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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 13 mars 2026, n° 26/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00386
Minute n° 26/195
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [G] [C] divorcée [E]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 13 Mars 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 12 Mars 2026 au CH [G]
DEMANDEUR :
CH [G] :
Comparant en la personne de Mme [R]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [G] [C] divorcée [E], née le 15 Novembre 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Emerand YEMENE TCHOUATA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH [G]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Q] [E] en sa qualité d’ex-mari
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 11/03/2026,
Nous, Lucile CATTOIR,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH [G] en date du 11 Mars 2026, reçu au Greffe le 11 Mars 2026, concernant Mme [G] [C] divorcée [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Mars 2026 de Mme [G] [C] divorcée [E], de son conseil, du directeur du CH [G], de Monsieur [Q] [E] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [G] [C] divorcée [E] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 04/03/2026 avec maintien en date du 06/03/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patiente.
La décision d’admission ne pouvait être notifiée à raison de l’état clinique de la patiente mais la décision de maintien était notifiée à la patiente.
L’hospitalisation était soutenue par M. [Q] [E], ex conjoint désigné par la patiente comme personne de confiance.
Par requête reçue au greffe le 11/03/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [G] [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
M. [E] a transmis un écrit s’excusant de ne pas pouvoir comparaître et exprimant sa confiance dans la prise en charge médicale ainsi qu’en Mme [C] [E] pour mobiliser les ressources nécessaires afin de sortir de son état psychique difficile.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête.
Mme [G] [C] n’a pas comparu. Le récépissé de convocation mentionnait son souhait d’être présente à l’audience. Cependant son Conseil précise qu’elle lui avait indiqué avoir un autre rendez vous et qu’elle ne serait pas présente à l’audience.
Le conseil de Mme [G] [C], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, au regard de l’évolution favorable de sa cliente et de sa volonté de retourner à son domicile avec des soins dans un cadre libre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [J] [K] (Urgences CH[G]) en date du 04/03/2026 à 12h43 que Mme [G] [C] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles.
Il était relevé que la « Patiente de 48 ans, suivie pour un trouble psychiatrique chronique, admise en réanimation suite à une tentative de suicide par intoxication alcoolique-aiguë massive ayant entraîné un arrêt cardio-respiratoire lors d’une sortie temporaire d’hospitalisation.
A l’entretien, elle présente un ralentissement psychomoteur sévère, une asthénie psychique intense, un sentiment d’incurabilité et une anesthésie émotionnelle. Elle regrette d’être en vie. Les idées suicidaires sont toujours présentes et envahissantes. Elle ne communique pas de scenario. La patiente ne s’oppose pas aux soins, mais son état de santé psychique ne permet pas d’obtenir un consentement aux soins libre et éclairé. »
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— le 05/03/26 à 12h41, le Dr [I] relevait que la patiente était sédatée par le traitement, qu’elle évoquait des difficultés importantes à vivre seule et restait peu critique de son passage à l’acte.
— le 06/03/2026 à 16h33, le Dr [M] constatait que « la patiente présente toujours tristesse intense, des idées de culpabilité, dévalorisation, incurabilité et désespoir. Les idées suicidaires sont toujours présentes avec incapacité à se projeter dans le futur. Elle accepte les soins, mais son discours est parfois ambivalent. »
Par avis psychiatrique motivé en date du 11/03/2026 joint à la saisine, le Dr [I] décrit l’état du patient comme présentant un moral bas et commençant à participer à certaines activités.
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Si l’amélioration de l’état psychique de la patiente soulignée par son Conseil lors des débats n’est pas contestée car reprise dans les éléments médicaux susmentionnés, il convient de relever qu’elle est un début d’évolution, que les troubles demeurent persistants et que la nécessité du maintien de la prise en charge énoncée par les médecins ne peut être sérieusement contestée.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressé de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [G] [C] divorcée [E] au CH [G]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, ce jour
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Mars 2026 à :
— Mme [G] [C] divorcée [E]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH [G]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [Q] [E]
La Greffière,
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