leurs parties communes que privatives, y compris leurs équipements et dépendances ;
— dire si les lieux comportent déjà des désordres ou des dégradations inhérents à leur structure, leur mode de construction ou de démolition leurs fondations à leur état de vétusté et d’entretien, ou encore consécutifs à la nature du SOUS-SOI sur lequel ils reposent et, dans l’affirmative, les décrire, afin de permettre ultérieurement de mesurer l’incidence des travaux de l’opération projetée ;
— prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions afin de permettre de mesurer ultérieurement l’incidence des travaux ,
— adresser un pré-rapport de ses opérations au moins 15 jours avant le dépôt de son rapport définitif afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations.
Dire que les frais et honoraires de l’Homme de Fart au titre de la mission expertale préventive, seront à la charge de la requérante.
Statuer comme il appartiendra sur les dépens
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] demande à la juridiction de :
DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par le cabinet [B] [J] en sa qualité de syndic de copropriété, de ses protestations et réserves sur les demandes formées par la SCCV AR SLV.
LAISSER les dépens à la charge du demandeur
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 janvier 2026, Monsieur [Z] [E] et Madame [Q] [M] demandent à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées,
DONNER ACTE à Monsieur [Z] [E] (en sa qualité de copropriétaire du lot 6) de ses protestations et réserves d’usage sur la demande judiciairement présentée par la société AR SLV aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec mission telle qu’elle est détaillée au visa du dispositif de l’assignation.
DONNER ACTE à Mme [Q] [M] (en sa qualité de copropriétaire des lots 2 et 5) de ses protestations et réserves d’usage sur la demande judiciairement présentée par la société AR SLV aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec mission telle qu’elle est détaillée au visa du dispositif de l’assignation.
LAISSER les dépens à la charge du demandeur.
Bien que régulièrement assignée (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), la Commune de [Localité 7] n’a pas comparu.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] et Madame [A] [H] ont été assignés selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, et n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 147 du même code, Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Aux termes de l’article 249 du même code, le juge peut charger la personne qu’il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Selon l’article 250 du même code, les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées. Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n’en décide la présentation orale.
Selon l’article 251 du même code, le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l’audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.
Selon l’article 252 du même code, le constatant est avisé de sa mission par le greffier de la juridiction.
Selon l’article 253 du même code, le constat est remis au greffe de la juridiction. II est dressé procès verbal des constatations présentées oralement. La rédaction du procès verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l’affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. Sont joints au dossier de l’affaire les documents à l’appui des constatations.
Suivant l’article 255 du même code, le juge fixe, sur justification de l’accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l’acte de vente du 27 septembre 2022, de l’arrêté de permis de construire et de démolir du 6 décembre 2024, du plan cadastral, et de la liste des titulaires de droits des parcelles AT [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 8], un motif légitime pour la société requérante de faire constater l’état des immeubles avoisinants avant le commencement des travaux en cause.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure de constatation qui est nécessaire ; étant précisé que la mission de l’expert ne saurait être étendue, à ce stade de la procédure, à l’examen des causes des désordres affectant les immeubles voisins, et ce durant toute la durée des constructions.
La société requérante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons la désignation d’un constatant ;
Commettons à cet effet
M. [P] [R]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
1 / se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, ou à défaut celles ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; se faire remettre par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ainsi que les parties en leurs explications ;
2 / visiter et examiner l’état des immeubles et constructions avoisinants, propriétés des défendeurs ; dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles ;
Prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions afin de permettre de mesurer ultérieurement l’incidence des travaux.
3 / rechercher et établir si ces immeubles présentent ou non des désordres ou dégradations inhérents à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté ; dans l’affirmative, décrire précisément lesdits désordres avec établissement, si nécessaire, de constat photographique, afin que puisse être mesurée ultérieurement l’incidence de la construction projetée sur les immeubles avoisinants; établir un procès-verbal de constat;
Disons que, dans l’hypothèse où le constatant aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 10 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, le constatant commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le constatant commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement du constatant, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que la SCCV AR SLV devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de GRASSE, dans les 15 jours sans attendre l’avis du greffe compte tenu de l’urgence, la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires du constatant, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les. modalités impartis, la mesure d’instruction sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de, la partie en charge de la consignation, toute autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées au constatant dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que le constatant devra déposer son procès verbal de constat au service expertise du greffe dans les 3 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle, de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que le constatant désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette mesure leurs observations écrites;
Informons le constatant que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, le constatant devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, le constatant devra remettre copie de son procès verbal à chacune des parties pour les seules constatations les concernant (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons que sur accord des parties, le procès verbal de constat et les clichés pourront être adressés par voie numérique;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, le constatant adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que le dépôt par le constatant de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles ci adresseront au technicien et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, conformément à l’article 255, le juge fixera la rémunération du constatant en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Disons que la SCCV AR SLV supportera les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
le greffier le Juge des référés
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