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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 18 nov. 2024, n° 22/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 213/2024
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 22/01910 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JD2U
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
AFFAIRE : [P]
C/
[U]
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [P]
né le 22 Avril 1987 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [U]
né le 20 Janvier 1989 à ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Agnès BARRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2024
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Tartanson
Expédition à : Me Barre
délivrées le 18/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2017, à [Localité 5], Monsieur [T] [P] a acheté un véhicule automobile Peugeot type 208 à Monsieur [O] [U] pour le prix acquitté de 12 000€.
Le compteur kilométrique affichait 37800 km.la voiture avait été immatriculée neuve le 28 septembre 2015 et son immatriculation était [Immatriculation 7] avec un numéro de série VF3CCBHY6FT181649.
Le 6 février 2018, Monsieur [P] était convoqué au commissariat de police et apprenait que la voiture avait été volée le 18 novembre 2016 à [Localité 8] (Vaucluse) au préjudice de la société Marades. A la date du vol le véhicule était immatriculé [Immatriculation 6] et portait le numéro de série VF3CCBHY6FT255108. Sur l’ordre du juge d’instruction du Tribunal Judicaire de Carpentras, la voiture était saisie, Monsieur [P] étant désigné en qualité de gardien.
Il se constituait partie civile et plusieurs individus étaient renvoyées devant le Tribunal Correctionnel de Carpentras par ordonnance du 4 février 2022 pour les délits de vols, recels de vols, escroqueries, usage de faux et association de malfaiteurs. Un jugement a été rendu le 16 novembre 2023. Le défendeur en produit un extrait et il semble que la constitution de partie civile de Monsieur [P] n’ait pas été accueillie au motif qu’il n’aurait pas été possible de rattacher le vol et le maquillage de la voiture aux infractions poursuivies et à leurs auteurs.
Le 27 juin 2022, Monsieur [P] faisait citer Monsieur [U] devant le Tribunal Judiciaire d’Avignon en résolution de vente.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 février 2024 Monsieur [P] demande au Tribunal, au visa des article 1620 et 1640 du code civil, de :
— Débouter Monsieur [O] [U] de l’intégralité de ses conclusions, fins et demandes injustement dirigées contre Monsieur [P].
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule Peugeot immatriculé EJ 220 DV entre Monsieur [O] [U] et Monsieur [T] [P] pour violation de la garantie d’éviction et ce sur le fondement des articles 1626 et 1640 du code civil,
— En conséquence, Condamner Monsieur [O] [U] à verser à Monsieur [T] [P] les sommes suivantes :
12 000 € en restitution du prix du véhicule,
5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
En défense, Monsieur [U], par ses dernières conclusions notifiées, par RPVA le 2 février 2024, demande au Tribunal au visa des articles 1625 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
— Juger que Monsieur [P] n’a fait l’objet d’aucune action en revendication du véhicule immatriculé DY 825 ZS ou EJ 220 DV numéro de série VF3CCBHY6FT2555108,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes,
Très subsidiairement,
— Juger qu’en cas de résolution le montant de la restitution de Monsieur [U] ne serait être supérieur à la somme de 4000€ compte tenu du kilométrage actuel du véhicule,
— Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC
Le défendeur régulièrement assigné a constitué avocat de sorte que le présent jugement susceptible d’appel sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et à l’issue de l’audience du 9 septembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT DE VENTE
La demande est exclusivement fondée sur les dispositions de l’article 1626 du code civil qui prévoient que le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu.
La garantie d’éviction du fait d’un tiers est due si le trouble subi par l’acheteur est un trouble de droit existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l’acheteur.
En l’espèce Monsieur [P] a appris lors de son audition par les services de police que le véhicule qu’il l’avait acheté à Monsieur [U] avait été volé et maquillé avec changement de l’immatriculation et du numéro de série de la voiture.
Il s’agit bien d’un trouble de droit puisque Monsieur [P] n’a plus la possession paisible du bien qu’il a acheté en contrariété de l’article 1625 du code civil et que notamment il ne peut plus revendre la voiture sans engager lui-même sa responsabilité à l’égard d’un éventuel acquéreur.
