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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00504 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTWI
MINUTE N° :
S.A. BNP PARIBAS
c/
[Z] [W] [L]
Copie certifiée conforme le :
à :
Me Guillaume METZ,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temoraire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 28 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 24 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 27 Janvier 2026, et jugée le 24 MARS 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre de crédit préalable signé le 29 septembre 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [W] [L] un crédit personnel de 30.000 euros au taux contractuel de 3,20 % remboursable en 84 mensualités de 399,11 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances de prêt, la SA BNP PARIBAS a, par lettre du 28 février 2024, prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer, aux sommes suivantes :
9.668,40 euros au titre du solde débiteur du prêt avec intérêts au taux contractuel de 3,20% l’an à compter du 28 février 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfaitement paiement ; 600 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux les entiers dépens.
À l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le tribunal sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation, la SA BNP PARIBAS s’est défendue de toute irrégularité.
Monsieur [W] [L], cité à étude, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [W] [L] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort des relevés de banque de Monsieur [W] [L] que les échéances d’août et septembre 2022 sont impayées. Pour l’année 2023, seules les échéances d’avril et juillet 2023 ont été réglées. Par ailleurs, la banque verse aux débats un historique de compte établi à sa seule discrétion (Pièce n°10) mentionnant des régularisations de plusieurs échéances d’un montant chacune de 452 euros pour l’année 2023. Toutefois, ces régularisations n’apparaissent pas sur les relevés de compte bancaire du débiteur. Au surplus, il ressort de l’historique du compte, des règlements effectués en 2023 par Monsieur [W] [L] qui n’apparaissent pas sur les relevés de compte bancaire. Dès lors, eu égard à cette contradiction, il ne sera pas tenu compte de cette pèce.
En conséquence, la demande de la SA BNP PARIBAS, introduite le 24 juillet 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de janvier 2023, soit plus deux ans, est irrecevable pour être forclose.
Sur les autres demandes
Sur les accessoires
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP PARIBAS, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de la société la SA BNP PARIBAS, pour forclusion,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens de l’instance.
Fait le 24 mars 2026
Le greffier Le juge
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