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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 5 janv. 2026, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 26 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 27]
N° RG 25/00155 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKNH
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [E] [F]
Mme [R] [O] épouse [F]
Débiteur(s), trice(s) :
[F]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 05 janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 10]
[Localité 13]
comparant en personne
Madame [R] [O] épouse [F]
[Adresse 10]
[Localité 13]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
[21]
[Adresse 25]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [28]
[Adresse 20]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [26]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 29]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[22]
Représenté par [23]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 01 décembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [F] et Mme [R] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers le 5 février 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 5 mars 2024 et lors de sa séance du 20 décembre 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 1306 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [F] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [F] l’a reçue le 28 décembre 2024.
M. et Mme [F] ont formé un recours par courrier recommandé adressé au service de la [16] le 22 janvier 2025.
M. et Mme [F] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 1er décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. et Mme [F] ont expliqué que Mme [F] avait donné sa démission et que M. [F] était agent immobilier en statut d’auto entrepreneur. Les revenus sont de 402 euros de prestations familiales et 179 euros de primes d’activité pour tous les deux. Le loyer est de 1300 euros.
Le tribunal a alors soulevé l’irrecevabilité du dossier de surendettement par saisie directe de la commission de surendettement.
M. et Mme [F] s’en sont rapportés sur ce point.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [F]
La contestation de M. et Mme [F] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur la recevabilité du dossier de M. et Mme [F]
S’agissant de l’auto-entrepreneur, jusqu’à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, il relevait des procédures collectives et n’était éligible à la procédure de surendettement que s’il avait cessé son activité et si le passif ne comprenait aucune dette professionnelle.
La loi [15] du 14 février 2022 a créé aux articles L526-22 à L526-26 du code de commerce un statut unique pour les entrepreneurs individuels, protecteur du patrimoine personnel, qui s’applique à compter du 15 mai 2022.
L’article L681-1 du code de commerce prévoit que « Toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives » (le tribunal de commerce ou tribunal judiciaire selon que l’activité est commerciale ou civile). Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies (L711-1), en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
L’entrepreneur individuel doit donc déposer son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de son activité, qui apprécie la recevabilité du dossier, même s’il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles.
Il ne peut plus s’adresser directement à la commission de surendettement.
La situation du débiteur est analysée au jour où le juge statue.
M. et Mme [F] sont donc irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement par saisie directe de la commission.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [E] [F] et Mme [R] [F] ;
DECLARE M. [E] [F] et Mme [R] [F] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement par saisie directe de la commission ;
RENVOIE le dossier à la [19] pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 24] le 5 janvier 2026
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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