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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 15 sept. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00231 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFF5
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 15 Septembre 2025
ORDONNANCE rendue le 15 Septembre 2025 par Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente du tribunal judiciaire de Tulle, assistée de Madame Chloé SCHMITT, Greffier ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE,
concernant l’hospitalisation complète de :
Madame [T] [F]
sous mesure de curatelle renforcée de la Croix Marine Rhône-Alpes
Hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE
Comparante en personne assistée de Maître Didier AKAKPOVIE avocat au barreau de TULLE
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 11 Septembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, les certificats médicaux d’admission du 5 septembre 2025, la décision d’admission sur demande d’un tiers en date du 5 septembre 2025, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 8 septembre 2025 et l’avis motivé du Dr [J] du 8 septembre 2025 .
Vu le certificat médical du Dr [J] du 8 septembre 2025 relatif à la possibilité pour [T] [F] d’être entendue par le juge;
Vu l’avis du procureur de la République qui s’en rapporte quant au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu [T] [F] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
[T] [F] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sans son consentement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE le 5 septembre 2025, selon la procédure de péril imminent alors que, admise au service des urgences du CH de CLERMONT-FERRAND, elle présentait des éléments délirants avec agitation et hétéro-agressivité dans un contexte de rupture de soins, errances et mise en danger.
Dans son avis de saisine du 10 septembre 2025, le médecin indique : “Cette personne souffre depuis de nombreuses années de psycho-traumatismes enkystées qui, compliqués d’usages de différents toxiques, a entrainé une errance, un évitement des soins et de nombreuses ruptures thérapeutiques. Différents diagnostics ont pu lui étre attribuée, mais en tout cas, il est rapporté que la période où il a pu lui étre fourni un traitement retard a permis « une période lune de miel » de son comportement et de son intégration sociale.
Depuis son arrivée dans le service, à l’instar des personnes qui vivent dans la rue, elle présente un non-respect du cadre instauré au sein du service avec de multiples demandes testant et instaurant une relation “comme elle le souhaite", comme le font les personnes atteintes de troubles de l’attachement : elle a nécessité la mise en isolement début de semaine de menaces de passages à l’acte hétéro-agressifs. La prise médicamenteuse, or de ses traitements substitutifs, améne à des négociations devant de multiples refus. Lors des entretiens, selon les personnes, la présentation clinique n’est pas la méme.
Au vu du contexte de rupture thérapeutique, d‘isolement et d’abandon social, je préconise une continuité des soins sans consentement jusqu’a réinstauration du traitement connu comme efficace et de tenter de construire un projet social viable.”
A l’audience, [T] [F] explique qu’elle est traumatisée car elle a deux très proches amis qui ont été assassinés dans le puy-de dôme ; elle est d’accord pour rester hospitalisée le temps de trouver un logement ici mais elle demande la main-levée de sa curatelle et elle voudrait qu’on lui enlève le cachet jaune car cela l’assomme.
Maître [V] [H] fait valoir que Madame [F] n’a pas de logement et a un fils de 21 ans qu’elle ne voit pas. Elle veut rester dans l’unité pour profiter des soins mais voudrait pouvoir sortir pour aller faire un tour en ville et qu’on lu allège son traitement.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
L’état de santé actuel de [T] [F] justifie la poursuite de son hospitalisation sous contrainte sachant, d’une part, que la prise anarchique de son traitement et l’usage de différents toxiques a entraîné un état d’incurie et une mise en danger alors que seule une prise médicamenteuse sous surveillance constante est de nature à permettre un équilibrage durable de son état, d’autre part, que sa motivation à l’égard des soins doit être renforcée alors qu’elle apparaît assez ambivalente à l’égard de la prise des médicaments, enfin, que sa sortie doit être préparée sachant qu’elle est actuellement sans domicile fixe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [T] [F] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [T] [F] peut se poursuivre ;
Le Greffier Le Juge
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