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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 7 avr. 2026, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00243 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ON5Q
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[1]
Débiteur(s), trice(s) :
[A]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 07 avril 2026
DEMANDERESSE :
[1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 160
TRESORERIE [Localité 4] AMENDES 1ERE DIVISION
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [A] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 24 décembre 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 4 février 2025 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 4 mars 2025.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [1] le 6 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 mars 2025, la SA [1] a soulevé la mauvaise foi de M. [A] qui a produit de faux bulletins de paie lors de la conclusion du contrat de prêt et a menti sur sa situation réelle. Par ailleurs, elle soutient qu’il n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mars 2026 à laquelle elle a été utilement plaidée.
La SA [1] a maintenu sa contestation par courrier expliquant qu’elle avait accordé un contrat de prêt portant sur une somme de 30 000 euros à M. [W] [A] le 29 mars 2023 afin d’acquérir un véhicule de marque Volkswagen, M. [A] ayant alors déclaré un salaire de 3500 euros mensuel et produit un bulletin de paie en ce sens. La consultation du FICP n’a permis de relever aucun incident de paiement. Or, dès la première échéance, M. [A] a fait opposition aux prélèvements et n’a réglé aucune mensualité. Ces agissements démontrent l’existence de sa mauvaise foi. Subsidiairement, elle souligne l’absence de situation irrémédiablement compromise.
M. [A], représenté par son conseil, s’en est rapporté sur les éléments soulevés par la SA [1] mais a expliqué que M. [A] pensait avoir une situation lui permettant de faire face aux échéances du prêt ayant mal apprécié sa situation financière et ayant ultérieurement connu une dégradation de sa situation financière. Il soutient que la banque ne permet pas de faire échec à la présomption de bonne foi dont le débiteur bénéficie. Actuellement, il perçoit une allocation adulte handicapé de 1033,32 euros et l’allocation logement d’un montant de 308,30 euros est directement versée à son bailleur. Il demande la confirmation de la mesure.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [1]
La contestation de la SA [1] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.
La SA [1] justifie de la production par M. [A] d’un bulletin de paie corroborant ses déclarations dans les documents précontractuels de son statut de salarié percevant un salaire de 3500 euros ; elle justifie également de ce que postérieurement au versement des fonds M. [A] a fait opposition aux prélèvements. Or, M. [A] n’a pas contesté la réalité de l’existence de ce faux document et de l’opposition aux prélèvements sachant qu’il perçoit l’allocation adulte handicapé depuis plusieurs années. Il est d’ailleurs constaté que l’endettement de M. [A] est constitué de la dette auprès de la SA [1] de 33618,31 euros et d’une dette d’amendes hors procédure de 10120 euros. Ces agissements permettent de démontrer que M. [W] [A] est un débiteur de mauvaise foi qui ne peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. La décision de recevabilité est donc infirmée et la procédure clôturée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [1] à l’encontre de la recommandation du 4 mars 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
CONSTATE que M. [W] [A] est un débiteur de mauvaise foi ;
INFIRME la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement du Val d’Oise le 4 février 2025 ;
DIT que M. [W] [A] est irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 07 avril 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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