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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 juin 2025, n° 25/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02241 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24IY
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 juin 2025 à 13h59
Nous, Marion KOSKAS, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 juin 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [B] [T] [C] en contestation de la régularité de la requête de l’autorité administrative en date du 13/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 13/06/2025 à 13:47 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2244 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Juin 2025 reçue et enregistrée le 13 Juin 2025 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [T] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02241 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24IY;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [T] [C]
né le 08 Février 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [D] [L] [P], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [T] [C] été entenduen ses explications ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [T] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02241 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24IY et RG 25/2244, sous le numéro RG unique N° RG 25/02241 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24IY ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [B] [T] [C] le 12 novembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 11 juin 2025 notifiée le 11 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [T] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 13 Juin 2025 , reçue le 13 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce que d’une part, elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et d’autre part que la reconnaissance des autorités algériennes ci-dessus mentionnée n’est pas un document nécessaire à l’appui de la requête de l’autorité administrative.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [C] [B] [T] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé car il bénéficie de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il dispose d’un hébergement stable chez son frère à [Localité 1] et qu’il a remis une photocopie de son passeport et qu’il est vulnérable en raison de ses problèmes de santé qui n’ont pas été pris en compte par l’autorité administrative ;
Attendu que le conseil de la Préfecture estime que la motivation est suffisante, rappelant les éléments dont elle disposait lors de l’émission de son arrêté en l’espèce une incertitude quant au domicile réel de l’intéressé ( un domicile chez son frère [X] à [Localité 1] sans plus de précision ainsi qu’une autre adresse chez Madame [K] [H] à [Localité 4] ) ; Que s’agissant de son état de vulnérabilité, le conseil de la Préfecture rappelle que lors de ses deux auditions, Monsieur [C] n’a pas mentionné de problème de santé particulier et qu’aucun document médical récent n’est par ailleurs produit ;
Que ce faisant, l’autorité préfectorale a suffisamment explicité les éléments déterminants de sa décision;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de Monsieur [C] sera rejeté ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 Juin 2025, reçue le 13 Juin 2025 à 13h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que Monsieur [C] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre en ce que des mesures de surveillance sont nécessaires, la précédente assignation à résidence n’ayant pas été respectée par l’interessé comme en témoigne le procès-verbal de carence aux mesures de pointage rédigé par les services de police le 30 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02241 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24IY et 25/2244, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02241 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24IY ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [B] [T] [C] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [B] [T] [C] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [B] [T] [C] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [T] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [T] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [T] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [T] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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