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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 13 févr. 2025, n° 23/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, LE TRESOR PUBLIC, LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMP<unk>TS DES PARTICULIERS DE |
Texte intégral
N° RG 23/00024 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YD3D
JUGEMENT TRANCHANT UN INCIDENT
et d’ADJUDICATION
Le treize février deux mil vingt cinq à l’audience publique des saisies immobilières tenue dans la salle des Criées du Tribunal Judiciaire de NANTERRE par Amélie DRZAZGA, Juge, siégeant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
ENTRE :
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
CREANCIER INSCRIT :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
AUTRES PARTIES :
LE CREDIT DU NORD
domicile élu chez Me Frédérique LEPOUTRE, avocat au barreau des Hauts de Seine
non comparant
LE TRESOR PUBLIC
Monsieur le responsable du SIP de [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparant
LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE
DE [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparant
LE TRESOR PUBLIC
Monsieur le responsable du SIP de [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparant
LE TRESOR PUBLIC
Monsieur le comptable public de la trésorie Yvelines Amendes
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant
ET :
PARTIE SAISIE :
Monsieur [E] [J] [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Maître Apolin PIEPEZE PEHUIE avocat au barreau des Hauts – de – Seine, vestiaire : NAN499
A ETE RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la société CREDIT LOGEMENT à Monsieur [E] [S] le 14 octobre 2022 et publié le 24 novembre 2022 au service de la publicité foncière de Nanterre 3, volume 2022 Snuméro 97 ;
Vu l’assignation délivrée le 16 janvier 2023 à Monsieur [E] [S] par la société CREDIT LOGEMENT ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution de Nanterre le 26 janvier 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 16 novembre 2023 ayant autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers dont s’agit ;
Vu le jugement du 4 avril 2024 accordé un délai supplémentaire à Monsieur [E] [S] pour procéder à la vente amiable de son bien ;
Vu le jugement du 17 octobre 2024 ayant ordonné la vente aux enfants publiques des biens et droits immobiliers dont s’agit à l’audience d’adjudication du 13 février 2025 ;
Vu la constitution en lieu et place de Maître BOULAN, pour représenter Monsieur [S], transmise par la voie électronique du RPVA le 10 février 2025 ;
Vu le courrier formulant une demande de renvoi transmis par Maître BOULAN, par la voie électronique du RPVA le 11 février 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 7 mars 2024, à laquelle les parties ont été représentées par leurs avocats, Monsieur [S] étant représenté par Maître PIEPEZE PEHUIE indiquant ne pas comprendre la constitution en lieu et place de son confrère et soutenant qu’il continue d’intervenir pour son client mais qu’il n’a pas pu régulariser des écritures.
A l’audience, Maître PIEPEZE PEHUE soutient la demande de renvoi, indiquant qu’une vente amiable est en cours, que l’acheteur a réuni les fonds, lesquels sont déjà consignés chez le notaire.
Le conseil du Crédit logement s’oppose à la vente amiable et souhaite pouvoir poursuivre la vente forcée du bien.
Sur la demande de report de vente forcée
Aux termes de l’article R.311-6 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat.
Il est constant que la demande de report de la l’audience d’adjudication, qui constitue une demande incidente, soumise aux formes prescrites par l’article R.311-6 dudit code, doit être formée par voie de conclusions.
Par ailleurs, l’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.722-4 ou L.721-7 du code de la consommation.
L’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée ; la décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel. En outre, l’article R.322-19 vise expressément la suspension des poursuites de l’article R.121-22 lequel prévoit qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par le débiteur.
En l’espèce, la demande de Monsieur [E] [S], qui au demeurant ne remplit pas les conditions posées par la loi pour un report de la vente forcée, doit être déclarée irrecevable et par conséquent rejetée, comme n’ayant pas été formée par voie de conclusions.
La demande de Monsieur [S] étant déclarée irrecevable et le jugement du 17 octobre 2024, qui a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre, ce 13 février 202 étant exécutoire, il n’y a pas d’obstacle à l’adjudication dudit bien.
Sur l’adjudication
Vu le rejet de la demande de report de la vente forcée de Monsieur [E] [S] ;
Maître Laura DUCHACEK , avocat poursuivant, a demandé au Tribunal :
— de lui donner acte de l’accomplissement des formalités légales et de ce que les frais préalables de vente ont été taxés à la somme de 9.693,66 Euros,
— et de procéder à l’adjudication de l’immeuble désigné au cahier des conditions de vente qui précède.
Le Tribunal ayant constaté que les formalités légales ont bien été accomplies et donné publiquement le montant des frais de vente, faisant droit à la demande d’adjudication, a ordonné que le chronomètre soit déclenché en vue de procéder aux enchères sur la mise à prix de 200.000 Euros.
Le chronomètre ayant été déclenché, après des enchères successives, Maître Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat, a enchéri le dernier à la somme de 702.000 Euros en sus des frais taxés comme sus-indiqué.
Cette dernière enchère n’ayant été suivie d’aucune enchère supérieure durant 90 secondes, le juge constate sur le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication à Maître Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat plus offrant et dernier enchérisseur, qui déclare immédiatement les noms des adjudicataires :
— Monsieur [V] [N],
— Madame [Z] [S] épouse [N],
— Madame [R] [S] [G].
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de report de la vente forcée formée par Monsieur [E] [S] ;
ADJUGE à Monsieur [V] [N], Madame [Z] [S] épouse [N], Madame [R] [S] [G] représentés par Maître Apolin PEPIEZEP PEHUIE, les biens et droits immobiliers objets de la présente procédure :
SAVOIR :
Sur la commune de [Localité 14] (92), une MAISON cadatrée section Z, numérode plan [Cadastre 3] sise [Adresse 6],
Moyennant le prix principal de sept cent deux mille Euros (702000 Euros) outre les charges dont les frais.
Et ont signé,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET ccc toque
Me Séverine RICATEAU ce toque
Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE ccc toque
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