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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 2 oct. 2025, n° 25/02297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00104
DOSSIER : N° RG 25/02297 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IVKR
AFFAIRE : [G] [Z] / [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me [Localité 7]
PAS DE [Localité 5] HABITAT
Copie(s) délivrée(s)
à Me [Localité 7]
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame [P] [N],
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z]
née le 03 Octobre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 02 Octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a constaté la résiliation du contrat de bail à la date du 18 juillet 2024, de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Madame [G] [Z] d’une part et l’établissement public [8] d’autre part, a ordonné l’expulsion du locataire, a condamné Madame [G] [Z] à payer à l’établissement public [8] la somme de 6 515,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 sur la somme de 3 143,59 euros et du présent jugement pour le surplus, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté des charges.
Ledit jugement a été signifié à Madame [G] [Z] le 9 mai 2025.
Le même jour, commandement de quitter les lieux lui a été signifié.
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 17 juillet 2025, Madame [G] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune d’une demande d’octroi d’un délai de 18 mois pour quitter le logement occupé par lui.
A l’audience du 18 septembre 2025, Madame [G] [Z], représentée par avocat, maintient ses demandes. Elle affirme avoir effectué des diligences afin d’obtenir un autre logement pour quitter les lieux. Elle déclare ne plus régler ses loyers depuis 2023 suite à une séparation mais vouloir désormais régler 50 euros par mois. Elle explique avoir initié une procédure de surendettement dont l’audience a eu lieu le 15 septembre 2025. Elle déclare avoir besoin d’aide pour gérer son budget et devoir bénéficier d’une mesure de protection. Au niveau professionnel, elle explique vouloir faire une formation.
L’établissement public [8] représenté par Monsieur [E] [S], demande au juge de l’exécution de débouter Madame [G] [Z] de ses demandes. Il explique que des propositions d’accompagnement notamment budgétaire ont été proposées à Madame [G] [Z], propositions auxquelles cette dernière n’a pas répondu. Il déclare que la dette n’a cessé d’augmenter et explique s’être opposé au dossier de surendettement déposé par Madame [G] [Z]. Il affirme que celle-ci ne collabore pas avec les services, n’entretient pas le logement et expose que la dette actuelle est de 11 585,96 euros.
Madame [G] [Z] est autorisée à fournir, en cours de délibéré, avant le 25 septembre 2025, une attestation [4].
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [G] [Z] justifie percevoir environ 1 100 euros d’allocations [4] et justifie avoir effectué une demande de relogement le 17 janvier 2025. Malgré les difficultés qu’elle allègue et les nouvelles démarches qu’elle déclare effectuer, elle ne justifie d’aucun nouveau versement, d’aucune demande de relogement plus récente et d’aucune autres démarches, alors même que la dette est particulièrement élevée, à hauteur de 11 585,96 euros.
Ainsi, compte tenu du montant de la dette et de l’absence de démarches sérieuses, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [Z], qui est partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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