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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Centre administratif départemental Simone Veil |
|---|
Texte intégral
DU VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[F] [W]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
__________________
N° RG 25/00100
N°Portalis DB26-W-B7J-IJLQ
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [W]
39 rue Claude Monet
80000 AMIENS
Comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [H] [X]
Muni d’un pouvoir en date du 06/06/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[F] [W] a présenté le 31 mars 2023 à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le renouvellement de diverses mesures, dont la prestation de compensation du handicap (PCH) pour des besoins en aide humaine.
Une demande de complément de pièces envoyée le 5 octobre 2023 par l’organisme concernant la PCH aide à l’exercice de la parentalité est demeurée sans suite, la PCH volet aide humaine étant quant à elle renouvelée.
Le 26 mars 2024, [F] [W] a déposé de nouvelles demandes au titre de la carte mobilité inclusion mentions “stationnement” et “invalidité”, de l’allocation aux adultes handicapés et de la PCH.
Suite à la demande de complément de pièces envoyée le 23 juillet 2024 par l’organisme concernant la PCH spécifiquement liée à l’exercice de la parentalité, la demanderesse a complété son dossier par l’acte de naissance de son fils [R]. Réunie le 8 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) a ouvert des droits à la PCH au titre de l’exercice de la parentalité pour la période du 1er mars 2024 au 31 août 2024, à raison d’un forfait de quinze heures, soit un montant mensuel de 450 euros.
Saisie du recours formé par [F] [W] quant à la date d’effet de cette prestation, la CDAPH a rejeté la contestation lors de sa séance du 12 février 2025, au regard du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 mars 2025 et reçue au greffe le 31 mars 2025, [F] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant au versement de “l’allocation parentalité” sur la période du 5 octobre 2023 au 31 août 2024, veille du 7ème anniversaire de l’enfant.
L’affaire a utilement été évoquée à l’audience du 30 juin 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
La MDPH 80 a été invitée à produire en délibéré avant le 18 juillet 2025 sa décision de rejet de la demande initiale de 2023 relative à l’attribution de la PCH aide à l’exercice de la parentalité, la requérante étant autorisée à répondre avant le 31 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[F] [W], comparaissant en personne, développe sa requête introductive d’instance et maintient sa demande, faisant valoir que sa demande d’attribution de la PCH aide à l’exercice de la parentalité, formée le 31 mars 2023, n’avait jamais été suivie d’effet, alors que cette même prestation lui avait ensuite été accordée le 8 janvier 2025 pour une situation inchangée, ce dont elle déduit que les conditions en étaient remplies dès l’année 2023.
Dans le cadre de sa réponse à la note en délibéré de la MDPH 80, la requérante soutient n’avoir jamais reçu la lettre de l’organisme en date du 5 octobre 2023 lui demandant des pièces complémentaires en vue d’étudier ses droits à cette prestation spécifique.
La MDPH 80, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande et, subsidiairement, de fixer la date d’ouverture des droits ainsi que la durée de l’attribution de la prestation.
L’organisme fait d’abord valoir que les décisions de la CDAPH n’ont pas d’effet rétroactif et en second lieu que, en application des dispositions de l’article D.245-34 du code de l’action sociale et des familles, la date d’ouverture des droits à la PCH est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
S’agissant de la PCH parentalité volet aide humaine, la MDPH 80 oppose le principe de non-rétroactivité des décisions administratives.
S’agissant ensuite de la PCH parentalité volet “aide technique”, la MDPH 80 ajoute qu’elle est automatiquement allouée au parent bénéficiaire de la PCH à la naissance de l’enfant, puis aux 3ème et 6ème anniversaire de ce dernier ; que le 6ème anniversaire de l’enfant [R] a eu lieu le 13 septembre 2023 ; que les droits sollicités ne pouvaient être étudiés qu’à compter de mars 2024, date de la demande ; et qu’à cette date, la PCH aide à l’exercice de la parentalité ne pouvait plus être attribuée, l’enfant étant alors âgé de plus de six ans.
Dans le cadre de sa note en délibéré, l’organisme précise que la demande formée en 2023 au titre de la PCH aide à l’exercice de la parentalité n’a pas fait l’objet d’une décision de rejet, puisque la PCH aide humaine avait été accordée et que la PCH aide à la parentalité est un forfait attribué en lien avec la PCH aide humaine, mais que cette demande a simplement été “classée sans suite” en l’absence de transmission des éléments complémentaires demandés par lettre du 5 octobre 2023.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Selon l’article 1 du décret n°2020-1826 du 31 décembre 2020 relatif à l’amélioration de la prestation du handicap, les besoins d’aide humaine pris en compte au titre de l’exercice de la parentalité sont ceux d’une personne empêchée, totalement ou partiellement, du fait de son handicap, de réaliser des actes relatifs à l’exercice de la parentalité, dès lors que son enfant ou ses enfants ne sont pas en capacité, compte tenu de leur âge, de prendre soin d’eux-mêmes et d’assurer leur sécurité.
