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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 8 janv. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Burcu GÜL – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCAS
Ordonnance du 08 janvier 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 08 Janvier 2026 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [Y] [D]
née le 07 Octobre 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] – EHPAD [Y] – [Localité 3] [Adresse 4]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 31 décembre 2025 à 11h00
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 16 septembre 2025 confiée à Mme [C] [M], régulièrement avisée, non comparante
Non comparante, représentée de Me [W] [Q] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Mme [C] [M] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 05 janvier 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 31 décembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 31 décembre 2025 à 10h45 par le Docteur [A] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 31 décembre 2025 à 11h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [Y] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 31 décembre 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [S] le 01 janvier 2026 à 10h51,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [L] le 03 janvier 2026 à 10h12,
Vu la décision administrative rendue le 31 janvier 2026 à 10h40 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [Y] [D] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 03 janvier 2026,
Vu l’avis motivé du 05 janvier 2026 établi par le Docteur [X] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 06 janvier 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat médical du Dr [G] du 8 janvier 2026 concluant à l’incompatibilité de son état avec une audition tant à l’audience que par téléphone.
Mme [Y] [D], régulièrement avisée, n’a pas pu être entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique, en raison d’un incompatibilité de son état avec une audition à l’audience et par téléphone.
Me Burcu GÜL, avocat représentant Mme [Y] [D], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026 à 12h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 05 janvier 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [Y] [D], en date du 31 décembre 2025 à 11h00 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [Y] [D] a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa curatrice, selon la procédure d’urgence le 31 décembre 2025 à 11h00 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 31 décembre 2025 à 10h45 établi par le Docteur [A] faisant état d’une patiente, souffrant de troubles bipolaires, en état maniaque se manifestant par une exaltation de I’humeur avec comportements inadaptés, une agressivité vis-à-vis des autres patients et des soignants, des troubles majeurs du sommeil et refusant la prise du traitement proposé.
Durant la période d’observation, le Docteur [S] relevait dans un certificat médical établi le 01 janvier 2026 à 10h51 que Madame [Y] [D] , présentait un discours désorganisé, incohérent et délirant et qu’avait du être mise en place une mesure d’isolement compte-tenu de comportements inadaptés de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Docteur [L] dans un certificat médical établi le 03 janvier 2026 à 10h12, laquelle constatait que la patiente oscillait entre des périodes d’exaltation de l’humeur et d’agressivité et que persistait une désorganisation psychique.
Dans son avis motivé en date du 05 janvier 2026, le Docteur [X] indiquait que l’état clinique de la patiente demeurait très fluctuant avec une tendance au ludisme et une désinhibition franche puisqu’elle adoptait un discours familier, voire vulgalre. Relevant une conscience partielle de ses troubles, il se prononçait en faveur du maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [Y] [D] n’a pas pu comparaitre ni être entendue par téléphone compte tenu de son état, ce qui a été établi dans un certificat médical du Dr [G] du 8 janvier 2026.
A l’audience, Maitre [Q] n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué que bien qu’elle n’ait pu s’entretenir avec la patiente, elle sollicitait la levée de l’hospitalisation complète.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [Y] [D] laquelle a connu une décompensation de son trouble bipolaire sur un versant maniaque qui s’est manifestée par des troubles du comportement (notamment une oscillation entre exaltation de l’humeur et agressivité notamment envers les autres patients) outre d’importants troubles du sommeil et une désorganisation psychique.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont elle est atteinte ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui fait état d’une fluctuation de son état clinique. Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète alors qu’elle ne présente une conscience que partielle de ses troubles. Dès lors, elle demeure adaptée et proportionnée et il est nécessaire que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [D],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 5]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 08 Janvier 2026 à 12h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 08 Janvier 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 08 Janvier 2026
– Avis au curateur le 08 Janvier 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 08 Janvier 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 08 Janvier 2026
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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