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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp réf., 7 janv. 2026, n° 24/02570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/02570 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUAD Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JANVIER 2026
N° RG 24/02570 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUAD
Minute : 2026/4
DEMANDERESSE :
S.C.I. GONES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Julie CHOLLET, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025,
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Damien VINET
EXPÉDITIONS : Monsieur [D] [T], Madame [O] [X] [T]
le :
Copie Dossier
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/02570 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUAD Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 30 octobre 2020, la SCI GONES a consenti un bail d’habitation à Monsieur [D] [T] et Madame [O] [T] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à Blois (41000), contre le paiement d’un loyer mensuel de 875,00 euros.
Le 1er février 2024, la SCI GONES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [D] [T] et Madame [O] [T], ainsi qu’un commandement aux fins de résiliation de bail faisant commandement d’avoir à justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, remis à domicile, dénoncé le 13 juillet 2024 par voie dématérialisée au préfet de Loir-et-Cher, la SCI GONES a fait assigner en référé, Monsieur [D] [T] et Madame [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins de :
— Déclarer la SCI GONES recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes,
— Constater que le commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois, tant pour le paiement des sommes dues que pour le justificatif de l’assurance,
— Accorder le bénéfice de la clause résolutoire à la SCI GONES,
— Dire et juger que le bail est résilié en date du 2 avril 2024,
— Dire et juger que Monsieur [D] [T] et Madame [O] [T] sont occupants sans droit ni titre du bien sis [Adresse 5] depuis le 2 avril 2024,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [T] et Madame [O] [T] et de tous les occupants de leur chef de la maison sis [Adresse 5],
— Condamner solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [O] [T] à verser à la SCI GONES, à titre provisionnel, la somme de 1.460,09 euros à titre d’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024, à parfaire au jour du jugement, outre la somme de 75,64 euros au titre du commandement de payer,
— Dire et juger que le solde de la dette locative portera intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, date de la première mise en demeure,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [O] [T] à payer à la SCI GONES une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la reprise des lieux,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [O] [T] à payer à la SCI GONES la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [O] [T] à payer à la SCI GONES la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 novembre 2025.
Au cours de cette audience, la SCI GONES, représentée, a déposé son dossier, indiquant que les locataires étaient toujours dans les lieux.
Bien que Monsieur [D] [T] et Madame [O] [T] aient été assignés à domicile, ils n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
* Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 13 juillet 2024 soit plus de six semaines avant la première audience en date du 06 novembre 2024.
* Sur la saisine de la CCAPEX
Par ailleurs, l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989 ajoute, à compter du 1er janvier 2015, que les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La SCI GONES justifie avoir saisi la CCAPEX le 13 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation intervenue le 11 juillet 2024 conformément à l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014. La demande formée par la SCI GONES est donc recevable.
Sur les demandes principales
* Sur le paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
L’article VI du contrat de bail liant les parties prévoit qu’en cas de cotitularité du contrat de location, chaque preneur est tenu solidairement du paiement des loyers et des charges locatives pendant toute la durée du bail.
En l’espèce, la SCI GONES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 30 octobre 2020, le commandement de payer délivré le 1er février 2024 et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 599,74 euros à la charge de Monsieur [D] [T] et Madame [O] [T] à la date du commandement. Elle actualise sa demande en paiement à la somme de 1.864,40 euros en produisant un relevé de compte arrêté au 03 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Il convient d’écarter de ce montant, les sommes réclamées au titre des « frais de gestion des relances, Me D, d’échéancier amiable ou d’ouverture de dossier contentieux, TEOM », soit les sommes suivantes :
-30,00 euros au mois de février 2023,
-30,00 euros au mois de mars 2023,
-40,00 euros au mois d’avril 2023,
-40,00 euros au mois de mai 2023,
-30,00 euros au mois de juin 2023,
-40,00 euros au mois de juillet 2023,
-40,00 euros au mois d’août 2023,
-30,00 euros au mois de septembre 2023,
-80,00 euros au mois d’octobre 2023,
-10,00 euros au mois de novembre 2023,
-10,00 euros au mois de décembre 2023,
-90,00 euros au mois de janvier 2024,
-10,00 euros au mois de décembre 2024,
-10,00 euros au mois de janvier 2025,
-10,00 euros au mois de février 2025,
-10,00 euros au mois de mars 2025,
-10,00 euros au mois d’avril 2025,
-10,00 euros au mois de mai 2025,
-60,00 euros au mois de juin 2025,
-65,00 euros au mois de juillet 2025,
-65,00 euros au mois d’août 2025,
-297,00 euros au mois de septembre 2025,
-15,00 euros au mois d’octobre 2025.