L’élément de la prestation lié au besoin d’aide humaine au titre de l’exercice de la parentalité est reconnu individuellement et forfaitairement au parent bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, à hauteur de 30 heures par mois lorsque l’enfant a moins de trois ans et de 15 heures par mois lorsque l’enfant a entre trois et sept ans, auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cet élément ne peut être attribué au-delà du septième anniversaire de l’enfant.
La “PCH parentalité”, effective depuis le 1er janvier 2021, comprend concrètement deux types d’aide, forfaitaires et cumulables : l’aide humaine à l’exercice de la parentalité (destinée à aider le parent en situation de handicap à rémunérer quelqu’un pour l’aider à s’occuper de son enfant) et les aides techniques liées à la parentalité (destinées à aider le parent en situation de handicap à acheter du matériel adapté pour l’aider à s’occuper de son enfant). Peuvent y prétendre les bénéficiaires de la PCH qui sont parents d’un enfant âgé de 0 à moins de 7 ans.
L’aide humaine à l’exercice de la parentalité est de 900 euros par mois (représentant forfaitairement 30 heures d’aide humaine) pour un enfant de moins de 3 ans, majoré en cas de monoparentalité ; et de 450 euros par mois (représentant forfaitairement 15 heures d’aide humaine) pour un enfant de 3 ans à 7 ans, majoré en cas de monoparentalité.
Les aides techniques liées à la parentalité sont une aide forfaitaire, versée ponctuellement, sans majoration en cas de monoparentalité, dont le montant est de 1 400 euros à la naissance de l’enfant, de 1 200 euros à son 3ème anniversaire et de 1 000 euros à son 6ème anniversaire.
En l’espèce, il est constant que [F] [W], bénéficiaire de la PCH et mère d’un enfant, avait vocation à percevoir la PCH parentalité jusqu’au 7ème anniversaire de ce dernier, ce que ne conteste incidemment pas la MDPH 80.
Sur la PCH parentalité aide humaine :
Les parties s’accordent sur le fait que cette prestation a été sollicitée par la requérante dès le 31 mars 2023 puis à nouveau le 26 mars 2024. La MDPH 80 précise que la demande formulée en 2023 a été classée sans suite, en l’absence de fourniture par l’allocataire des éléments complémentaires demandés par lettre du 10 octobre 2023.
Pour autant, l’organisme ne justifie pas de l’envoi de cette lettre par tout moyen de nature à en vérifier l’effectivité. La requérante soutient ne l’avoir jamais reçue, explication apparaissant d’autant plus plausible que, l’année suivante, l’intéressée a répondu à la lettre identique qui lui avait été envoyée le 23 juillet 2024 suite à la demande formulée le 26 mars 2024.
Dès lors, le classement sans suite de la demande ne peut être regardé comme la conséquence d’une carence imputable à l’allocataire.
Les dispositions de l’article D.245-34 du code de l’action sociale et des familles, aux termes desquelles la date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande, ne font pas obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande, dès lors qu’il est constant que cette dernière avait bien été présentée le 31 mars 2023. Il en va de même, pour une raison identique, du principe de non-rétroactivité dont se prévaut l’organisme.
Décision du 29/08/2025 RG 25/00100
En conséquence, puisqu’il n’est pas contesté que les conditions d’octroi de la PCH parentalité aide humaine étaient remplies en 2023, l’allocataire bénéficiant à cette date de la PCH et étant mère d’un enfant âgé de moins de sept ans, il convient de faire droit à la demande tendant au versement de cette prestation à concurrence d’un forfait de quinze heures, soit un montant mensuel de 450 euros. Le versement sera toutefois circonscrit à la période courant du 5 octobre 2023 au 29 février 2024, dès lors qu’il est constant que, par décision du 8 janvier 2025, la CDAPH a ensuite ouvert les droits à cette prestation pour la période du 1er mars 2024 au 31 août 2024.
Sur la PCH parentalité aides techniques :
Il résulte des éléments du dossier que la demande a été présentée à la MDPH 80 le 26 mars 2024. A cette date, la requérante ne pouvait plus y prétendre puisque l’enfant était âgé de plus de 6 ans.
En conséquence, la demande sera rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Partie perdante au sens où l’entend l’article 696 du code de procédure civile, puisqu’il est partiellement fait droit à la demande, la MDPH 80 supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, laquelle n’est sauf exception pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale et n’est incidemment pas sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Attribue à [F] [W] le versement de la PCH parentalité aide humaine au titre de la période courant du 5 octobre 2023 au 29 février 2024, à concurrence d’un forfait de quinze heures, soit un montant mensuel de 450 euros,
Rejette le surplus de la demande portant sur le versement de cette même prestation sur la période du 1er mars 2024 au 31 août 2024,
Déboute [F] [W] de sa demande au titre de la PCH parentalité aides techniques,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la maison départementale des personnes handicapées de la Somme,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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