En défense Monsieur [U] expose, d’une part, qu’il est de bonne foi bien qu’il ait acheté la voiture à l’une des personnes poursuivies devant le Tribunal Correctionnel de Carpentras sans avoir été informé du vol et du maquillage mais la bonne foi du vendeur est sans emport sur l’application de l’article 1626 du code civil.
Il ajoute que le véhicule a été placé sous scellés et que Monsieur [P] en est le gardien. Cette circonstance n’est pas non plus de nature à empêcher la résolution du contrat de vente. D’une part, il ne résulte pas de l’extrait du jugement correctionnel que le véhicule litigieux ait été confisqué. D’autre part, il appartiendra éventuellement à Monsieur [U], qui sera à nouveau propriétaire de la voiture après résolution du contrat de vente, d’engager une procédure de restitution auprès du juge compétent au visa de l’article 710 du code de procédure pénale.
Il expose ensuite que la mise en œuvre de la garantie d’éviction supposerait qu’un tiers ait revendiqué le bien soit en l’espèce la victime du vol ou son assureur. C’est inexact car le trouble dont souffre Monsieur [P] n’est pas lié à une action en revendication d’un tiers mais au fait que le véhicule a été volé et surtout maquillé ce qui l’empêche d’en disposer.
Enfin, Monsieur [U] explique qu’à défaut de pouvoir utilement invoquer la garantie d’éviction, Monsieur [P] aurait dû se placer sur le terrain de l’action en garantie des vices cachés qui serait alors selon lui prescrite. Le tribunal constate que la demande de Monsieur [P] n’est pas fondée sur l’article 1641 du code civil.
La résolution du contrat de vente sera donc ordonnée.
SUR LA RESTITUTION DU PRIX DE VENTE
Subsidiairement, Monsieur [U] offre de régler la somme de 4000 € au motif que la voiture a été utilisée et que son kilométrage est sans doute très important compte tenu du délai écoulé depuis la vente.
Aux termes de l’article 1630 du code civil lorsque à l’époque de l’éviction la chose vendue se trouve diminuée de valeur ou considérablement détériorée soit par la négligence de l’acheteur soit par des accidents de force majeure, le vendeur n’en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix. Ainsi l’usage de la chose qui n’est du ni à une négligence de l’acheteur ni un cas de force majeure ne peut, encore moins, entrainer une réfaction du prix de la chose.
La demande de diminution de la restitution du prix de vente telle qu’elle est présentée par Monsieur [U] sera rejetée.
Il sera condamné à payer à Monsieur [P] la somme de 12 000€.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Monsieur [P] sollicite la condamnation de Monsieur [U] au paiement d’une somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Il invoque des désagréments liés à la procédure pénale qui aurait diminué l’usage de la voiture et une absence de jouissance paisible de celle-ci. L’existence de ce préjudice moral n’est pas démontrée, Monsieur [P] n’invoquant pas qu’il ait souhaité vendre sa voiture et qu’il en ait été empêché. Une convocation par des services de police pour une audition n’est pas constitutive d’un préjudice moral.
Il sera débouté de sa réclamation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 699 du même code dispose que les avocats peuvent dans les matières où leur ministère est obligatoire demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire par compensation légale le montant de sa créance de dépens.
Les parties ne demandent aucune condamnation au titre des dépens. Elles supporteront chacune les frais qu’elles ont engagés.
— Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il sera fait droit seulement à la demande de Monsieur [P], à hauteur de 1500 €.
— Sur l’exécution provisoire :
Le demandeur sollicite l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande car l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
ORDONNE la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 7], anciennement [Immatriculation 6] daté du 21 juin 2017 entre le vendeur Monsieur [O] [U] et Monsieur [T] [P], acheteur et ce au titre de la violation de la garantie d’éviction,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 12 000€ au titre de restitution du prix de vente,
DEBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à Monsieur [P] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,
JUGE que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire présentée par Monsieur [T] [P], celle-ci étant de droit.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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