Soit un montant total de : 1 032 euros à déduire des sommes réclamées au titre des loyers et charges impayés.
En conséquence, Monsieur [D] [T] et Madame [O] [T] seront solidairement condamnés au paiement provisionnel de la somme de 832,40 PB e9atrice 1205605498A vérifier ?
euros au titre des impayés de loyers et charges ou indemnités d’occupation arrêtés au 03 novembre 2025 avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 599,74 euros à compter du commandement de payer et du jugement à intervenir pour le surplus.
* Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail signé par les parties contient à l’article VII une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 1er février 2024, la SCI GONES a fait commandement d’avoir à payer la somme de 599,74 euros en principal au titre des impayés de loyers et de charges. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il convient de souligner que le commandement de payer contient une contradiction : s’il mentionne dans un premier temps « je vous fais commandement de payer les sommes ci-dessous détaillées dans le délai de SIX SEMAINES… », il indique dans un second temps, « le demandeur entend se prévaloir de la clause résolutoire et en conséquence, à défaut d’avoir payé les causes du présent commandement dans le délai de DEUX MOIS… » Cette contradiction étant source de confusion, il convient de retenir le délai le plus protecteur pour le locataire, à savoir le délai de deux mois.
Dans ce délai de deux mois, un virement d’un montant de 600,00 euros a été effectué par un tiers le 14 février 2024, permettant ainsi d’éteindre les causes du commandement de payerPBRappeler quel était le montant réclamé dans le CP
, dans la mesure où la somme de 599.74 euros était réclamée au titre des loyers et charges impayés.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont donc pas réunies à la date du 02 avril 2024, au titre des loyers et charges impayés.
* Sur la clause résolutoire pour défaut d’assurance
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ».
Le bail signé par les parties contient à l’article VII une clause résolutoire pour défaut d’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, la SCI GONES a fait signifier aux locataires un commandement d’avoir à justifier de l’assurance visant cette clause. Il est indiqué que les locataires n’ont pas justifié d’une assurance locative dans le délai requis.
Il en résulte que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise à la date du 2 mars 2024.
* Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [D] [T] et Madame [O] [T] occupent les lieux sans droit ni titre à compter du 02 mars 2024 causant ainsi un préjudice à la bailleresse.
Il convient de réparer ce dommage et de fixer, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle au montant mensuel des loyers et charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er novembre 2025 compte tenu des éléments qui précédent. Cette indemnité d’occupation sera due solidairement par Monsieur [D] [T] et Madame [O] [T].
*Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SCI GONES indique avoir subi un préjudice tiré de la privation des loyers. Or, elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice subi distinct de celui réparé par l’octroi des intérêts moratoires.
Par conséquent, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [T] et Madame [O] [T] succombent à l’instance de sorte qu’ils supporteront in solidum les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré, le coût du commandement aux fins de résiliation de bail délivré et de l’assignation.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [D] [T] et Madame [O] [T] seront condamnés à verser in solidum à la SCI GONES la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARONS l’action de la SCI GONES recevable ;
CONDAMNONS solidairement, à titre provisionnel, Monsieur [D] [T] et Madame [O] [T] à payer à la SCI GONES la somme de 832.4 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 460,09PBIl y a un souci entre les deux sommes
euros, et du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 30 octobre 2020 entre la SCI GONES d’une part et Monsieur [D] [T] et Madame [O] [T] d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 3] à Blois (41000), à compter du 02 mars 2024 ;
DISONS que Monsieur [D] [T] et Madame [O] [T] sont désormais occupants sans droit ni titre du logement objet du bail résilié ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [D] [T] et Madame [O] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [D] [T] et Madame [O] [T] d’avoir libéré les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 7], DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
DISONS que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [D] [T] et Madame [O] [T] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement, à titre provisionnel, Monsieur [D] [T] et Madame [O] [T] à payer à la SCI GONES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation de bail, soit une somme égale au dernier loyer en cours augmenté des charges outre les revalorisations légales, et ce, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
DÉBOUTONS la SCI GONES de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [T] et Madame [O] [T] in solidum à verser à la SCI GONES la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [T] et Madame [O] [T] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût du commandement aux fins de résiliation de bail et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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