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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 8 déc. 2025, n° 25/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00948 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGU6
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
08 décembre 2025
S.A. DIAC
c/
Madame [O] [K]
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 octobre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Madame [J] [C], auditrice de justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 08 décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 janvier 2023, la société DIAC a consenti à Madame [O] [K] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 6], d’un montant de 21 529,76 euros, remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,40%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société DIAC a adressé à Madame [O] [K], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 juin 2024, revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, une mise en demeure la priant de régulariser les impayés.
Par exploit d’huissier en date du 04 avril 2025 remis à étude, la société DIAC l’a fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, à son audience du 13 octobre 2025, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due.
A cette audience, la société DIAC a été représentée par son conseil et Madame [O] [K] a comparu en personne.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société DIAC demande au tribunal de :
Condamner Madame [O] [K] à lui verser la somme de 19 083,18 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 26 juin 2024 et jusqu’au complet paiement ; Débouter Madame [O] [K] de sa demande de délai de paiement et subsidiairement les assortir d’une clause de déchéance du terme ; Condamner Madame [O] [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [O] [K] aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, la société DIAC se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 12 janvier 2023. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 28 février 2023 et que la défenderesse a été destinataire d’une mise en demeure préalable ainsi que d’une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
La société DIAC indique qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 16 septembre 2024 et condamnant la défenderesse au paiement des sommes dues, ayant été déclarée caduque suite à opposition par jugement du 10 mars 2025. Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
La demanderesse expose que la débitrice reste redevable de la somme de 19 083,18 euros au titre du capital restant dû, des échéances impayées et de l’indemnité légale.
Madame [O] [M] demande au tribunal de :
réduire à de plus juste proportion le montant de la dette ; lui octroyer des délais de paiement par mensualités de 200 euros.
Au soutien de ses demandes, elle conteste le montant de la dette indiquant que le montant initial de sa condamnation au titre de l’injonction de payer était moins élevé. Elle conteste également le montant des intérêts réclamé courus depuis la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer.
La défenderesse déclare percevoir un demi-traitement étant en arrêt maladie et expose pouvoir payer une mensualité de 200 à 350 euros au maximum.
Le demandeur, au vu du décompte fourni par la défenderesse, réduit sa demande principale à la somme de 17 080,41 euros.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société DIAC produit un exemplaire de l’offre préalable, la FIPEN, la notice d’assurance, le FICP, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2024 demandant la régularisation des impayés, et un décompte de sa créance.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 30 avril 2024 (pièce du demandeur n°1 et 20).
Or, l’assignation a été délivrée le 04 avril 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société DIAC sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 30 avril 2024 (pièce du demandeur n°20).
Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2024 demandant la régularisation des impayés a été envoyée à l’emprunteur. La mise en demeure versée au débat et prononçant la déchéance du terme n’est assortie d’aucune preuve d’envoi de sorte que les intérêts ne courront qu’à compter de l’assignation valant déchéance du terme.
Dès lors, Madame [O] [K], a donc été défaillante. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’offre de crédit versée dans les débats présente un respect du formalisme prévu à l’article L.312-12 et suivants du code de la consommation et l’organisme préteur justifie de l’ensemble du respect de ses obligations.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts.
Sur montant des sommes dues :
En vertu de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû.
En l’espèce, Madame [O] [K], a souscrit un crédit affecté d’un montant de 21 529,76 euros.
Conformément au décompte de créance produit par le prêteur, les mensualités impayées s’élèvent à la somme de 776,30 euros, le capital restant dû à la somme de 17 244,22 euros outre l’indemnité légale sur le capital restant dû de 8% s’élevant à la somme de 1379,54 euros, déduction faite d’un versement de 395,02 euros soit un total de 19005,04 euros.
Madame [O] [K] verse au débat un décompte adressé par le demandeur détaillant des versements postérieurs à la déchéance du terme pour une somme totale de 3395,02 euros qu’il convient de déduire.
Madame [O] [K] conteste également le montant des sommes dues indiquant que sa condamnation au titre de l’ordonnance d’injonction de payer était moins importante. Toutefois, il apparaît que cette ordonnance, déclarée caduque, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur. Or, le prêteur justifiant du respect de l’ensemble de ses obligations à la présente instance, sa déchéance du droit aux intérêts n’a pas été prononcée expliquant ainsi une différence dans le montant de la dette.
Dès lors, Madame [O] [K] sera condamnée au paiement à DIAC de la somme de 15610,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40% à compter de l’assignation.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite
de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, Madame [O] [K] sollicite des délais de paiement par mensualité de 200 euros. Elle indique pouvoir verser jusqu’à 350 €.
Elle justifie de la perception d’un salaire mensuel de 2 486,41 euros.
La société DIAC s’oppose à cette demande de délais.
Cependant, la défenderesse justifie du respect d’un échéancier depuis la déchéance du terme.
Au regard de la proposition formulée et du montant de la dette, Madame [O] [K] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette en 23 échéances de 350 euros et le solde au terme de la 24eme échéance.
A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée à Madame [O] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1244-2 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [K], partie succombante, est donc condamnée aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [O] [K], partie tenue des dépens, sera condamnée à payer à DIAC la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société DIAC recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [O] [K] au versement à la société DIAC d’une somme de 15 610,02 € (QUINZE MILLE SIX CENT DIX EUROS DEUX CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 04 avril 2025 ;
AUTORISE Madame [O] [K] à apurer la dette en 23 mensualités de 350 euros chacune payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la 24ème et dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au défendeur demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
CONDAMNE Madame [O] [K] à verser à la société DIAC la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [K] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 08 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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