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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 mars 2026, n° 25/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01390 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QGD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MARS 2026
MINUTE N° 26/00432
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame BELLAHOYEID Fatma, greffier, lors des débats et de Madame Tiaihau TEFAFANO, greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W] [Z] [C],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas POIRIER-ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 127
ET :
Madame [S] [B],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie BONVARLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0018
Madame [Y] [H],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie BONVARLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0018
Monsieur [U] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie BONVARLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0018
Monsieur [Q] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie BONVARLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0018
Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie BONVARLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0018
Madame [E] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie BONVARLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0018
Madame [X] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie BONVARLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0018
Monsieur [V] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie BONVARLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0018
Madame [O] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie BONVARLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0018
Monsieur [F] [M] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie BONVARLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0018
Monsieur [G] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie BONVARLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0018
Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie BONVARLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0018
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 6 août 2025, Mme [W] [Z] [C] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, M. [F] [D], Mme [T] [D], Mme [X] [D], M. [V] [D], Mme [O] [D], M. [F] [M] [D], M. [G] [D], M. [I] [D], Mme [S] [B], Mme [Y] [H], M. [U] [H] et M. [Q] [N], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— Constater que veux-ci sont occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée Section CD n°[Cadastre 1] au [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] ;
— Ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, et la séquestration du mobilier ;
— Condamner solidairement les défendeurs à régler une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1.000 euros à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à libération effective des lieux ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application des délias prévus aux articles L412-1 à L412-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner solidairement les défendeurs à régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience, M. [F] [D], Mme [T] [D], Mme [X] [D], M. [V] [D], Mme [O] [D], M. [F] [M] [D], M. [G] [D], M. [I] [D], Mme [S] [B], Mme [Y] [H], M. [U] [H] et M. [Q] [N], sur le fondement des articles L.213-4-3 et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, soulèvent in limine litis une exception d’incompétence au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 1], s’agissant d’une occupation portant sur un immeuble bâti. A défaut, ils demandent d’organiser un transport sur les lieux et en tout état de cause, condamner la demanderesse aux dépens.
En réplique, Mme [W] [Z] [C] soutient que des baraquements ont été édifiés sur le terrain et conteste que la construction inachevée, au demeurant impropre à l’habitation, soit occupée par les défendeurs aux fins d’habitation, de sorte que le litige relève bien de la compétence du tribunal judiciaire.
Sur le fond, Mme [W] [Z] [C] maintient l’intégralité de ses demandes, au soutien desquelles elle expose qu’elle est propriétaire indivise de la parcelle cadastrée Section CD n°[Cadastre 1] au [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] ; que ce terrain est occupé illégalement par les défendeurs, qui y vivent dans des conditions particulièrement précaires, présentant des risques en terme d’incendie et de pollution et qui en outre, génèrent d’importantes nuisances pour le voisinage. Elle ajoute qu’elle projette de vendre son terrain.
Sur le fond, les défendeurs sollicitent les plus larges délais pour quitter les lieux et sollicitent le rejet des demandes de condamnation à régler une indemnité d’occupation ainsi que les frais irrépétibles et dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
D’après l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article R. 213-9-3 du même code dispose que le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3.
Enfin, d’après l’article R. 211-3 du même code, sous réserve des dispositions de l’article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le terrain comporte, outre des baraquements, une construction inachevée.
Dans sa sommation interpellative délivrée le 16 juin 2025, le commissaire de justice indique que « les logements consistent notamment en des baraquements fabriqués en bois et en matériaux hétéroclites ».
Néanmoins, il ressort du courrier adressé par la mairie à Mme [W] [Z] [C] le 23 juillet 2024, qui fait état d’une construction inachevée squattée, et du certificat numérique de photographie du 6 novembre 2025, que ces baraquements sont adossés à un bâtiment en parpaing inamovible, qui est à l’évidence occupé à des fins d’habitation.
Au vu de ces éléments, l’occupation litigieuse, qui concerne un immeuble bâti, relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer inompétent au profit du du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Montreuil.
Sur les dépens
Mme [W] [Z] [C] conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent et nous dessaisissons au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Montreuil ;
Disons que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction, par les soins du greffe de ce tribunal, une fois le délai de recours expiré, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Disons que Mme [W] [Z] [C] conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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